Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00386 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFNN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. [D], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 28 juillet 2025 envers Monsieur [F] [S] né le 07 Avril 1969 à [Localité 4] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 5] en date du 21 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [F] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 à 12h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2026 à 09h21 jusqu’à son départ fixé le 20 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 janvier 2026 à 11h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 5],
— à Me LARROUSSE Marie-Pierre, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 5] et du ministère public;
Vu la comparution de M. [F] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me LARROUSSE Marie-Pierre, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] [S] déclare être né le 7 avril 1969 à [Localité 4] et être de nationalité algérienne.
Il a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2] le 23 juin 2025 à la suite de sa condamnation à une peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 assortis d’un sursis, condamnation prononcée le 7 avril 2025 pour des faits qualifiés de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Il a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025.
À sa libération le 22 janvier 2026 il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 25 janvier 2026 à 13h35, le préfet de la Marne a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 12h02, le juge judiciaire a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [F] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 26 janvier 2026 à 9h21, soit jusqu’au 20 février 2026 à 24 heures.
M. [F] [S] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2026 à 11h55, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard du défaut de nécessité de la mesure de retenue,
' au regard de la notification de ses droits en local de rétention administrative,
' au regard de l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 8],
' au regard de l’information du procureur du transfert vers le CRA,
' au regard de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard des diligences de l’administration.
A l’audience, M. [F] [S] a précisé notamment qu’il ne s’opposait pas à la mesure d’éloignement, mais qu’il aurait souhaité être assigné à résidence afin de pouvoir régler ses affaires (déménagement de son habitation) avant de rejoindre par ses propres moyens l’Algérie.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [F] [S] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 6], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 6] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré du défaut de nécessité de la mesure de retenue :
M. [F] [S] précise avoir été élargi du centre pénitentiaire le 22 janvier 2026 et avoir fait l’objet d’une mesure de retenue administrative dès sa sortie. Il ajoute que l’administration était déjà au courant de sa situation administrative, ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 16 août 2025 et que l’irrégularité de sa situation était donc connue des services de police. Il estime que sa retenue étant dépourvue de nécessité, la procédure doit être jugée irrégulière.
SUR CE,
La cour considère que le placement en rétention administrative de l’intéressé à l’issue de son incarcération apparaissait nécessaire afin de procéder à son éloignement, l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, permettant éloignement ou son assignation à résidence, celui-ci étant démuni de passeport en cours de validité et représentant une menace pour l’ordre public.
La préfecture justifie avoir entrepris des diligences aux fins d’organiser l’éloignement de M. [F] [S].
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la notification de ses droits en LRA :
M. [F] [S] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 9 du CESEDA et celle de l’article L744 ' 4 du même code et précise que ses droits ne lui ont pas été notifiés à son arrivée au LRA.
SUR CE,
La cour constate cependant que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel, dès son arrivée dans le local de rétention administrative, les droits de M. [F] [S] lui ont été notifiés à09H21 (P.28 et s P.35 'Vos droits en rétention administrative').
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 8]:
M. [F] [S] précise qu’aucune convention n’a été signée entre la préfecture et une personne morale pour permettre l’exercice effectif des droits au LRA de [Localité 8].
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que l’imprimé dénommé vos droits en rétention administrative, comporte l’ensemble des coordonnées des différentes associations et des différentes structures permettant à M. [F] [S] d’être assisté dans ses démarches administratives et juridiques. M. [F] [S] a signé un imprimé (page 46) reconnaissant que ses droits lui ont été notifiés.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information du procureur du transfert vers le centre de rétention administrative :
M. [F] [S] explique avoir été transféré du LRA de [Localité 8] vers le CRA d'[Localité 6] et que les procureurs de la république compétents n’ont pas été informés ou l’ont été tardivement.
SUR CE,
La cour constate que par mail transmis le 22 janvier 2026 à 9h39, le procureur de la république de [Localité 8] a été informé du placement rétention administrative de l’intéressé et de sa prise en charge par les forces de l’ordre à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] et son transfert au LRA dans l’attente d’un placement en centre de rétention. Par ailleurs un mail en date du 24 janvier 2026 à 15h23, adressé également au procureur de [Localité 7] et de [Localité 8] précise que l’intéressé a été pris en charge dans le cadre de son transfert du LRA de [Localité 8] vers le CRA d'[Localité 6].
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré de de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA :
M. [F] [S] estime que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible et qu’elle ne peut donc pas justifier de son placement dans un local de rétention administrative à [Localité 8] pour une durée de 48 heures.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que le préfet de la Marne par courrier adressé le 21 janvier 2025 au directeur interdépartemental de la police nationale de la Marne a demandé que l’intéressé soit pris en charge afin de le conduire de l’établissement pénitentiaire au local de rétention administrative de [Localité 8] le 22 janvier 2026 afin d’attendre son embarquement ; que par courrier adressé par le préfet de la Marne le 21 janvier 2026 le chef du local de rétention administrative de [Localité 8] a été informé de l’arrivée de l’intéressé au LRA le 22 janvier 2026 des sa levée d’écrou. Que par mail du 22 janvier 2026 à 9h39 la préfecture de la Marne indiquée expressément que ce placement en LRA à [Localité 8] intervenait dans l’attente d’un placement en centre de rétention.
Il y a lieu de considérer les motifs ayant conduit à placer de façon temporaire M. [F] [S] dans un local de rétention administrative à [Localité 8] sont expliqués.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [F] [S] se fonde sur l’existence de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie considérées comme bloquées. Il ajoute qu’il n’a aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire à l’article L741 ' 3 du CESEDA.
SUR CE,
Il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
— sur la demande d’assignation à résidence :
M. [F] [S] a demandé à être assigné à résidence afin d’organiser son retour vers l'[1].
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 28 Janvier 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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