Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°39
CL/KP
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6U2
[M]
C/
S.E.L.A.R.L. [T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6U2
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2024 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Maître [H] [T] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Au cours de l’année 2013, Monsieur [P] [M], exploitant agricole, s’est porté acquéreur d’une exploitation de production de céréales de 95 hectares en fermage, puis en 2015, d’une exploitation de vaches laitières, l’ensemble ayant été financé par le Crédit Agricole à hauteur de 150.000 euros consentis pour les actifs matériels et 62.000 euros pour le cheptel.
Par jugement en date du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [M] et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 4 décembre 2023, Monsieur [M] et son mandataire judiciaire ont demandé au tribunal judiciaire de Niort l’homologation d’un plan de redressement.
Le Ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a émis un avis réservé en raison de la faiblesse des documents comptables produits à l’audience. Il a fait état de la circularisation du projet de plan.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M] ;
— fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2024 ;
— désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] en la personne de [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire) ;
— désigné Madame Christelle Didier, vice-présidente, comme juge-commissaire ;
— désigné Madame Eugénie Morin, juge, comme juge-commissaire suppléante ;
— dit que le juge commissaire empêché pourrait être remplacé après désignation par le président du tribunal ou le juge qu’il déléguera à cet effet ;
— dit qu’il appartiendrait au mandataire judiciaire de le saisir aux termes des opérations de liquidation judiciaire à l’effet de statuer sur les conditions de la clôture de la liquidation judiciaire ;
— désigné Maître [X], commissaire-priseur, afin de réaliser l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, qui devrait être déposé au greffe du tribunal avant le 31 mars 2024 ;
— ordonné les mesures de publicités prévues par la loi ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement en intimant le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2024, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 10 janvier 2024.
Le 31 octobre 2024 Monsieur [M] a demandé :
— d’annuler le jugement déféré en ce qu’il avait violé les dispositions des articles 16 du code de procédure civile et L. 631-1 du code de commerce ;
— de réformer et infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait refusé d’homologuer le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire ;
— d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort pour la poursuite de la procédure collective.
Le 23 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a demandé de :
— débouter Monsieur [M] de sa demande d’annulation du jugement déféré ;
— sur le fond, lui donner acte de son propre rapport à justice, sous réserve que Monsieur [M] justifiât d’une capacité financière suffisante pour régler les créances postérieures au jugement de redressement judiciaire, pour régler les créances antérieures d’un montant inférieur à 500 euros, et pour honorer les échéances d’un plan de continuation.
Par avis du 16 avril 2024, le Ministère public a déclaré s’en rapporter à la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIVATION:
Sur l’annulation du jugement :
Selon l’article 16 du code de procédure civile,
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article L. 622-10 du code de commerce, dans ses alinéas 1er, 2 et 5,
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1, sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
….
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
En procédure orale, les prétentions et moyens des parties sont réputées avoir été débattues contradictoirement, sauf preuve contraire.
Monsieur [M] demande l’annulation du jugement, rendu selon lui en violation du principe de la contradiction.
Il soutient que le jugement a prononcé sa liquidation judiciaire alors que le premier juge avait été saisi par requête conjointe du débiteur et de son mandataire judiciaire d’une demande tendant à homologuer le plan de redressement qu’il avait lui-même présenté, comme le jugement le mentionne.
Il précise s’être présenté à l’audience du 6 décembre 2023, sans avoir alors disposé du moindre élément pouvant laisser penser que sa demande d’homologation pourrait poser difficulté, alors qu’elle était présentée de concert avec son mandataire judiciaire.
Il déplore n’avoir pris connaissance qu’à l’audience des réquisitions du parquet tendant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, en ajoutant ne pas avoir été en mesure de préparer sa défense.
Mais les mentions du jugement, qui valent jusqu’à inscription de faux, rapportent que les parties ont été convoquées à l’audience, que le débiteur a soutenu à l’audience sa demande en faisant valoir avoir reconstitué son cheptel après avoir été malade, que le ministère public a requis l’ouverture d’une liquidation judiciaire, et que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé en raison de la faiblesse des documents comptables produits à l’audience, en faisant état de la circularisation du projet de plan.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [M] a été régulièrement convoqué à l’audience à laquelle il a pu faire valoir sa défense, prendre connaissance de la position du parquet et du mandataire judiciaire, et répliquer aux observations de ce dernier.
Aucune violation du contradictoire n’est ainsi caractérisée de ces chefs.
* * * * *
Monsieur [M] fait encore grief au jugement d’avoir soulevé d’office le moyen tiré d’un état de cessation des paiements, sans avoir été préalablement informé que cette situation pourrait être invoquée à son encontre, sans l’avoir invité à s’en expliquer. et sans qu’il apparaisse qu’il ait été interrogé en cours d’audience sur ce point, alors que les éléments débattus avec lui-même telle qu’apparaissant dans les motifs du jugement porteraient uniquement sur la cohérence du projet de redressement.
Mais les mentions sus rapportées du jugement font ressortir que c’est le ministère public qui a requis la liquidation judiciaire du débiteur, et non pas le tribunal qui l’a relevé d’office.
Et alors que l’intéressé s’est présenté à l’audience, le débiteur a été ainsi mis en mesure de répliquer aux réquisitions du ministère public, sans qu’aucun élément contraire ne soit produit à cet égard.
En outre, la critique de la motivation du jugement, à laquelle équivaut la critique tenant à l’invocation de l’état de cessation des paiements, n’est pas propre à en fonder l’annulation.
Bien au contraire, en critiquant cette motivation, qui selon lui porterait uniquement sur la cohérence du projet de redressement qu’il avait présenté, Monsieur [M] vient par-là même démontrer que les éléments de fait sur la base desquels le ministère public a requis et le tribunal a prononcé sa liquidation procédaient exclusivement des éléments qu’il avait lui-même fournis à l’appui de sa requête en homologation de son plan de redressement.
Ainsi, pour statuer comme il l’a fait, le tribunal s’est exclusivement fondé sur les éléments produits par les parties et débattus contradictoirement à son audience.
Aucune violation du contradictoire n’est encore caractérisée de ces chefs.
* * * * *
Monsieur [M] reproche encore au premier juge d’avoir prononcé sa liquidation judiciaire sans avoir caractérisé son passif exigible par l’énoncé de sa composition, de son importance, sans l’avoir de surcroît comparé à l’actif disponible, qui n’a pas plus été précisé.
Il estime ainsi que le premier juge, en retenant son état de cessation des paiements sans le caractériser par des éléments objectifs et vérifiables, a violé l’article L. 631-1 du code de commerce, qui en donne la définition légale.
Mais alors qu’il ressort de ses propres observations que le jugement comporte une motivation, la seule violation par celui-ci, à la supposer établie, de l’article susdit, n’est pas de nature à en fonder l’annulation, mais seulement l’infirmation.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur [M] tendant à l’annulation du jugement déféré.
Sur l’infirmation :
Selon l’article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce,
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Selon l’article L. 640-1 du même code,
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
A titre liminaire, alors que le débiteur présente lui-même un plan de redressement, il s’en déduira qu’il reconnaît par-là même se trouver dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, de telle sorte que son état de cessation des paiements se trouve par-là même établi.
Monsieur [M] expose que ses comptes clos au 31 décembre 2022 faisaient apparaître des produits d’exploitation de 160 757 euros, en hausse de 35 276 euros par rapport à l’exercice précédent, et constataient un bénéfice de 47 422 euros, à comparer à une perte de 39 568 euros au cours de l’exercice précédent.
Il souligne que l’état comptable intermédiaire arrêté au 31 août 2023 fait apparaître, sur les 8 premiers mois de l’année 2023, un bénéfice de 38 056 euros, justifiant ainsi à son sens que la rentabilité de son entreprise se serait sensiblement améliorée.
Il ajoute que l’état comptable intermédiaire arrêté au 31 août 2024 fait apparaître, sur les 8 premiers mois de l’année 2024, un bénéfice de 23 308 euros.
Il argue du caractère probant de cette comptabilité, régulièrement tenue.
En rappelant que le passif admis au redressement judiciaire était de 479 119,55 euros, le mandataire judiciaire expose que le plan de continuation établi par Monsieur [M] prévoyait le règlement de 100 % du passif sur 14 ans, avec un amortissement progressif, prévoyant le paiement de 2 % de ce passif au cours de chacune des deux premières années du plan, jusqu’à porter ce paiement à 10 % au cours des 5 dernières années.
Mais le mandataire judiciaire justifie que depuis le placement en liquidation judiciaire, il a reçu de nouvelles déclarations de créances, pour un total de 30 955,35 euros.
Il y sera notamment observé que ces nouvelles déclarations de créance portent sur des cotisations sociales de la Msa pour les années 2023 et 2024, les fermages des années 2023 et 2024 et diverses factures au titre des années 2023 et 2024.
Or, Monsieur [M] n’a pas justifié du paiement de ces nouvelles créances, ayant trait à son exploitation depuis le prononcé du redressement judiciaire.
Ainsi, ces nouvelles créances viennent rendre caduc le plan de redressement présenté par l’intéressé, et confirment que la poursuite d’exploitation ne peut que conduire au creusement du déficit.
Et à l’inverse, le creusement des dettes vient a posteriori donner force et crédit à la conclusion du mandataire judiciaire, formée dans son avis sur le plan de redressement le 4 décembre 2023, selon lequel le prévisionnel de trésorerie établi par le dirigeant pour l’année 2024, faisant apparaître un solde bancaire de 129 000 euros au 31 décembre 2024, était en total décalage avec la situation actuelle.
Au surplus, si le débiteur s’était prévalu des bénéfices ressortant de la situation intermédiaire du 31 août 2023, la situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2024 rapporte un net fléchissement de ceux-ci.
Du tout, il se déduira que le redressement de l’exploitation de Monsieur [M] est manifestement impossible.
Il y aura donc lieu de prononcer l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’intéressé, de fixer la date de cessation des paiements au 10 janvier 2024, et le jugement sera confirmé de ces chefs, ainsi qu’en ses autres dispositions en prévoyant les modalités et en désignant les organes.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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