Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2025, n° 24/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03948 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ4T
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du
7 octobre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [H] [L]
Centre pénitentiaire d'[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne depuis le centre pénitentiaire par visioconférence
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL [P] [Z]
représenté par Me [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aymeric AMAND, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 se tenant selon un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article L.111-12-1 du code de l’organisation judiciaire, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl [P] [Z], représentée par Me [P] [Z], a assuré la défense de
M. [H] [L] dans le cadre d’une procédure devant la cour d’assises du Lot-et-Garonne.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Me [Z] a rencontré M. [L] à la maison d’arrêt de [Localité 6] le 29 juin 2023.
Le 30 octobre 2023, Me [Z] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Agen pour le compte de son client.
Par décision du 1er décembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. [L].
Me [Z] a rencontré M. [L] en détention à [Localité 4] les 14, 15, et 16 décembre 2023 afin de préparer l’audience à venir.
M. [L] a comparu devant la cour d’assises du Lot-et-Garonne les 18 et
19 décembre 2023 et a été assisté par Me [Z] lequel a été réglé au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Par facture récapitulative du 14 août 2024, d’un montant total général de 3 420 euros TTC, facturés au titre de son déplacement du 28 au 30 juin 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 6] pour rencontrer M. [L] à la demande de ce dernier, Me [Z] a sollicité paiement par son client du reste à devoir, ayant déjà été réglé de la somme de
3 280 euros TTC.
Par requête reçue le 17 juillet 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen,
M. [L] a saisi le bâtonnier en restitution des honoraires payés.
Par décision du 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier n’a pas fait droit à la demande, et a taxé les honoraires de Me [Z] à hauteur de 3 420 euros TTC, correspondant au montant total de la facture contestée. Il a établi le solde restant dû par M. [L] à la somme de 140 euros après déduction des 3 280 euros déjà réglés.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2024, M. [L] a formé recours contre la décision.
L’audience a été initialement fixée au 7 janvier puis renvoyée au 4 mars 2025 et enfin au 11 mars 2025 pour permettre l’organisation d’une visioconférence entre la cour et le lieu de détention de M. [L]
A l’audience, M. [L] demande l’annulation de l’ordonnance de taxe et le remboursement de la somme de 3 280 euros, versée à Me [Z]. Il soutient que
Me [Z] n’est pas fondé à percevoir des honoraires pour ses diligences, en plus de la contribution qui lui a été versée, dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale dont il a bénéficié.
La Selarl [P] [Z], représentée par Me [U], demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Selarl [P] [Z] explique ne pas avoir facturé à son client le temps de préparation stricte du dossier, les frais d’hébergement et de nourriture, ainsi que l’intervention devant la cour d’assises du Lot-et-Garonne, lesquelles diligences étaient couvertes par l’aide juridictionnelle. En revanche, elle soutient que le déplacement de juin 2023, doit faire l’objet d’un honoraire, dès lors qu’il s’agit d’une diligence accomplie avant la demande d’aide juridictionnelle déposée le 30 octobre 2023. La Selarl [P] [Z] produit sa facture récapitulative et entend souligner n’avoir facturé ni le temps passé sur place, ni les frais de restauration et d’hôtellerie, au titre dudit déplacement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés, conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
Enfin, il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 que l’avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu’il a accomplies avant la demande d’aide.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre M. [L] et Me [Z].
La facture récapitulative d’un montant de 3 420 euros TTC contestée reprend les frais kilométriques, le temps passé sur la route, ainsi que le temps passé en rendez-vous avec M. [L] le 29 juin 2023, lors du déplacement de Me [Z] depuis [Localité 7] jusqu’à la maison d’arrêt de [Localité 6] du 28 au 30 juin 2023.
A ce jour M. [L] a payé à son avocat la somme de 3 280 euros au titre de ladite facture.
Il est établi que la demande d’aide juridictionnelle de M. [L] n’a été déposée que le 30 octobre 2023 soit quatre mois après les premières diligences de Me [Z] et que M. [L] était parfaitement au courant que des honoraires pour la visite du mois de juin lui seraient réclamés puisque c’est lui même qui a écrit à Me [Z] pour lui réclamer son RIB.
Dès lors, la prestation facturée fournie par Me [Z] au mois de juin 2023, soit avant la date de demande d’aide juridictionnelle de M. [L], est justifiée tant en son principe qu’en son montant compte-tenu de la notoriété de pénaliste et d’avocat d’assises de Me [Z] (200 euros de l’heure et la moitié soit 100 euros pour les heures de voyage).
En conséquence, considérant que l’appelant a déjà versé la somme de 3 280 euros, l’ordonnance de taxe sera confirmée, M. [L] se trouvant encore devoir le solde de 140 euros.
M. [L] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 7 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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