Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 septembre 2023, N° F21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01324 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6QT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Denis en date du 13 Septembre 2023, rg n° F 21/00399
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006070 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 2 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JANVIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] [H] a été embauché par la SARL [5] au mois de mars 1990 en qualité de menuisier.
En 2014, son contrat de travail a été transféré au sein de la SARL [5] avec reprise d’ancienneté.
Le 14 août 2018, M. [H] a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêts de travail successifs jusqu’au 31 mars 2021.
À la suite d’une visite auprès du médecin du travail le 3 mars 2021, le salarié a été déclaré inapte.
Le 31 mars 2021, à l’expiration de son arrêt de travail, il ne s’est plus présenté dans l’entreprise.
Le 15 septembre 2021, la société lui demande de justifier son absence depuis le 30 mars 2021, au motif d’une irrégularité de la procédure d’inaptitude.
M. [H] a répondu en date du 20 septembre 2021 que son absence est justifiée par l’avis d’inaptitude.
Les 8 et 20 octobre 2021, la société [5] a de nouveau mis M. [H] en demeure de justifier son absence.
Le 27 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, notamment pour absence d’organisation d’une visite de reprise, défaut de paiement du salaire, et manquement à l’obligation de sécurité.
Après convocation à un entretien préalable le 12 novembre 2021, auquel le salarié ne s’est pas présenté, son licenciement a été prononcé le 30 novembre 2021 pour faute grave au motif d’un abandon de poste.
Par jugement rendu en formation de départage le 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— constaté que la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire était devenue sans objet ;
— débouté M. [H] de sa demande tendant à enjoindre à la société [5] de produire le registre des accidents et la fiche entreprise ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] avec effet au 30 novembre 2021 ;
— fixé le salaire brut de référence de M. [H] à 1.876,16 euros ;
— condamné la société [5] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture fautive de son contrat de travail
— 18.448,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5.628,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 562,85 euros de congés payés sur préavis ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale de reprise obligatoire organisée par l’employeur ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société [5] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les frais et les dépens de l’instance
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, l’appelant requiert de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] avec effet au 30 novembre 2021
— condamné la société [5] à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’existe aucune faute de l’employeur de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts ;
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
à titre liminaire :
— juger valide l’avis d’inaptitude ;
— juger que l’inaptitude à un caractère professionnel ;
à titre principal :
— juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] au 30 novembre 2021 ;
— condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 36.897.8 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.628,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 562,85 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 37.523,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
— 175.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur
À titre subsidiaire :
— juger que la faute grave n’est pas caractérisée ;
— juger que le licenciement est nul ;
— condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 36.897.8 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.628,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 562,85 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 37.523,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
— 175.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice futur
En tout état de cause :
— condamner la société [5] à verser directement à Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS, la somme de 4 000 euros au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à charge notamment pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [H] ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’opposabilité à l’employeur de l’avis d’inaptitude
ll résulte de l’article R. 4624-31 du code du travail que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
La société [5] soutient que dès lors que la visite de reprise du 3 mars 2021 a été diligentée à l’initiative du salarié sans son information préalable, l’avis d’inaptitude lui est inopposable.
Le salarié répond que l’employeur avait été informé de sa demande et que la contestation d’un avis d’inaptitude ne peut se limiter à des moyens tirés de l’irrégularité de procédure.
Sur cette question, il apparaît que l’initiative de la visite de reprise appartient en principe à l’ employeur . Mais l’article R. 4624-17 du code du travail autorise le salarié à prendre cette initiative. En pareil cas, la visite que sollicite le salarié ne peut être considérée comme une véritable visite de reprise que si l’ employeur en a été dûment averti au préalable. Ainsi, une visite organisée directement par le salarié avec le médecin du travail sans que l’ employeur en ait connaissance ne peut donner lieu à l’établissement d’un avis d’aptitude opposable à l’ employeur .
Au cas d’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, si l’avis d’inaptitude indique qu’un échange avec l’employeur a eu lieu en date du 27 octobre 2020, cela ne permet pas de conclure qu’il a été informé de la visite médicale prévue le 3 mars 2021.
Il n’apparaît donc pas que l’ employeur ait été préalablement été averti de la visite organisée le 3 mars 2021 par le salarié.
Ainsi, l’ avis d’ inaptitude ne lui est pas opposable et il y a lieu d’ajouter au jugement déféré qui n’a pas repris cette disposition en son dispositif.
Par conséquent, dès lors que le contrat de travail de M. [H] est resté suspendu, il y a lieu de le débouter de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour faute de l’employeur du fait de la non-reprise du versement du salaire un mois après l’avis du 3 mars 2021 et le remise des bulletins de salaires y afférents.
Il convient de souligner que la contestation de la société [5] porte uniquement sur le respect de la procédure d’inaptitude et non sur la réelle aptitude du salarié à exercer son poste.
Si l’avis n’est donc pas opposable à l’employeur à la date du 3 mars 2021 quant à ses obligations ci-dessus rappelées, l’inaptitude en tant que telle existe et peut néanmoins être discutée quant à son caractère professionnel.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail .
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’ accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et, à défaut, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail . Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration accident du travail a été établie sans réserve par l’employeur
En l’espèce, M. [H] a été victime d’un accident du travail, qui s’est effectivement déroulé au temps et au lieu de travail reconnu professionnel comme tel par la sécurité sociale ( sa pièce 10 ) , dès lors qu’il est établi que le salarié réparait des fenêtres aluminium sur un chantier et qu’il a ressenti une douleur intense au dos alors qu’il portait une baie vitrée. (pièce 6).
De plus, M. [H] a bénéficié d’arrêts de travail d’origine professionnelle et a été indemnisé par la caisse de sécurité sociale au titre des risques professionnels. (pièces 7 et 8).
La caractérisation du caractère professionnel de l’accident du travail est donc établie .
Il est établi au vu du dossier et au demeurant l’employeur ne conteste pas qu’il avait connaissance de l’accident du travail au jour du licenciement dès lors que la déclaration d’accident du travail a été faite le 14 août 2018.
L’inaptitude de M. [H] constatée le 3 mars 2021 par le médecin du travail, qui est un fait constant non contestée dans son principe par l’employeur, a donc une origine professionnelle.
Sur la rupture du contat de travail
Selon l’article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre dont est issu cet article.
Tout salarié peut demander, sur le fondement de l’exception d’inexécution prévue aux articles 1224 et 1227 du Code civil, la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande et les manquements de l’employeur à ses obligations doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’appréciation de la gravité des griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa demande justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié est prononcée aux torts de l’employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet.
Ainsi lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, M. [H] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat travail 27 octobre 2021 et a été licencié le 30 novembre 2021.
Il convient en conséquence d’examiner les griefs du salarié afin de statuer sur sa demande de résiliation du contrat de travail.
Concernant l’absence de visite de reprise
Le salarié soutient que la visite de reprise devait être organisée par l’employeur et que cette absence de visite constitue un manquement aux torts de l’employeur.
La société répond qu’il incombait au salarié de se présenter sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travail pour permettre l’organisation de la visite de reprise.
Conformément aux articles R4624-31 et R 4624-32 du code du travail, il appartient à l’employeur, dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, de saisir le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il est constant que le salarié n’a pas l’obligation de se présenter physiquement dans l’entreprise pour déclencher la visite de reprise.
En l’espèce, les arrêts de travail successifs ont été régulièrement transmis à l’employeur, lequel ne conteste d’ailleurs pas avoir été informé de leur échéance au 31 mars 2021.
De plus, le moyen de la société tiré de ce que le comportement de M. [H], qui aurait consister à estimer ne plus avoir besoin de se présenter à son poste du fait de l’avis d’inaptitude, et aurait ainsi induit l’employeur en erreur, est inopérant quant aux obligations ci-dessus rappelées de devoir organiser la visite de reprise après la fin de l’arrêt du travail.
Au demeurant, compte tenu de la nature de l’activité de la société, impliquant des tâches de manutention et de manipulation de charges lourdes , les arrêts de travail constituent des situations courantes dans l’entreprise. Dans ce contexte, l’employeur maîtrise nécessairement les obligations qui lui incombent en matière de procédure médicale.
Le grief est constitué.
En l’espèce, l’absence d’organisation de la visite de reprise constitue un manquement grave de l’employeur, privant le salarié d’un examen destiné à apprécier son inaptitude.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a alloué au salarié la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
.
Concernant l’ obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pris aucune mesure d’adaptation de son poste de travail, et donc n’a pas respecté les préconisations émises par la médecine du travail.
A titre liminaire, l’employeur sur le fondement de l’article L 1471 ' 1 du code du travail soulève la prescription des faits invoqués comme fautifs par M. [H].
Or, il est constant que face à une demande de résiliation judiciaire, les juges doivent examnier l’ensemble des faits et griefs invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté.
Ce principe contrevient pas contrairement à ce qu’affirme la société [5] au droit de la preuve.
La prescription ne peut donc s’appliquer en l’espèce.
De plus le moyen tiré de l’absence de faute inexcusable reconnue par le Pôle social le tribunal judiciaire est inopérant quant à l’existence de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur et emporter le résiliation judiciaire du contat de travail.
L’employeur fait également valoir l’absence de preuve du manquement.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ces obligations impliquent notamment que la société [5] mette en oeuvre les préconisations du médecin du travail.
La preuve du respect par l’employeur de ces obligations lui incombe.
En l’espèce, à la suite du premier accident du travail de M. [H] en date du 19 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude le 2 février 2018, en préconisant pour la reprise du travail d’exclure les travaux avec les bras au dessous du plan des épaules, ainsi que la manutention lourde et répétée.(pièce n°4 / intimé)
M. [H] a été victime d’un accident de travail le 14 août 2018 alors qu’il portait, avec l’aide de collègues de travail, une baie vitrée pesant 120 kilogrammes. (pièce n°5 déclaration accident du travail)
L’employeur verse aux débats des attestations concordantes de salariés confirmant qu’il n’était jamais demandé à M. [H] de porter seul des charges lourdes.
Cependant, le fait que le salarié ne portait pas seul la charge est indifférent puisque l’opération elle-même ne respectait pas les préconisations médicales et qu’il s’en est suivi une hernie discale responsable de douleurs chroniques ainsi qu’une lombosciatique persistante à droite dans les suites de son accident du 14 août 2018.
L’employeur ne justifie d’aucun aménagement du poste ni de mesures particulières de prévention.
Il est donc établi que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a conduit à l’arrêt de travail de M. [H], causé par le port de charges lourdes alors que la médecine du travail avait émis des préconisations contraires.
Le jugement est en conséquence confirmé sur la condamnation et le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi par le salarié du fait du non respect de l’obligation de sécurité.
Ces deux manquements étant avérés suffisamment graves pour empêcher la suite du contrat de travail, la résiliation judiciaire doit donc être prononcée aux torts de l’employeur, avec effet à la date de la notification du licenciement, soit le 30 novembre 2021 dès lors qu’en cas de licenciement postérieur à la résiliation , celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le jugement sera ainsi confirmé du chef de la résiliation judiciaire avec la précision que le salarié demande en cause d’appel, à titre principal en cas de prononcé de la résiliation judiciaire, qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non la nullité du licenciement qui n’est sollicitée qu’à titre subsidiaire en cas d’examen du licenciement pour inaptitude.
La résiliation judiciaire produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres manquements de l’employeur allégués
Concernant la mutuelle
M. [H] soutient que, la société [5], bien qu’adhérente de l’UMS, ne payait pas la part salariale des mois concernés soit en 2019 pendant lesquels il a dû régler des frais lors de consultations qu’il n’aurait pas dû payer puis résilier cette assurance pour en contracter une nouvelle à ses frais.
La société [5] ne formule aucune observation sur ce point.
M. [H] verse aux débats le courrier de l'[6] adressé à M. [H] le 31 juillet 2019 à la suite de la demande de radiation qu’il avait effectué et précisant qu’il a bien été incrit jusque cette date.
Dès lors que le salarié ne justifie pas des difficultés allégués pour obtenir des remboursements et l’ayant conduit à solliciter la radiation pour prendre une autre mutuelle, il y a lieu de le débouter de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l’absence d’entretien professionnel
M. [H] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel.
Il demande que le préjudice qu’il a subi soit réparé par 'l’octroi d’une somme forfaitaire pour tous les préjudices distincts.' .
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice .
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l’obligation de loyauté
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
M. [H] fait valoir que l’employeur a été de mauvaise foi dès lors qu’ayant reçu le 13 septembre 2021 le titre de pension d’invalidité catégorie, il a persisté à ne pas organiser de visite médicale de reprise, en total méconnaissance des règles en vigueur.
Il ajoute que l’ inaction de la société [5] en termes de prévention des risques, de respect des préconisations médicales et manquements à ses obligations en termes de salaire doivent être réparés par l’octroi d’une somme forfaitaire pour tous les préjudices distincts.
Toutefois, hormis le fait que le manquement quant au paiement des salaires n’a pas été retenu, le non respect de l’organisation de la visite médiale et l’obligation de sécurité sont déjà indemnisés et le salarié ne justifie d’aucun préjudice complémentaire.
Par confirmation du jugement déféré, M. [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les conséquences indemnitaires liées à la rupture du contat de travail
Dès lors que des griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail , la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement soit le 30 novembre 2021.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [H] demande de fixer l’indemnité due à la somme de 37 523,20 euros (soit 20 mois de salaire).
Eu égard de l’ancienneté du salarié (31 ans), de son salaire de référence (1.876,16 euros) et des difficultés de reclassement liées à son état de santé, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé au salairé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 37 523,20 euros.
Concernant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de préavis
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ces règles protectrices dont bénéficient les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’ employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment dela rupture du contat de travail
En l’espèce, la caractérisation du caractère professionnel de l’accient du travail de M. [H] est donc établie ainsi que l’origine professionnelle de son inaptitude dont l’employeur avait connaissance lors de l’envoi de la lettre de licenciement
Dans ces conditions, et alors que la perte de l’emploi a pour origine, comme il a été rappelé ci-avant, les manquements de l’ employeur à son obligation de sécurité, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement fixée au double de l’indemnité de licenciement, soit 36 897.8 euros outre une indemnité compensatrice de préavis de 5 628,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 562,85 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Il est constant qu’en cas de non-respect par l’employeur de l’obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.
Le salarié ne justifie toutefois pas, par des éléments concrêts et précis, de l’existence d’un dommage personnel résultant de faits distincts de ceux ayant conduit à la résiliation judiciaire.
Au demeurant, si l’employeur n’a pas respecté son obligation d’organiser la visite de reprise, cette dernière a tout de même eu lieu à l’initiative du salarié.
En l’abscence de démonstration d’un préjudice caractérisé et différent de celui déjà réparé au titre de la rupture, sa demande est rejetée.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice futur
Le salarié sollice l’indemnisation d’un préjudice futur, résultant de son âge, de son état de santé et du contexte économique, les deux circonstances faisant qu’ il est peu probable qu’il retrouve un emploi, et ce, d’autant plus qu’il a été reconnu en invalidité de catégorie 2 en mars 2021, démontrant ainsi qu’il a perdu 2/3 de ses capacités de travail ou de gain et ne peut normalement pas exercer un travail quel qu’il soit.
Il fait valoir qu’il perdu une chance de percevoir un niveau de rémunération égal à celui qu’il avait dans son emploi à la société [5] et ce, jusqu’à son départ en retraite, celle-ci étant ensuite calculée sur une base inférieure à ce qu’il aurait pu percevoir en restant salarié.
Il indique percevoir pendant deux ans des indemnistés chômage conformément à l’ article L.5422-2 du code du travail. (27 024,60 euros).
Toutefois, s’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, celui-ci est couvert par les dommages et intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne justifiant d’aucun dommage distinct, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice futur sera rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’ employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’ employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe en appel, supportera les dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il sera alloué à l’avocat de M. [H], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par conseil de prud’hommes le 13 septembre 2023 sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [H] aux torts de l’employeur avec effet au 30 novembre 2021 ;
— fixé le salaire brut de référence de Monsieur [D] [H] à la somme de 1.876,16 euros.
— condamné la société [5] à payer à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes :
* 5.628,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 562,85 euros de congés payés sur préavis ;
* 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale de reprise obligatoire organisée par l’employeur ;
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens.
— Débouté M. [D] [H] de ses demandes de :
* remise de bulletins de paie ;
* d’indemnisation d’un préjudice distinct ;
* d’indemnisation d’un préjudice futur ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résilitaiton judiciaire produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que l’avis d’inaptitude est inopposable à la société [5] ;
Dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle découlant de l’accident du travail du 14 août 2018 ;
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes :
* 36.897,8 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 37 523,20 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement à france travail des indemnités chômage versées à M. [D] [H] dans la limite de trois mois ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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