Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2024, N° 23/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06413 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKICS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris/France – RG n° 23/01414
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858, substitué par Me WILLERMIN, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2024-026938 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. 2THELOO RAILWAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et par Me Hélène NOÉ, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] a été engagé par la société 2THELOO RAILWAY (ci-après 'la Société') le 20 janvier 2022, en qualité de Responsable boutique.
Le 17 août 2023, il a été licencié pour faute grave.
Le 06 décembre 2023, Monsieur [T] a assigné la Société devant la section référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la Société de divers documents en vue d’engager une éventuelle action en paiement d’un rappel de salaire.
Le 09 juillet 2024, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [S] [T],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [T] aux dépens.'
Le 24 octobre 2024, Monsieur [T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [T] demande à la cour de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure Civile.
Il est demandé à la Cour d’INFIRMER l’ordonnance de référé du 09 juillet 2024 n°23/01414
en ce qu’elle a :
' DEBOUTÉ Monsieur [T] de ses demandes tendant à ordonner à la Société à la société 2THELOO RAILWAY de communiquer à Monsieur [S] [T] les fiches de paie des autres responsables de boutique ou responsables de site de janvier 2022 à septembre 2023, ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
' DEBOUTÉ Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
' CONDAMNÉ Monsieur [T] aux dépens.
' EN CONSEQUENCE, statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
' DECLARER Monsieur [S] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
' ORDONNER à la société 2THELOO RAILWAY de communiquer à Monsieur [S]
[T] les fiches de paie des autres responsables de boutique ou responsables de site
de janvier 2022 à septembre 2023, ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la
décision à intervenir ;
' CONDAMNER la société 2THELOO RAILWAY à verser à Monsieur [S] [T]
la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
' CONDAMNER la société 2THELOO RAILWAY aux entiers dépens de l’affaire, en
ce compris les frais d’huissier.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2025, la Société demande à la cour de :
'En considération des dispositions légales, notamment des articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile, 1315 du Code Civil,
En considération de la jurisprudence et des pièces versées aux débats,
La société 2THELOO RAILWAY sollicite de la Cour d’appel de PARIS de :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 9 juillet 2023 en toutes ses dispositions
' DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions
Y AJOUTANT
' CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société 2THELOO RAILWAY la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.'
L’ordonnance de clôture est en datte du 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Monsieur [T] fait valoir que :
— Le principe ' à travail égal, salaire égal’ n’était pas respecté par la Société. Monsieur [T] a pris connaissance du fait que plusieurs responsables de site ou boutique percevaient une rémunération supérieure à la sienne alors qu’il exerçait les mêmes fonctions.
— Il justifie d’un motif légitime puisqu’il demande la communication de documents dont seul l’employeur dispose.
— Cette différence de rémunération a été évoquée lors d’une réunion du CSE du 31 mai 2022.
— Le salarié qui l’a remplacé perçoit également davantage que lui.
La Société oppose que :
— Monsieur [T] fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile mais ne communique aucun élément précis et pertinent à l’appui de son argumentation.
— Les témoignages dont il dispose ne sont pas précis, il s’agit de simples allégations. L’extrait du PV du CSE ne fait par ailleurs nullement référence à la disparité de salaires et ne mentionne pas le nom de Monsieur [T].
— La différence de salaire avec d’autres responsables de site ou de boutique peut s’expliquer par des conditions de travail spécifiques.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteint à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Au soutien de sa requête, M.[T] verse aux débats le procès-verbal de réunion du CSE ordinaire du 31 mai 2022 au cours de laquelle a été évoquée une demande d’information relative à la fixation des salaires des responsables de site.
Il est ainsi indiqué :
« M. W a répondu que les précédentes directions avaient établi les salaires à la base de plusieurs éléments, la taille du site, la difficulté du site, l’expérience du manager etc.'
Mme G. pour SUD intervient pour expliquer que l’intensité du travail dans un site de trois salariés n’est pas la même dans un autre de huit salariés, par conséquent le 'shop manager’ du site le plus grand a plus de travail que celui du petit. Donc elle trouve illogique que la rémunération dans ce cas soit égale. M. K. a rétorqué qu’un manager qui fait les plannings, les commandes, remonte les informations et s’occupe du traitement des dossiers des salariés et les transmet au siège, effectue les mêmes tâches que les autres managers. Il reste à l’employeur de réserver une prime pour les managers qui auraient plus de travail.
La présidente a fait savoir que d’après son expérience, elle a appris que 'la loi n’est pas noire et blanche', un salaire dépend de plusieurs éléments : l’ancienneté, la zone géographique, le nombre de responsabilités et les diplômes, ce qui est logique et légal’ ».
Il résulte de ce document que la différence de rémunération peut être justifiée par le fait que les responsables de sites ou de boutique n’interviennent pas sur des sites identiques ou équivalents au regard de la situation spécifique de chaque gare.
Ainsi, il n’est pas contesté que le responsable du site de la Gare [5], site sur lequel a été embauché M.[T] , n’est en charge que d’un site alors qu’à titre d’exemple, le responsable de la Gare de Lyon est responsable de deux sites.
Il est également d’évidence que le flux de clients (voyageurs et non voyageurs) est très différent d’une gare à l’autre.
Il en est de même s’agissant du nombre de salariés travaillant sous l’autorité du responsable de site et en conséquence de l’importance des tâches relevant de la mission du responsable de site.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il a été répondu à M.[T] par l’inspection du travail par message électronique du 2 juillet 2023 :
« Je constate que vous avez été embauché le 20 janvier 2022 en qualité de Responsable de boutique, poste qui correspond à un niveau agent de maîtrise. Pour pouvoir constater une différence de rémunération avec vos collègues, il faudrait que vous soyez placé dans une situation identique à la leur. »
En outre, il doit être considéré que les éléments contenus dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 31 mai 2022 relève d’appréciations générales et ne contiennent aucune précision ou même évocation de la situation individuelle de certains salariés notamment, auxquels M.[T] pourrait ou non utilement se comparer.
À cet égard, la demande de communication ne présente aucune distinction permettant une vérification utile et pertinente au regard du nombre et de la variété des sites gérés par l’entreprise.
En effet, il n’est nullement demandé une communication prenant en compte tant la caractéristique des sites que le niveau d’embauche des salariés au regard de leur qualification, ancienneté et/ou diplôme.
Dans cette mesure, il doit être considéré qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime par M.[T] au soutien de sa demande de communication.
L’ordonnance déférée mérite donc confirmation sur ce point.
M.[S] [T], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la partie intimée qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[S] [T] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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