Confirmation 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 déc. 2023, n° 23/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00137
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQT5
Décision attaquée :
du 09 janvier 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [J] [C]
C/
S.A. LE JOURNAL DU CENTRE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me BORIE 22.12.23
Me LAURENT-F. 22.12.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 158 – 11 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A. LE JOURNAL DU CENTRE
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT substituée par Me MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 158 – page 2
22 décembre 2023
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [C] a été engagé à compter du 7 avril 1986 par le groupe Centre France en qualité de rédacteur stagiaire. Il a ensuite à plusieurs reprises évolué dans ses fonctions si bien que le 1er février 2014, il a pris le poste de rédacteur en chef du titre le Journal du Centre, exploité par la SA Le Journal du Centre et appartenant au groupe Centre France, avec reprise d’ancienneté.
La convention collective nationale des journalistes s’est appliquée à la relation de travail.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 5 janvier 2019 au 3 mai 2020.
Le 18 avril 2019, il a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Nevers de demandes en paiement de rappels de salaire et de droits d’auteur.
Le 5 mai 2020, à l’issue de la première visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 25 mai 2020, la SA Le Journal du Centre a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nevers afin de faire annuler l’avis du médecin du travail, prononcer l’aptitude de M. [C] et subsidiairement, ordonner une expertise pour évaluer celle-ci. Par arrêt du 5 février 2021, la cour d’appel de ce siège a confirmé la décision du conseil de prud’hommes qui avait débouté l’employeur de ses entières prétentions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 13 août 2021, réformant partiellement la décision des premiers juges saisis le 18 avril 2019 des demandes en paiement de rappels de salaire et de droits d’auteur précitées, la cour d’appel de ce siège a condamné la SA Le Journal du Centre à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 35 538,93 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 553,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 11 457,36 euros brut à titre de rappel de primes de nuit, outre 1 145,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail,
— 1 500 euros à titre de somme supplémentaire pour ses frais irrépétibles d’appel.
Elle a en outre enjoint à la SA Le Journal du Centre de verser à M. [C], pour la période postérieure à avril 2019 et jusqu’à son licenciement, un salaire mensuel de 7128, 05 euros brut,
Arrêt n° 158 – page 3
22 décembre 2023
incluant le salaire de base, la prime d’ancienneté, le 14e mois, et à lui verser en décembre un 13ème mois de 6 618,90 euros brut, ainsi qu’une prime de nuit mensuelle de 318,26 euros brut.
Le 18 mars 2022, invoquant l’exécution fautive par l’employeur de son contrat de travail et contestant son licenciement, M. [C] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés, d’un rappel de salaire relatif à la prime de nuit due d’avril 2019 à mars 2021, outre les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de procédure. Il réclamait également, outre les intérêts légaux et leur capitalisation, qu’il soit enjoint à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes.
La SA Le Journal du Centre s’est opposée à ces prétentions, en soulevant d’abord, s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une fin de non-recevoir tirée de sa prescription, et a réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement du 9 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action en exécution fautive du contrat de travail est irrecevable comme étant prescrite,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Le Journal du Centre de sa demande d’indemnité de procédure,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 7 février 2023, par voie électronique, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, il sollicite :
— l’annulation et /ou l’infirmation du jugement dont appel, en ce qu’il a dit que l’action en exécution fautive du contrat de travail est irrecevable comme étant prescrite, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et les parties de leurs plus amples demandes, et l’a condamné aux entiers dépens.
Il demande ainsi à la cour :
— d’annuler le jugement déféré sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 661 de la Convention européenne des droits de l’Homme et du Citoyen,
— d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive par l’employeur du contrat de travail,
— de condamner la SA Le Journal du Centre à lui payer à ce titre la somme de 50 000 euros net de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation,
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Arrêt n° 158 – page 4
22 décembre 2023
— en conséquence, de condamner la SA Le Journal du Centre à lui payer les sommes suivantes :
— 16 412,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 641,30 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation desdits intérêts,
— 200 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation desdits intérêts,
— de condamner en outre la SA Le Journal du Centre au paiement des sommes suivantes :
— 9 050 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés restant due,
— 7 319,98 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la prime de nuit due d’avril 2019 à mars 2021, outre 714 euros au titre des congés payés afférents, et intérêts légaux à compter de l’arrêt rendu le 13 août 2021,
— d’enjoindre à la SA Le Journal du Centre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui transmettre un bulletin de salaire conforme à l’arrêt du 13 août 2021 ainsi qu’au présent arrêt, et un solde de tout compte afférent,
— condamner l’employeur à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SA Le Journal du Centre :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2023, elle demande à la cour :
à titre principal, sur l’exécution du contrat de travail, de confirmer le jugement déféré, juger prescrites les demandes du salarié relatives à l’exécution de son contrat de travail et en conséquence, l’en débouter,
à titre subsidiaire, de dire qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes afférentes,
sur la rupture du contrat de travail,
de confirmer la décision déférée, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses prétentions,
subsidiairement, de débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, de condamner le salarié au paiement d’une somme de 3 000 euros.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la nullité du jugement pour absence de motivation :
M. [C], se prévalant des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutient que le jugement dont appel n’est pas motivé et doit en conséquence être annulé.
Il considère à cet affet que les premiers juges se sont bornés à statuer, encore que de manière
Arrêt n° 158 – page 5
22 décembre 2023
très succinte puisqu’ils n’ont pas examiné ses moyens, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et l’ont ensuite débouté de ses autres prétentions sans un mot de motivation, ce qui démontre leur absence totale d’impartialité.
La SA Le Journal du Centre considère que M. [C] ne demande l’annulation de la décision que parce qu’il est à court d’arguments sur le fond et que celle-ci est parfaitement motivée, le conseil de prud’hommes s’étant contenté de motiver le jugement comme il l’a fait parce qu’il a déjà été saisi à deux reprises, une fois par le salarié et une fois par elle, et n’a pas souhaité reprendre l’historique de leur litige.
Les premiers juges se sont en effet contentés de dire prescrite l’action relative à l’exécution du contrat de travail formée par M. [C], en rappelant le texte applicable et le moyen soulevé par la SA Le Journal du Centre, selon lequel le salarié aurait eu connaissance des faits lui permettant d’agir à compter du 13 juillet 2018, mais n’ont pas examiné ceux qu’opposait le salarié à cette fin de non-recevoir. Ils ont surtout débouté M. [C] de toutes ses demandes sans un mot de motivation sur la contestation de son licenciement, ses demandes indemnitaires subséquentes et celles relatives à des rappels de salaire pour prime de nuit et d’indemnité compensatrice de de congés payés, puisqu’après avoir examiné la fin de non-recevoir précitée, ils ont immédiatement statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans un paragraphe qu’ils ont intitulé 'sur les demandes accessoires'.
Le fait qu’il ait déjà eu à connaître de deux procédures initiées par les parties à l’occasion du litige qui les oppose depuis plusieurs années ne dispensait pas le conseil de prud’hommes de motiver sa décision d’autant que les demandes qui étaient alors formulées devant lui étaient d’une nature différente.
Dès lors, le jugement attaqué ne satisfait pas aux exigences de motivation et d’un procès équitable résultant des textes précités et est de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité du conseil de prud’hommes.
Il s’ensuit que le moyen de nullité est fondé.
La cour annule donc le jugement déféré.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, elle est tenue d’évoquer le litige et de statuer sur le fond.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. [C] invoque que la SA Le Journal du Centre, qui a selon lui exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, a également manqué à son obligation de sécurité à son égard, ce qui a entraîné la dégradation progressive de son état de santé, puis son inaptitude. Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont dit son action prescrite alors que tel n’est pas le cas puisque le point de départ du délai est l’avis d’inaptitude, date à laquelle il a eu pleinement conscience de la gravité dudit manquement.
La SA Le Journal du Centre soulevait en effet devant eux, et encore devant la cour, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts pour
Arrêt n° 158 – page 6
22 décembre 2023
exécution fautive du contrat de travail, en arguant que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès le mois de septembre 2018 et que d’ailleurs, il aurait pu la former devant le conseil de prud’hommes déjà saisi de deux fois à l’occasion de leur litige, et pour la première fois par le salarié le 19 avril 2019.
La cour relève que M. [C] a déjà obtenu des dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail par arrêt du 13 août 2021.
S’agissant du manquement de la SA Le Journal du Centre à son obligation de sécurité, il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié réclame à son employeur réparation de son préjudice résultant dudit manquement est la date à laquelle il a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle ce dommage a cessé.
Il résulte des éléments produits que l’état de santé de M. [C] s’est dégradé à compter du 5 janvier 2019, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, et jusqu’au 5 mai 2020, date à laquelle il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’avis d’inaptitude, à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, le fait qu’il ait introduit avant la présente procédure une précédente action devant le juge prud’homal sans invoquer de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne pouvant que confirmer qu’il n’avait pas conscience de la gravité du manquement lorsqu’il l’a engagée.
Or, M. [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes de la présente action le 18 mars 2022, son action formée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments permettant d’établir d’une part, la réalité du manquement et d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
En l’espèce, M. [C] invoque qu’il a pris ses fonctions de rédacteur en chef du Journal du Centre début 2014, soit au moment où les journalistes étaient en conflit avec la rédaction en chef et où la société subissait un PSE, et que rapidement, il s’est retrouvé seul pour gérer la situation puis complètement isolé à compter de 2017, année au cours de la quelle le directeur général, basé à [Localité 3], n’est plus venu sur son lieu de travail qu’une à deux fois par an. Il ajoute que l’employeur a multiplié les missions confiées, en lui donnant la charge de la gestion éditoriale, des comités de direction et de la représentation du journal à l’extérieur, mais aussi des tâches de maintenance ou de gestion des locaux qu’il devait assumer en l’absence de personnel dédié, qu’il ne l’a pas soutenu lorsqu’en mars 2018, il a été insulté en public par un élu local ni lorsqu’il a retiré les faits divers à un journaliste dont l’attitude posait difficulté, et qui l’a violemment dénigré sans que la direction du SA Le Journal du Centre, qu’il avait pourtant alertée, réagisse. Il indique enfin qu’en septembre 2018, au lieu de le protéger, elle a au contraire déclenché un audit comportant des questions orientées, ce qui a constitué le point d’orgue de ses agissements fautifs, qu’en outre, il a fait l’objet d’une mise en garde injustifiée alors qu’il se trouvait placé en arrêt de travail et qu’enfin, pendant cette suspension de son
Arrêt n° 158 – page 7
22 décembre 2023
contrat de travail, elle l’a d’abord convoqué à [Localité 3] pour l’entretien préalable au licenciement .
Il ajoute que les agissements de l’employeur ont dégradé de manière importante son état de santé, ce qui justifie selon lui l’allocation de la somme de 50 000 euros.
La SA Le Journal du Centre réplique qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité.
Compte tenu de ce qui précède, c’est vainement qu’elle indique que M. [C] ne peut pas invoquer ce manquement dès lors que la prescription de son action en réparation est acquise.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces produites, et notamment des attestations concordantes de Mme [N], de M. [S] et de M. [V] que M. [C] devait assumer de multiples tâches, y compris celles qui ne relevaient pas d’un emploi de rédacteur en chef, que sa charge de travail était très lourde, qu’il s’est retrouvé face à 'une absence totale de direction’ et 'a beaucoup souffert de l’absence systématique ou quasi de la direction lors de sollicitations de sa part', et qu’en diligentant un audit social, l’employeur a cherché à lui porter un coup de grâce que les autres salariés n’ont pas compris ou seulement comme une volonté de 'lâcher’ ou d’humilier M. [C]. Les témoignages relatent également l’isolement et la souffrance grandissante, au fil des mois, de l’appelant, les éléments versés aux débats établissant par ailleurs qu’il en a informé à plusieurs reprises son employeur, et pour la première fois le 13 juillet 2018, date à laquelle il lui a envoyé un mail produit en pièce 9.
Les pièces du dossier établissent également que M. [C] a été violemment dénigré au printemps 2018 par M. [X], journaliste qu’il a déchargé de la rubrique 'faits divers', puis insulté publiquement par un élu local en juillet 2018 et qu’il en à chaque fois informé son employeur, en réclamant son soutien.
La SA Le Journal du Centre n’allègue même pas avoir pris de mesures pour résoudre les différentes difficultés que lui signalait son salarié, et ce alors même qu’elle savait sa santé altérée en raison de ses conditions de travail.
Elle a donc bien manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé à son salarié un important préjudice, dont l’existence et l’étendue sont amplement établies par les témoignages précités, notamment celui de Mme [N], assistante de M. [C], qui relate que lorsqu’il arrivait le matin au travail, elle voyait 'très bien qu’il allait mal’ qu’elle percevait 'son mal-être’ et qu’elle 'a vu au fil des années les conditions se dégrader', mais également par celui de son épouse, qui fait état de son état psychologique dégradé, ainsi que l’ensemble des éléments médicaux produits, établissant son état dépressif à compter de décembre 2018 et la prescription d’un anxiolytique d’un somnifère et d’un anti-dépresseur.
Dès lors, l’allocation de la somme de 15 000 euros apparaît justifiée pour réparer le dommage subi par M. [C]. Compte tenu de son caractère indemnitaire, elle est accordée en net.
3) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes :
a) Sur la contestation du licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
'Monsieur,
Arrêt n° 158 – page 8
22 décembre 2023
(…) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif suivant :
Lors de la visite médicale de reprise en date du 5 mai 2020, le Docteur [B], Médecin du travail a déclaré : 'Inaptitude totale et définitive au poste de rédacteur en chef. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' (articles L. 1226-2-1 du code du travail).'
Conformément à l’article R. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail a constaté votre inaptitude médicale professionnelle :
— en réalisant un examen médical au cours de la visite médicale de reprise en date du 5 mai 2020,
— en réalisant une étude de poste et des conditions de travail le 22 avril 2020,
— en mettant à jour la fiche d’entreprise le 21 mai 2012,
— en procédant à des échanges avec la direction.
Le médecin du travail a formellement mentionné dans son avis médical que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Au regard de cette indication et conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction est dans l’impossibilité de procéder à toute recherche de reclassement'.
M. [C] prétend que les agissements fautifs de la SA Le Journal du Centre ont directement conduit à son inaptitude et que dès lors, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SA Le Journal du Centre le conteste en mettant en avant que le médecin du travail n’a pas fait de lien entre l’activité professionnelle et l’inaptitude qu’il constatait et que la preuve d’un lien de causalité entre le manquement allégué et l’état de santé n’est pas démontré.
Le 5 mai 2020, le docteur [B], médecin du travail, a conclu à l’inaptitude du salarié en une seule visite, et ce en ces termes : 'inaptitude totale et définitive au poste de rédacteur en chef. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il résulte de ce qui précède, et notamment des témoignages cités et des éléments médicaux produits, notamment en pièce 15, que l’état dépressif dans lequel a été plongé M. [C] à partir de décembre 2018, soit trois mois après l’audit social décidé par l’employeur, est lié à ses conditions de travail et à l’absence de protection de celui-ci, le Docteur [D], dans un courrier du 12 mars 2020, indiquant suivre le salarié 'pour un état anxio-dépressif réactionnel en rapport avec les difficultés professionnelles'.
Le 14 octobre 2020, la CPAM a notifié au salarié un refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cependant, le juge du fond, à qui il appartient d’apprécier le lien de causalité entre le manquement et le dommage subi, n’est pas lié par cette décision.
Par ailleurs, il importe peu que le médecin du travail n’ait pas fait le lien entre l’inaptitude et une maladie d’origine professionnelle.
Les éléments précités démontrent que l’employeur a, en manquant à son obligation de sécurité, porté une atteinte grave à la santé de M. [C], laquelle atteinte est la cause certaine et directe de l’inaptitude physique cause de son licenciement.
Dès lors, le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les demandes financières subséquentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt n° 158 – page 9
22 décembre 2023
En premier lieu, il convient de lui accorder l’indemnité compensatrice et les congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui accorde, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut pour un salarié ayant 34 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [C].
L’appelant réclame à ce titre la somme de 200 000 euros, en mettant en avant que ses chances de retrouver un emploi de rédacteur en chef dans la Nièvre sont inexistantes, qu’il a subi un préjudice financier très important dès lors qu’il ne perçoit plus qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 et une indemnité de prévoyance, qu’il avait en outre prévu de ne faire valoir ses droits à la retraite qu’à 67 ans si bien qu’il va subir une perte de ses droits, qu’il a encore une fille étudiante à charge et que lui-même et son épouse ont beaucoup sacrifié pour le Journal du Centre, de sorte que son licenciement, très brutal, lui a causé un dommage moral très conséquent.
Il réclame ainsi que la cour écarte le barème issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dit 'barème Macron', au motif que le plafonnement des indemnités porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et que son préjudice doit être apprécié in concreto afin de permettre une réparation adéquate et appropriée à sa situation.
Il appartient cependant seulement au juge du fond d’apprécier la situation concrète d’un salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail (Soc. 6 sept. 2023, n° 22-10. 973). Il en résulte que le juge prud’homal ne peut s’affranchir du plafonnement institué par le barème précité.
Dès lors, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de la rupture (57 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi notamment compte tenu de son état de santé, du niveau non discuté de son salaire de référence (8 206,32 euros), des conditions de la rupture et des sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement (123 094,80 euros), l’allocation à M. [C] de la somme de 140 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et financier résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le texte précité prévoyant que l’indemnité allouée au salarié est calculée sur la base du salaire brut, elle doit également être accordée en brut.
4) Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et de solde d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [C] expose, s’agissant de ces demandes, qu’en dépit de l’arrêt que la présente cour a rendu le 13 août 2021, revalorisant le montant de son salaire brut mensuel moyen, l’employeur n’a pas procédé à toutes les régularisations, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 9 050 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que celle de 7 319,98 euros, outre 732 euros de congés payés afférents, au titre de la prime de nuit.
Par sa décision précitée, la présente cour a enjoint à la SA Le Journal du Centre de verser à M. [C], pour la période postérieure à avril 2019 et jusqu’à son licenciement, un salaire mensuel de 7 128,05 euros brut, incluant le salaire de base, la prime d’ancienneté, le 14ème mois, et à lui verser en décembre, un 13ème mois de 6 618,90 euros brut, ainsi qu’une prime de nuit mensuelle de 318,26 euros brut.
Arrêt n° 158 – page 10
22 décembre 2023
La SA Le Journal du Centre s’oppose à ces prétentions sans toutefois démontrer par un décompte précis qu’elle a réglé les sommes précitées, notamment à la suite des deux courriers que le conseil de M. [C] lui a adressés pour les réclamer les 15 juin et 2 novembre 2022, qui sont versés aux débats.
Cependant, l’arrêt du 13 août 2021 ayant déjà condamné l’employeur à payer au salarié une prime de nuit à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au licenciement et cette décision constituant un titre exécutoire, la demande de rappel de salaire pour prime de nuit et congés payés afférents est sans objet.
Dès lors, l’intimée doit être condamnée à verser à M. [C] la seule somme de 9 050 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
5) Sur les autres demandes :
M. [C] réclame qu’il soit ordonné à la SA Le Journal du Centre, sous astreinte, de lui remettre un solde de tout compte et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et à celui qui a été rendu par la présente cour le 13 août 2021, en mettant en avant qu’à la suite de cette décision, seul lui a été remis un 'bulletin de contrôle', qui n’est pas un bulletin de salaire mais est un document comptable insuffisamment précis, notamment s’agissant de son niveau et de son échelon, et ne mentionnant pas l’ensemble des condamnations prononcées par la présente cour.
L’examen de sa pièce n° 28 bis le confirmant et l’employeur ne répliquant pas sur ce point, il y a lieu d’ordonner à celui-ci de lui remettre un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et à la décision du 13 août 2021, précisant notamment que l’appelant était Rédacteur en Chef, au coefficient non discuté de 300, ainsi qu’un solde de tout compte rectifié. L’intimée s’étant engagée devant les premiers juges à lui délivrer un tel bulletin sans finalement y procéder, il est nécessaire d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte selon les modalités définies au présent dispositif.
Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à la demande.
La capitalisation desdits intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La SA Le Journal du Centre, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin, l’équité commande de la condamner à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
ANNULE le jugement déféré ;
STATUANT PAR L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL :
Arrêt n° 158 – page 11
22 décembre 2023
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
DIT que le licenciement de M. [J] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Le Journal du Centre à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 16 412,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 641,26€ brut de congés payés afférents,
— 140 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 050 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que la demande en paiement d’un rappel de primes de nuit et congés payés afférents est sans objet ;
DIT que les sommes allouées sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA Le Journal du Centre à remettre à M. [C] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et à la décision du 13 août 2021, précisant notamment qu’il était Rédacteur en Chef, coefficient 300, ainsi qu’un solde de tout compte conforme, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 31ème jour et ce pendant trois mois;
CONDAMNE la SA Le Journal du Centre à payer à M. [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Le Journal du Centre aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Contrats ·
- Concurrent ·
- Trouble ·
- Dénigrement ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Veto ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- In solidum ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Additionnelle ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Centre pénitentiaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Cotisations sociales ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Tiré ·
- Registre ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Service ·
- Climat ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Perfectionnement actif ·
- Droits de douane ·
- Règlement délégué ·
- Libre pratique ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Pêche ·
- Poisson ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Prime ·
- Infirmier ·
- Inégalité de traitement ·
- Indemnité ·
- Monde ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Franchiseur ·
- Exécution forcée ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.