Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 20 juin 2024, N° 11-23-1314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04290 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT7I
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
S.A. [27] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1314
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [I]
[Adresse 13]
[Localité 18]
assistée de Me Laëtitia LLAURENS, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – comparante
****************
S.A. [27]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Margot PAQUEREAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 338/24MB
S.A. [20]
AG siège social
[Adresse 14]
[Localité 17]
S.A. [23]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Société [36]
Chez [32]
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [21]
Chez [33] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [26]
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Etablissement CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
Agence de [Localité 35]
[Localité 16]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 15]
Société [24]
Chez [31] – secteur surendettement
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 6]
Société [27]
Chez [25] – service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 7]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 avril 2023, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 mai 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 1er septembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 803 euros.
Statuant sur le recours de Mme [I] et de la société CDC Habitat social, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 20 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déchu Mme [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 2 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 20 juin 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [I], comparaît assistée de son conseil qui développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu Mme [I] du bénéfice de la procédure et, statuant de nouveau, de:
— déclarer Mme [I] recevable à la procédure de surendettement,
— déclarer Mme [I] en situation de surendettement,
— à titre principal, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I],
— à titre subsidiaire, fixer la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu une aggravation
de la dette locative à compter de juin 2023 alors que la société CDC Habitat social a remis à Mme [I] une attestation datée du 3 juillet 2024 dont il ressort que cette dernière a régulièrement payé son loyer à compter de l’été 2023, que de surcroît, elle a réglé la dette locative, qu’en effet, très affectée par le jugement dont appel, Mme [I] a emprunté à ses parents l’argent nécessaire à l’apurement de cette dette, que par ailleurs, elle est mère célibataire avec deux enfants à charge, l’une étudiante à [34], l’autre scolarisé en école primaire, qu’elle est directrice marketing et de la communication au sein de l’entreprise Santé restauration services investissements, que sa rémunération nette en janvier 2025 a été de 3 458,87 euros, que son revenu mensuel total est de 3 600,65 euros, allocations familiales incluses, que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 1 238,98 euros hors forfaits, que la société [27] se prévaut d’un jugement rendu le 7 septembre 2022 qui n’est pas définitif puisqu’il a été signifié à une adresse erronée, que de surcroît ce jugement se fonde sur des pièces falsifiées, que les signatures sur ces actes sont totalement différentes de celle de Mme [I], qu’il convient donc de rejeter la demande de la société [27].
La SA [27] ([27]) est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de fixer la créance de la SA [27] au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] à la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, et de fixer la créance de la SA [27] au titre du prêt n° n° [XXXXXXXXXX04] à la somme de 84 801,66 euros majorée des intérêts au taux de 1,85% l’an à compter du 19 août 2020, avec capitalisation des intérêts, et de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel,
— à titre subsidiaire, rejeter tout effacement partiel ou total des créances de la SA [27].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que par contrat du 24 juillet 2019, la SA [27] a ouvert en ses livres un compte courant professionnel à la SAS [38] référencé sous le n° [XXXXXXXXXX03], qu’en juin 2019, Mme [I] a souscrit un engagement de caution à hauteur de 25 000 euros en garantie de tous les engagements de la SAS [38] pour une durée de 36 mois, que par contrat du 7 août 2019, la SA [27] a consenti à la SAS [38] un prêt, référencé sous le n° [XXXXXXXXXX04], d’un montant de 180 000 euros, au taux de 1,85% l’an, remboursable en 84 mensualités de 2325,49 euros à compter du 5 septembre 2019, que Mme [O] [K] s’est engagée en qualité de caution solidaire en garantie de ce prêt, que par avenant du 3 janvier 2020, la SA [27] a accepté que Mme [K] soit déchargée de son engagement de caution solidaire, que par un second avenant du 3 janvier 2020, la SA [27] a accepté que Mme [I] s’engage en qualité de caution solidaire du prêt à hauteur de 108 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 103 mois, que le compte courant présente un solde débiteur depuis le mois de février 2020, que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2020, que suivant jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la SAS [38]
et Mme [I], cette dernière dans la limite de 25000 euros, à payer à la SA [27] la somme de 44 442,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 au titre du solde du compte courant, qu’il a également condamné solidairement la SAS [38] et Mme [I], cette dernière dans la limite de 84 801,66 euros, à payer à la SA [27] la somme de 169 603,32 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 1,85% l’an à compter du 19 août 2020, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins et une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce jugement a été signifié à Mme [I] le 16 septembre 2022 et a force de chose jugée, qu’une saisie attribution s’est avérée infructueuse, qu’une procédure de saisie des rémunérations n’a pas eu plus de succès, que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de Mme [I], qu’à défaut, il convient de retenir comme mensualité de remboursement le maximum légal, que depuis la date de recevabilité de son dossier, les revenus de Mme [I] ont augmenté de 650 euros, qu’elle doit pouvoir s’acquitter de ses dettes.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé à la cour par la société [37] pour la SA [26] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, alors que la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la sanction prononcée est celle de la déchéance.
Or, les faits reprochés à Mme [I] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l’article L. 761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l’expose pas à sa déchéance de la procédure mais à son irrecevabilité au titre de l’article L. 711-1 précité laquelle peut être appréciée à toute étape de la procédure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance et c’est au regard des dispositions de l’article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que Mme [I] n’avait pas réglé son loyer depuis le mois de juin 2023 et ce, sans qu’aucune explication ou aucun élément ne justifie cette carence ce qui a conduit à une aggravation importante de la dette locative alors que l’obligation de régler les charges courantes a été notifiée par la commission à la débitrice.
Toutefois, il ressort d’une attestation établie le 3 juillet 2024 par M. [P], chargé de gestion locative au sein de la SA CDC Habitat social, que Mme [I] 's’est acquittée de manière régulière depuis l’été 2023 et jusqu’à ce jour du paiement de ses loyers'.
De surcroît, il atteste que Mme [I] s’est acquittée de sa dette locative inscrite au dossier de surendettement.
En l’absence de tout autre élément établissant sa mauvaise foi, Mme [I] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
Si elle conteste la demande de la SA [27] de voir sa créance exclue de toute mesure d’effacement, Mme [I] ne demande aucune vérification de créance.
En tant que de besoin, il sera souligné que la validité et le montant de la créance de la SA [27] ont été constatés dans un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, qui rappelle que son exécution provisoire est de droit et qui s’impose donc au juge des contentieux de la protection pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il appartient à Mme [I], si elle estime disposer encore de cette voie de recours, d’interjeter appel de ce jugement.
Conformément au dispositif de ce jugement, et à la demande de la SA [27], il convient de fixer ses créances respectivement à la somme de 25 000 ' au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et 84 801,66 ' au titre du prêt n° n° [XXXXXXXXXX04].
Les intérêts ont cessé de courir à compter de la décision de recevabilité rendue par la commission et aucun décompte d’intérêts n’est présentée pour les périodes antérieures à cette recevabilité et postérieure au jugement dont appel.
Par ailleurs, il convient de fixer la créance de la SA CDC Habitat social à 0 ' pour les besoins de la procédure, la preuve ayant été rapportée de son règlement intégral.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 187 461,99 '.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable (déduction faite de l’avantage en nature) : 3 591,65 '
— prestations familiales : 142,70 '
Il convient de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 458,39 '.
Les ressources globales de Mme [I] s’établissent donc à la somme de 3 601,09 ' par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 752,83 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [I] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 801,67 '
— mutuelle : 31,41 '
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 44,10 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 202 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1063 '
— forfait chauffage : 207 '
Total: 2 349,18 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 251,91 ' (3601,09 – 2349,18).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [I] à la somme de 1 251,91 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 752,83 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2456,82 '), et laisse à sa disposition une somme de 2 349,18 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La demande de Mme [I] d’un effacement total de ses dettes et partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [I], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Aux termes de l’article L. 733-4, le juge peut ordonner l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, de report ou rééchelonnement du paiement des créances, d’imputation des paiements sur le capital, de réduction des intérêts des créances reportées ou rééchelonnées.
Au cas d’espèce, la débitrice n’ayant bénéficié d’aucune procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement ne peut excéder une durée de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Or, la capacité de remboursement de Mme [I] ne permet pas d’apurer l’intégralité du passif admis à la procédure dans ce délai.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 711-6 du code de la consommation ne prévoient de priorité de règlement qu’au profit des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Dans ces conditions, aucune disposition légale ne permet d’écarter l’effacement partiel de la créance de la SA [27] à l’issue du plan.
En conséquence, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [W] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [27], à la somme de 84 801,66 ' au titre du prêt n° n° [XXXXXXXXXX04],
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [27], à la somme de 25 000 ' au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03],
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA CDC Habitat social à la somme de 0 euro,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 187 461,99 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [I] à la somme maximale de 1 251,91 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [W] [I] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [W] [I] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [W] [I] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [W] [I] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [W] [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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