Irrecevabilité 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 mars 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRU
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 08 mars 2025
N° de Minute : 446
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 23 Février 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’AISNE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’article 480 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2025, notifiée à 16 h 06 à M. X se disant [B] [I] , prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 7 mars 2025 à 15 h 44 ;
Vu les demandes d’observations transmises aux parties le 7 mars 2025 à 17 h 38 ;
Vu l’absence d’observations en réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 743-11, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
L’article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [B] [I] se borne à indiquer : « Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse », ce qui ne vaut pas motivation au sens du premier des textes précités.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [B] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie DOIZE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 08 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d’un interprète
Le greffier
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 446 DU 08 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [I] [B], à M. LE PREFET DE L’AISNE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au de LILLE
Le greffier, le samedi 08 mars 2025
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRU
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