Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 26 mai 2023, N° F22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03037 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKIN
Madame [M] [V]
c/
S.A.S. [6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°F22/00091) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 04 Juillet 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien JARRIOT substituant Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. [6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 340 51 0 1 06
représentée par Me Laure GARANGER substituant Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [M] [V] a été engagée en qualité de comptable, niveau 6, catégorie agent de maîtrise, par la SAS [6], exploitant un supermarché [7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2012.
2- Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
3- Par lettre datée du 21 octobre 2019, la société [6] a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2019, lui notifiant par la même occasion sa mise à pied à titre conservatoire.
4- Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2019, la société [6] a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
5- Mme [V], contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui s’est déclaré territorialement incompétent par jugement du 25 août 2025 et qui s’est dessaisi du dossier au profit du conseil de prud’hommes de Libourne.
6- Par jugement rendu le 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens qu’elle a dû engager.
7- Par déclaration électronique du 21 juin 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [6] aux dépens de la première instance et à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 4 589,37 euros brut,
— indemnité compensatrice de congés : 458,93 euros brut,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 008,90 euros brut,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 548,95 euros,
— heures supplémentaires non réglées : 1 388,81 euros brut,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société [6] aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Elle conteste pour l’essentiel les fautes qui lui sont reprochées tout en prétendant qu’elle a subi de nombreuses pressions dans le cadre du travail de la part de son employeur mais surtout de la part de l’épouse de son employeur qui n’était ni salariée ni gérante de la société. Elle fait valoir qu’il lui était demandé d’accomplir des tâches qui ne lui incombaient pas et dans le même temps qu’il lui était reproché de ne pas avoir pu effectuer le travail demandé. Elle affirme qu’elle était une employée consciencieuse qui n’hésitait pas à faire des heures supplémentaires, insistant sur le fait qu’elle n’a jamais essayé de dissimuler une quelconque carence. Elle estime que la modification profonde de l’organisation de l’entreprise par M. [W] a provoqué l’ensemble des retards et ne lui ont pas permis d’exercer en pleine possession de ses moyens son travail comptable.
11- Elle soutient que toutes les heures supplémentaires accomplies n’ont pas été payées, son solde de tout compte ne faisant apparaître que 73h52 heures supplémentaires à 25%.
12- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [6] demande à la cour de’confirmer entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros pour ceux d’appel.
13- Elle soutient en substance que tous les éléments indiqués dans la lettre de licenciement sont démontrés, que Mme [V] a commis plusieurs manquements justifiant son licenciement pour faute grave, que toute l’argumentation de Mme [V] n’est pas fondée dans la mesure où elle ne produit aucune pièce pour prouver ses affirmations.
14- Elle conteste la somme réclamée au titre des heures supplémentaires, faisant observer que Mme [V] ne produit qu’un tableau, établi postérieurement à la relation contractuelle, alors que la salariée n’a jamais fait de réclamation avant de saisir le conseil de prud’hommes. Elle ajoute que le tableau ne mentionne pas les tâches accomplies pendant les prétendues heures supplémentaires et que la salarié n’indique pas les horaires de travail accompli de sorte que sa prétention est invérifiable. Elle précise que ces heures supplémentaires n’auraient en toute hypothèse pas été accomplies avec l’accord de l’employeur puisque dès le 16 février 2016, Mme [V] avait été informée du fait qu’aucune heure supplémentaire ne devait être effectuée. Elle indique que les heures supplémentaires non récupérées évoquées dans la lettre du 8 avril 2019 ont été payées à Mme [V] à l’occasion du solde de tout compte, lequel n’a pas été contesté par la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au licenciement
15- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
16- Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
17- Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis
18- En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [V] du 7 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
Vous êtes employée par la SAS [6] depuis le 9 juillet 2012 et occupez le poste de secrétaire comptable au statut agent de maîtrise niveau 6.
Dans le cadre de vos fonctions, et compte tenu de l’importance des responsabilités qui vous sont confiées, vous disposez d’une large autonomie dans la gestion du service comptabilité.
Vous avez notamment en charge le traitement des factures, en ce compris le paiement des fournisseurs, le suivi des états de rapprochements bancaires, et êtes garante de la fiabilité de la comptabilité de l’entreprise, cela dans le respect de la réglementation applicable en matière comptable et notamment de délais de paiement.
L’exécution de vos missions nécessite donc une grande rigueur au quotidien dans la réalisation des tâches de travail.
Cette nécessité d’une grande rigueur a été soulignée à un contrôle de la DGCCRF (DIRECCTE), au cours duquel il a été relevé de nombreuses infractions au regard de la législation applicable en matière de délai de paiement des fournisseurs.
La SAS [6] a été à ce titre condamnée par courrier en date du 19 juillet 2018 à une amende administrative de 8 500 euros au titre de manquement à la règle concernant les délais de paiement.
Vous étiez présente lors du contrôle et de la notification de la sanction. Vous avez donc été sensibilisée à cette problématique.
Lorsque j’ai repris la société fin juillet 2018, nous avons abordé ce point et j’ai insisté sur la nécessité de ne plus voir un tel problème se reproduire.
Pour autant, j’ai constaté au cours des mois qui ont suivi cette reprise, une persistance du non respect des obligations de la société en matière comptable et particulièrement de délai de paiement.
Ainsi, par plusieurs courriers (8 avril, 9 mai et 17 septembre 2019), je vous ai alertée sur la nécessité de respecter la réglementation en matière de délai de paiement puisque nous recevions de nombreuses relances de fournisseurs.
J’ai également insisté sur la nécessité de faire preuve de rigueur dans vos tâches de travail afin que la comptabilité de l’entreprise soit fiable car nous avions à la fois beaucoup de retard dans le traitement des factures et paiements, mais de surcroît, vous aviez payé en double plusieurs fournisseurs (par exemple : le fournisseur LAHOURATATE pour 2 fois 6800 euros). Je vous ai précisé qu’il en allait de la bonne santé financière de l’entreprise.
A ce titre, vous avez toujours reconnu ces anomalies et avez témoigné la volonté d’y remédier.
Pour faciliter votre mission et vous permettre de donner la priorité au traitement et paiement des factures, ainsi qu’au rapprochement bancaire, je vous ai permis de recentrer votre activité sur les tâches comptables, dès le mois de novembre 2018.
Vous disposiez ainsi de tous les moyens pour mener à bien toutes vos missions.
Le vendredi 18 octobre 2019, en fin de journée, vous avez déposé sur mon bureau, comme vous le faites régulièrement, des pochettes de règlements à signer.
Ce vendredi, il y en avait 4 :
— une pochette contenant des règlements par chèque à signer;
— une pochette contenant des règlements par traite à signer;
— une pochette contenant des règlements par virement à signer;
— une pochette contenant des factures à valider pour règlement.
Le samedi 19 octobre 2019, dans la matinée, alors que je m’apprêtais à signer ces règlements et valider ces factures, j’ai eu la désagréable surprise de découvrir un nombre important de factures à échéance dépassée voire très largement dépassée, au milieu de factures dont l’échéance était à venir.
J’ai également pu constater que vous aviez modifié des dates d’échéance largement dépassée, remplaçant ces dates par de nouvelles.
— dans la pochette contenant des chèques à signer, il y avait, insérés parmi des chèques à échéance au 31/10 et 30/11, 6 chèques qui dépassaient largement la date d’échéance pour des produits frais, alors que l’administration a une tolérance zéro sur ce point.
— dans la pochette contenant les traites à signer, il y avait, insérées parmi des traites à échéance à venir (23/10 et 15/11 et 2 traites à échéance limite au 20/10 puisqu’elles n’auraient pas été envoyées que le lundi 21/10 en raison du week-end), des traites dont vous aviez modifié la date d’échéance.
Sur l’une d’elles, vous avez apposé du 'blanc correcteur’ pour y écrire une date d’échéance 18/10/19 alors qu’elle était à l’origine au 30/09/2019.
Sur la 2nde, vous avez transformé la date du 10/10/19 en 30/10/19.
— dans la pochette contenant les ordres de virement à signer, parmi un certain nombre de virements à venir, étaient insérés des virements dont la date d’échéance se trouvait dépassée (les virements ne pouvant intervenir, au mieux, avant le lundi 21/10/19 en raison du week-end).
— dans la pochette contenant des factures comptabilisées à viser pour règlement (règlement à préparer ensuite), se trouvaient, parmi d’autres documents, des factures dont la date d’échéance était dépassée ou allait être dépassée au moment du virement. Toutes ces factures avaient pourtant été reçues en temps utiles pour être réglées dans les délais.
Face à cette situation, et suite à la demande de communication de documents de la part de l’expert-comptable pour la situation au 30 septembre 2019, il a été procédé à certaines vérifications dans votre bureau et il a été découvert la présence de plusieurs piles de factures entassées contenant notamment :
— des factures de frais généraux, d’achats fournisseurs avec la mention écrite 'à comptabiliser’ donc non payées, avec pour certaines des échéances dépassées;
— des documents de caisse non traités;
— des factures centrales avec la mention : 'à traiter à mon retour’ etc…
Ces découvertes ont conduit à demander l’intervention du commissaire aux comptes, ainsi que de notre expert-comptable, afin d’auditer la comptabilité et les documents présents.
Il ressort des rapports d’audits réalisés qu’il y a un nombre important de factures non payées, non comptabilisées, les états de rapprochements bancaires non faits, des paiements inscrits en comptabilité non faits, des factures comportant des indications de paiement qui n’ont pas été faits etc…
Dans son rapport, le commissaire aux comptes a d’ailleurs relevé que la société [6] contrevenait à la réglementation applicable en matière de délai de paiement. Le cabinet d’expertise-comptable GUILLEMIN a, pour sa part, conclu que la comptabilité de la société [6] n’était pas à jour et présentait des carences et d’importants manquements, qui entraînent l’absence de fiabilité de la comptabilité de la société et qui compromettent les résultats de la situation au 30 septembre 2019.
Toutes les anomalies relevées ne sont pas acceptables, particulièrement dans la mesure où vous disposez d’une formation comptable et d’une expérience de plus de 30 ans dans ce domaine, si l’on reprend votre CV.
Les constats effectués démontrent votre incapacité, malgré nos multiples sensibilisations, à gérer de manière satisfaisante vos missions, et ainsi à mettre la société en situation de respecter ses obligations réglementaires en la matière.
Ces éléments seraient de nature à justifier à eux seuls la rupture de votre contrat de travail.
Mais au-delà de ça, il apparaît que vous avez tenté de dissimuler vos carences, en falsifiant des documents comptables émanant de fournisseurs, trompant ainsi sciemment votre employeur, au mépris du respect de vos obligations professionnelles dont votre obligation de loyauté.
Les conséquences de vos carences et de vos agissements sont particulièrement graves pour la société, dans la mesure où elle se trouve en situation de non-respect de la réglementation applicable en matière de délais de paiement, particulièrement répréhensible par l’administration, et pour laquelle elle s’est déjà vue sanctionnée en 2018.
Vous avez fait preuve, lors de l’entretien préalable, d’une attitude totalement désinvolte de votre part lors de l’entretien, rendant particulièrement difficile tout échange avec vous.
Vous avez toutefois fini par tenter de vous justifier en invoquant différents arguments, totalement fantaisistes :
— tout d’abord, vous avez affirmé que les responsables des rayons, chargés d’établir certains documents et de vous remonter certaines informations, ne faisaient pas correctement leur travail, vous empêchant de faire le vôtre. Vous avez même eu l’audace d’indiquer qu’ils devaient également faire l’objet de la même procédure que vous. Un tel argument ne justifie en rien vos carences et la non-réalisation de certaines de vos missions.
— vous avez ensuite prétendu que votre falsification des dates d’échéances sur les factures fournisseurs n’avait pour seul but de leur permettre d’encaisser les règlements émis. Il est bien évident là aussi que votre explication est dénuée de tout fondement et qu’elle ne saurait remettre en cause le caractère fautif de vos agissements.
L’ensemble des éléments évoqués ci-dessus nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave […]'
19- La société [6] produit :
— le contrat de travail de Mme [V] faisant apparaître qu’elle été engagée le 9 juillet 2012 en qualité de comptable, niveau 6, catégorie agent de maîtrise avec la mission de gérer sur le plan administratif et comptable la société [6] et avec les attributions suivantes :
'Les attributions de Mme [V] se décomposent en quatre fonctions :commerciale, technique, de gestion et de management d’équipe, qui lui seront précisées par la direction. Les attributions de Mme [V] sont par nature évolutives et pourront être enrichies en fonction de l’évolution de l’entreprise….Mme [V] a pour devoir de remonter à la direction toutes les informations qui peuvent faire progresser l’entreprise et rendre compte de son activité aussi souvent qu’il lui est demandé et dans les conditions qui lui sont indiquées',
— un extrait de la convention collective applicable permettant de retenir que le niveau 6 – défini comme était celui où le salarié élabore des programmes de travail des choix de méthodes et procédés à partir des objectifs et des moyens définis – est le niveau de classification le plus haut pour un agent de maîtrise, les 3 niveaux supérieurs correspondant à des fonctions de cadre,
— le procès-verbal du 4 juin 2018 établi par la DIRECCTE à l’encontre de la société [6] dont il ressort que les manquements suivants ont été retenus : – dépassement du délai de paiement de 30 jours fin de décadre de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables – dépassement du délai de paiement de 20 jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées.
Il ressort de ce document que Mme [V] était présente le 16 mars 2017 lors de l’intervention physique de l’inspecteur de la CCRF, qu’elle a transmis à l’inspecteur des documents complémentaires par courrier du 9 mai 2017, qu’il a été demandé à Mme [V] notamment des éléments relatifs à cinquante paiements par chèque et que l’examen de l’ensemble des documents a permis de retenir que la société [6] a payé tardivement 29 livraisons de produits alimentaires soumis au délai de 30 jours et 37 livraisons de produits alimentaires soumis au délai de 10 jours. L’inspecteur a encore relevé que 'le paiement des factures reçues de fournisseurs est une situation que l’on peut qualifier d’habituelle et qui devrait donc être anticipée dans le cadre de l’activité normale de la société [6]. Or, il a été constaté que les chèques correspondant aux factures examinées ont systématiquement été expédiés après la date d’échéance maximale possible….cela montre donc une défaillance de l’organisation interne de la société [6] en la matière.'
— le procès-verbal de décision de l’associée unique de la société [6] du 30 juillet 2018 désignant M. [B] [W] en qualité de président,
— un courrier du 8 avril 2019, remis en main propre par M. [W] à Mme [V], qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ultérieure de la part de la salariée et duquel il résulte que :
— M. [W] reproche à Mme [V] de ne pas être 'à jour dans vos tâches de travail', et notamment dans : le traitement et le paiement des factures fournisseurs, les rapprochements bancaires, manque de fiabilité dans la saisie des éléments empêchant l’utilisation des outils de gestion, non classement des factures et documents comptables,
— alors qu’un point a été fait régulièrement pendant les 8 mois précédents au cours desquels l’entreprise a 'mis en place différentes procédures et organisation de travail visant à vous alléger et vous permettre de vous mettre à jour, tout en conservant votre autonomie de travail',
— que le service de ressources humaines a été détaché du service de comptabilité de sorte que Mme [V] n’avait plus à le gérer,
— que M. [W] a accordé à Mme [V] une 'prime sur le mois de mars afin de vous motiver en ce sens [s’organiser]'.
M. [W] rappelle dans ce courrier l’importance de la gestion financière quotidienne de la société [6] qui peut donner lieu à des sanctions en cas de non respect des règles. Il rappelle également à Mme [V] que la société [6] a fait l’objet, sous la gestion de l’ancien dirigeant, d’une amende administrative de la part de la DIRECCTE pour non respect des délais de paiement des fournisseurs. Il conclut enfin, après avoir mis en exergue l’existence de relances régulières de la part des fournisseurs, à la nécessité pour Mme [V] de 'gérer son temps de travail’ et à 'l’importance de mettre à jour votre service et de veiller à ce qu’il le reste,'
— un courrier du 9 mai 2019 rédigé par M. [W] à l’attention de Mme [V] qu’elle ne conteste pas avoir reçu, dont il ressort qu’il s’inscrit dans le prolongement du courrier du 8 avril 2019. Dans ce courrier, M. [W] indique à Mme [V] la 'liste non exhaustive des tâches que vous devez réaliser chaque jour… et qui pour l’heure ne sont pas accomplies: ….traitement des factures d’achats de marchandises et de frais généraux… pour rappel :les fournisseurs doivent être payés en temps et en heure…', et lui rappelle que 'une personne vous a été affectée temporairement afin de vous assister et vous permettre ainsi d’acquérir une organisation pour accomplir vos missions impératives en comptabilité,
— un courrier du 17 septembre 2019, remis en main propre par M. [W] à Mme [V], qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ultérieure de la part de la salariée et duquel il résulte que :
— M. [W] attire une nouvelle fois l’attention de Mme [V] sur la rigueur dont elle doit faire preuve, rappelant qu’il avait relevé des erreurs, omissions et retards avant son départ en congés en prenant pour exemple des doubles paiements de fournisseurs,
— M. [W] lui indique qu’il 'est désormais impératif que le service comptabilité soit à jour et fiable',
— un document intitulé 'procès-verbal entretien préalable de Mme [M] [V] en date du mardi 2/10/2019 à 11h’ signé par M. [W] et par Mme [K] [L] qui a assisté Mme [V] lors de l’entretien. La lecture de ce document ne révèle aucune contestation sérieuse des faits reprochés par Mme [V], cette dernière se contentant d’indiquer qu’elle avait toujours travaillé comme ça et que les bons de réception n’étaient pas faits en temps utile par les responsables de rayon,
— un tableau (pièce 15) mentionnant les pochettes des chèques à signer, des virements à traiter, les relances fournisseurs, ainsi que toutes les indications permettant de confirmer les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement,
— une facture d’un fournisseur sur laquelle la date d’échéance initialement fixée au 30 juillet 2019 a été remplacée à la main par une date au 18 octobre 2019 (pièce 16) et un mail du fournisseur du 24 octobre 2019 rappelant que sa facture du 13 juin 2019 échue au 30 juillet 2019 n’était toujours pas payée et ce alors qu’il avait renvoyé sa facture par mail du 20 septembre 2019 (pièce 17),
— une facture d’un autre fournisseur pour laquelle la date d’échéance initialement fixée au 10 octobre 2019 a été modifiée à la main pour faire apparaître une date au 30 octobre 2019, (pièce 18),
— une facture mentionnant une date d’échéance au 10 octobre 2019,
— un courrier du cabinet d’expert-comptable, daté du 6 novembre 2019, adressé à la société [6], dans lequel il indique :
'1°) Banques
La banque [4] n’est pas à jour depuis mi-août 2019.
Nous avons également relevé des doubles saisies de montants et l’absence d’état de rapprochement au 31 août et 30 septembre 2019.
Pour la [3], la banque est à jour seulement au 31 août 2019.
Les remises de cartes bancaires UEP n’ont pas été ventilées entre le magasin, la station et la location [7].
2°) Frais généraux
Les frais généraux de septembre 2019 n’ont pas été saisis et les factures d’achats de marchandises se retrouvent physiquement à plusieurs endroits dans le bureau comptable.
3°) Certains règlements sont notés sur les factures, mais les mouvements financiers n’ont pas été réalisés ou non programmés.
4°) Le rapprochement des comptes de salaire (421) n’a pas été fait au 30 septembre 2019.
5°) Il existe plusieurs comptes d’attente, l’un système [7] et trois comptes 467. Il existe en plus des comptes d’attente fournisseurs et clients.
Le compte 471 représente un solde de 15 000 (quinze mille) euros pour différents mouvements.
6°) Le lettrage du compte virement caisse n’est pas réalisé.
Il semble avoir une confusion ou une non compréhension du fonctionnement des caisses rapides libre-service et un problème sur le distributeur automatique de billets (DAB).
7°) La facturation de comptes clients n’a pas été fait, notamment les refacturations de loyers et taxes foncières.
8°) les Tickets restaurant non envoyés depuis plusieurs mois;
Nous avons constaté ces faits le lundi 4 novembre 2019 lors de notre intervention de 3 collaboratrices et, nous devrons réaliser pour votre des travaux le jeudi 7 novembre 2019 a minima.
Nous sommes donc dans l’impossibilité de réaliser notre mission dans les délais impartis compte tenu de l’état déplorable de votre comptabilité.'
— un courrier de M. [X], expert comptable-commissaire aux comptes, du 29 octobre 2019 adressé à la société [6] dans lequel il :
— rappelle que la société [6] lui a confié la mission de vérifier l’application des dispositions législatives concernant le respect des délais de paiement en matière de règlement des factures fournisseurs,
— a fait les constatations suivantes lors de son intervention du 25 octobre 2019 : 7 factures non enregistrées en comptabilité et dont le paiement à l’échéance n’avait pas été effectué au 21 octobre 2019 (entre 8 et 123 jours de retard), 11 factures enregistrées en comptabilité au cours du mois de septembre 2019 dont le paiement est intervenu après l’échéance légale (entre 4 et 12 jours de retard), 13 factures échues non réglées au 21 octobre 2019 dont le mode de paiement est traite ou virement (entre 1 et 93 jours de retard), 2 factures échues non réglées au 21 octobre 2019 dont le mode de paiement est le chèque (11 jours de retard),
— conclut que 'les manquements relevés lors de l’intervention des services de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en mars 2017, sont encore présents à ce jour. Votre service administratif ne semble pas avoir pris les mesures nécessaires afin d’améliorer l’organisation interne relative au traitement des factures et de leurs règlements.'
— l’attestation de M. [Z] [E], employé en qualité de comptable depuis le 18 novembre 2019 par la société [6], qui déclare 'à mon arrivée, j’ai été surpris de la situation déplorable de la comptabilité de la SAS [6]'. Il retrace ensuite tous les problèmes qu’il a relevés en indiquant avoir mis 'environ 3 mois pour rattraper le retard existant et fiabiliser la comptabilité sur l’exercice concerné sachant que deux collaboratrices du cabinet d’expertise comptable avaient dû intervenir pendant 8 jours sur le mois de novembre, eu égard au retard et aux anomalies comptables accumulées depuis de nombreux mois',
— le CV de Mme [V] mettant en avant '24 ans d’expériences professionnelles’ en comptabilité, secrétariat et gestion.
20- Tous ces éléments suffisent à démontrer la réalité des faits reprochés à Mme [V] dans la lettre de licenciement.
21- Les explications de la salariée concernant la modification de la date du 30 juillet 2019 pour y mettre celle du 18 octobre 2019 sont inopérantes dès lors qu’elle ne démontre ni que la facture litigieuse n’avait pas été réceptionnée par la société [6], ni qu’elle avait obtenu l’accord du fournisseur pour qu’elle procède à un changement de la date d’échéance. Il en va de même des explications concernant la facture Caudelec du 17 juillet 2019 dont elle affirme sans aucunement le démontrer que M. [W] aurait reçu lui-même cette facture et ne lui aurait pas transmise aux fins d’enregistrement. S’agissant des doubles paiements, Mme [V] ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
22- La cour considère, à l’instar des premiers juges, que tous les manquements commis par Mme [V] caractérisent une faute grave imposant le départ immédiat de la salariée, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors que :
— Mme [V] était employée en qualité de comptable et disposait d’une expérience professionnelle d’au moins 24 ans,
— s’il ne lui est pas reproché d’être à l’origine de l’amende à laquelle la société [6] a été condamnée par la DIRECCTE en 2018, il convient de retenir qu’elle avait parfaitement connaissance des manquements comptables de l’entreprise ayant conduit à cette sanction,
— plusieurs rappels à ses obligations professionnelles lui avaient été faits au cours de l’année 2019, avant l’engagement de la procédure de licenciement, avec une injonction de respecter les délais de paiement,
— en dehors des doubles paiements et des changements de date d’échéance, il existe de nombreux autres manquements de Mme [V] à ses obligations professionnelles telles que listées dans la lettre de licenciement qui à eux seuls caractérisent une faute grave,
— les pressions et dégradations des conditions de travail alléguées par Mme [V] ne reposent sur aucune pièce, les attestations que la salariée produit ne permettant nullement de justifier ou d’atténuer le caractère de gravité des manquements commis, étant observé que M. [N] atteste que Mme [V] lui avait indiqué 'monter un dossier contre M. [W]'.
23- Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
24- Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail :'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
25- Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, n°11-10.455). Un accord implicite de l’employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580); en l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, n°15-20.540). Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959). Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, n°13-27.288). Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
26- En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
27- Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
28- Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
29- En l’espèce, Mme [V] qui indique avoir accompli 132,75 heures supplémentaires à 25% et 14,75 heures supplémentaires à 50%, produit un tableau dont il se déduit des explications figurant en dessous qu’il porte sur l’année 2019 et qui fait apparaître :
— en janvier : semaines 1 et 2 : 9h
— en février : semaines 5 à 8 : 16,33 h
— en mars : semaines 9 à 12 : 39,25h dont 24,5 à 25% et 14,75 à 50%
— en avril : semaines 13 à 14 : 10,92h
semaines 15 à 17 : 6h
— en mai : semaine 18 à 22 : 12h
— en juin : semaine 23 à 26 : 12h
— en juillet : semaine 27 à 30 : 12h
— en août : semaine 31 à 35 : 12h
— en septembre : semaine 36 à 39 : 9h
— en octobre : semaine 40 à 42 : 9h
30- Elle reconnaît néanmoins que son employeur lui a payé 73,52 heures supplémentaires à 25% ainsi que cela figure sur son solde de tout compte.
31- La société [6] déclare n’avoir jamais donné son accord pour que Mme [V] accomplisse des heures supplémentaires et que si des heures supplémentaires ont été réalisées, c’est en violation des consignées données à la salariée dont les missions ne justifiaient pas le dépassement de son temps contractuel de travail.
32- L’employeur produit :
— l’avenant du 16 février 2016 au contrat de travail mentionnant qu’aucune heure supplémentaire ne devait être effectuée au-delà de 159,25h mensuelles,
— un courrier du 8 avril 2019 dans lequel la société [6] indique à Mme [V] : 'j’ai constaté sur vos derniers relevés d’heures, des dépassements importants de vos horaires hebdomadaires de travail, sans autorisation écrite de ma part, et ce alors que vos tâches de travail ne justifient aucunement ces dépassements. Il apparaît également sur ces relevés que vous ne prendriez que 15 mn le midi pour déjeuner ce qui n’est pas acceptable. En qualité de manager, il vous appartient de gérer votre temps de travail dans le respect de votre base contractuelle de travail. Par conséquent, ainsi que je vous l’indiquais, nous allons fixer ensemble la récupération de ces heures sur des dates à venir. Par ailleurs, je vous remets ce jour votre planning horaire journalier établi sur votre base contractuelle de 36h75 par semaine que je vous demande de respecter.'
— un courrier du 9 mai 2019 dans lequel la société [6] rappelle à Mme [V] qu’elle lui a affecté temporairement une personne afin de l’assister dans ses missions, tout en insistant 'sur le fait qu’en qualité de manager, il vous appartient de gérer votre temps de travail dans le respect de votre base contractuelle de travail de 36,75 heures hebdomadaires pauses incluses',
— un courrier du 17 septembre 2019 adressé à Mme [V] terminant en ces termes : ' je compte donc sur vous pour oeuvrer en ce sens, et en veillant à respecter votre durée hebdomadaire de travail de 36,75 heures pauses comprises',
— le solde de tout compte et le bulletin de salaire de novembre 2019 de Mme [V] faisant apparaître le paiement de 70,02 heures supplémentaires majorées à 25% outre 3,50 heures majorées à 25% également,
— l’attestation de M. [D] [N], manager boucher du Super [7], qui déclare que Mme [V] 'passait beaucoup de temps à discuter dans son bureau et il était parfois difficile pour moi de mettre fin à la discussion'.
33- Des explications et pièces produites par chacune des parties, il résulte que la société [6] n’a jamais autorisé explicitement Mme [V] à accomplir des heures supplémentaires au-delà des 159,25h contractuellement prévues selon l’avenant de 2016. Il ne saurait résulter du fait que l’employeur, dans son courrier du 8 avril 2019, a non seulement pris acte de l’existence d’heures supplémentaires réalisées par Mme [V] mais a également pris l’engagement de lui faire récupérer lesdites heures (ce qui a finalement donné lieu au paiement d’heures supplémentaires dans le cadre du solde de tout compte), un accord implicite de l’employeur pour que Mme [V] réalise de nouvelles heures supplémentaires et ce d’autant plus que la société [6] a rappelé à la salariée la nécessité de respecter son horaire mensuel de travail. La cour observe qu’après le 8 avril 2019, Mme [V] n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires à son employeur alors que celui-ci lui a rappelé la nécessité de respecter son horaire mensuel de travail tel que contractuellement convenu. Par ailleurs, l’analyse des pièces produites par les parties ne permet pas de retenir que les tâches confiées à Mme [V] nécessitaient l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà des stipulations contractuelles, précision étant faite que la salariée n’a pas contesté qu’elle avait bénéficié de l’aide d’une personne supplémentaire pour accomplir ses missions et que M. [N] atteste, sans être sérieusement contredit, que Mme [V] discutait beaucoup lors de ses journées de travail. Il ne ressort donc pas des éléments du dossier qu’il était nécessaire pour Mme [V] d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de celles payées par l’employeur ni que celui-ci avait donné son accord explicite ou implicite pour que la salariée accomplisse les heures supplémentaires non payées alléguées.
34- Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les frais du procès
35- Le jugement entrepris ayant laissé à chacune des parties les dépens respectivement engagés et ayant débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mérite confirmation.
36- Mme [V] qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est en revanche inéquitable de laisser supporter à la société [6] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance d’appel. Mme [V] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Libourne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [V] à payer à la SAS [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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