Infirmation partielle 27 mars 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mars 2023, N° F20/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00980 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZJX
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
S.A.S. [Localité 14] OUEST VETO
S.A.S. PROVETIA
Société [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00441
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anna SALABI
Me Franck LAFON
Me Chantal FINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [K]
née le 25 Août 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Véronique MARTINEZ de la SELEURL MARTINEZ Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0298 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 -
APPELANTE
****************
S.A.S. [Localité 14] OUEST VETO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0713
S.A.S. PROVETIA
N° SIRET : 821 51 0 4 84
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Chantal FINE, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 76 – substituée par Me Coralie LARDET-ROUBEAU avocate au barreau de PARIS
Société [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – Me Alain GATIGNOL de la SELASU ORFEO LEGAL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : J007 -
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 7 septembre 2015 en qualité de vétérinaire, par M. [B] [L], fondateur de plusieurs cliniques exerçant à titre individuel. Son emploi relève de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés.
Son contrat de travail fixe le lieu de la prestation à la clinique vétérinaire [4] à [Localité 15] et à la clinique vétérinaire [6] à [Localité 9], sous la précision que ce lieu « pourra être modifié par l’employeur pour les besoins de la clinique vétérinaire. »
Les 5 cliniques fondées par M. [L], les cliniques [4], [6], de [11] (à [Localité 18]), de [12] (à [Localité 8]) et [5] (à [Localité 16]), prirent la forme en 2016 de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée pour la clinique [4]) immatriculées en juillet, dont les parts étaient détenues par la société de participations financières de professions libérales à forme de SAS Provetia, immatriculée le 12 juillet 2016, présidée, comme les autres, par M. [L].
M. [L] détenait par ailleurs à compter de l’année 2017 la moitié des parts de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [13], dont il était co-gérant égalitaire, et qui exploite une clinique vétérinaire à [Localité 7].
Le 1er mars 2017, la société [12] désignée « ci-après l’employeur » proposait à Mme [K] un avenant à son contrat de travail l’informant de la modification dans la situation juridique de l’employeur depuis le 1er octobre 2016, sans modification de la relation de travail dont les termes restaient inchangés, qui ne fut pas régularisé.
Les sociétés exploitant les cliniques, sauf celles de [11] et [13], ont été dissoutes suite à la réunion de toutes les parts en une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 23 septembre 2019 au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Paris ouest véto présidée par M. [S] [O], avec publication le 1er octobre suivant, la transmission universelle de leur patrimoine intervenant le 1er novembre suivant, et les sociétés étant successivement radiées du registre du commerce et des sociétés du 3 décembre 2019 ([12]) jusqu’au 5 mars 2020.
Les cliniques devenaient ainsi les établissements secondaires de la société [Localité 14] ouest véto.
Parallèlement, le 15 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie reconnut comme maladie professionnelle le syndrome du canal carpien droit affectant Mme [K], et lui attribua une incapacité partielle permanente de 7%.
Le 22 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie lui reconnut une incapacité partielle permanente de 7% pour l’affectation du canal carpien gauche, dont Mme [K] fut également opérée.
Elle fut victime le 3 mai 2019 d’un accident du travail suite à une chute en salle d’opération.
Convoquée le 3 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre suivant et qui fut suivi d’une mise à pied conservatoire, Mme [K] a été licenciée par courrier de la société [12] signée par M. [S] [O], en qualité de président, du 18 octobre 2019 énonçant une faute grave.
Contestant la rupture, Mme [K] a saisi, le 9 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander, finalement, sa requalification en un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse, et au constat du co-emploi, la condamnation in solidum des sociétés [13], Paris ouest véto et Provetia au paiement des indemnités subséquentes et de diverses créances, notamment au titre du prêt de main d''uvre illicite et du harcèlement moral subi, ce à quoi les sociétés défenderesses s’opposaient.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 mars 2023, notifié le 13 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes additionnelles formulées par Mme [K] à l’encontre de la SELARL [13] aux termes de ses conclusions en date du 2 septembre 2021 ;
Dit que Mme [K] manque à démontrer tant le co-emploi que le prêt de main d''uvre illicite voire le marchandage dont elle aurait été victime du fait des sociétés défenderesses ;
Par suite,
Met hors de cause les sociétés suivantes : la société Provetia, la Société [Localité 14] ouest véto et la SELARL [13], son unique employeur se trouvant être la SELARL de [12] ;
Dit ensuite que Mme [K] manque à démontrer les faits de harcèlement managérial qu’elle reproche à son employeur ainsi que la violation par ce dernier des dispositions relatives à la procédure de licenciement ;
Dit pareillement que Mme [K] manque à démontrer que son licenciement pour faute grave ne soit pas fondé et justifié ;
En conséquence,
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de celles à caractère indemnitaire en découlant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [K], partie qui succombe ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le 7 avril 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état d’une part, enjoignait à la société Provetia de produire les plannings de travail de Mme [K] sur la période allant de septembre 2016 à octobre 2019, d’autre part, enjoignait à la société [13] et à la société [Localité 14] ouest véto de produire les registres d’entrée et de sortie de leur personnel de septembre 2015 à octobre 2019, et à la société [Localité 14] ouest véto les registres des cliniques absorbées [4], [6], de [11], de [12] et [5].
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il :
*a déclaré irrecevables ses demandes additionnelles formulées à l’encontre de la SELARL [13] aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2021,
*a dit qu’elle manque à démontrer tant le co-emploi que le prêt de main d''uvre illicite voire le marchandage dont elle aurait été victime du fait des sociétés défenderesses,
Par suite,
*a mis hors de cause les sociétés suivantes : la Société Provetia, la Société [Localité 14] ouest véto et la SELARL [13], son unique employeur se trouvant être la SELARL de [12],
*a dit ensuite qu’elle manque à démontrer les faits de harcèlement managérial qu’elle reproche à son employeur ainsi que la violation par ce dernier des dispositions relatives à la procédure de licenciement,
*a dit pareillement qu’elle manque à démontrer que son licenciement pour faute grave ne soit pas fondé et justifié,
En conséquence,
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ainsi que de celles à caractère indemnitaire en découlant, *l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*a dit que les dépens de la présente instance seront supportés par elle, qui succombe,
*a dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau :
Juger l’existence d’une situation de co-emploi depuis son embauche jusqu’à son licenciement au préjudice de ses droits,
Juger puis déclarer en tant que co-employeurs les sociétés suivantes : 1- la société [Localité 14] ouest véto en tant que telle et aussi en tant que société venant aux droits des cliniques suivantes à compter du 1er novembre 2019 (SELAS [4], SELARL [6], SELARL de [12], SELARL [5], SELARL de [11]), 2 – PROVETIA en tant qu’ancien propriétaire des cliniques citées avant leur cession à [Localité 14] ouest véto et 3 – la SELARL clinique [13],
Juger que les agissements illicites en matière de travail illégal des parties intimées relèvent en tout état de cause des dispositions des articles L.8211-1 du code du travail et suivants,
Juger que son licenciement ayant été prononcé par des personnes ne disposant pas de la qualité et des pouvoirs nécessaires au sein de l’entreprise, le licenciement est donc entaché d’une irrégularité de fond, outre l’irrégularité de forme pour défaut de mention obligatoire,
Juger qu’elle a subi un harcèlement managérial s’apparentant en un harcèlement moral (article L.1152-2 du code du travail) ; subsidiairement que les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail n’ont pas été respectées,
Juger que le licenciement est nul ; subsidiairement que les motifs invoqués aux termes de la lettre de licenciement ne sont en tout état de cause pas réels et sérieux de manière à justifier le licenciement et que la faute grave invoquée est de plus fort totalement inexistante et infondée,
Juger que l’ensemble des condamnations devront être supportées in solidum par l’ensemble des défendeurs,
En conséquence :
Condamner in solidum les parties intimées, au visa de l’article L.8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 23.430 euros ainsi qu’à la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice distinct subi en raison du prêt de main d''uvre illicite et du délit de marchandage au visa de l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum les parties intimées à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l’article L.1235-3-1 du code du travail en raison du harcèlement subi ; subsidiairement à 19.525 euros (3.904,94 euros x 5 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer applicables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (dit barème Macron) à son bénéfice,
Condamner in solidum les parties intimées à verser une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de harcèlement ; subsidiairement à verser 25.000 euros pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat par l’employeur (article L.1222-1 du code du travail) et non-respect de son obligation légale relative aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail, ayant entraîné un préjudice pour la plaignante,
Condamner in solidum les parties intimées à verser une somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière (article L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail),
Condamner in solidum les parties intimées à lui payer 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Condamner in solidum les parties intimées à verser la somme de 4.231,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; la somme de 11.716,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.171,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur période de préavis,
Condamner in solidum les parties intimées à rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale indument déduites de ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2019,
Condamner in solidum les parties intimées à lui payer la somme de 13.710 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de bulletins de paie afférents aux divers rappels de salaires et la rectification des éléments et documents du solde de tout compte, notamment l’attestation destinée à Pôle emploi,
Déclarer la moyenne des salaires (global annuel) à 3.904,94 euros bruts et celle des trois derniers mois à 3.905,61 euros bruts,
Condamner in solidum les parties intimées au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter les parties intimées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les parties intimées aux entiers dépens,
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, la société [Localité 14] ouest véto demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées au titre du travail dissimulé et du travail illicite,
Prononcer sa mise hors de cause relativement à ces demandes,
Ensuite et notamment :
Dire et juger qu’aucune situation de co-emploi n’existe entre les sociétés défenderesses,
Dire et juger que le licenciement de Mme [K] est parfaitement régulier et fondé sur une faute grave,
Dire et juger que le licenciement de Mme [K] n’est aucunement brutal ni vexatoire,
En conséquence :
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, la société Provetia demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [K] de sa demande en reconnaissance d’une situation de co-emploi à son égard,
Déclarer irrecevables les demandes additionnelles relatives au travail illégal formulées par Mme [K],
En tout état de cause débouter Mme [K] de ses demandes relatives au travail illégal formées envers elle,
Prononcer sa mise hors de cause,
Déclarer irrecevable Mme [K] en sa demande de condamnation in solidum des intimées à lui rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale indûment déduites de ses bulletins de paye des mois d’avril et mai 2019,
Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, la société [13] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
A déclaré irrecevables les demandes additionnelles formulées par Mme [K] à son encontre aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2021,
L’a mise hors de cause,
A débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de celles à caractère indemnitaire en découlant,
A dit que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [K],
En tout état de cause :
Rejeter chacune des prétentions suivantes formulées par Mme [K] :
Condamner in solidum les parties intimées, au visa de l’article L. 8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 23.430 euros ; à la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice distinct subi en raison du prêt de main d''uvre illicite et du délit de marchandage au visa de l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum les parties intimées à payer à Mme [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l’article L.1235-3-1 du code du travail en raison du harcèlement subi ; subsidiairement à 19.525 euros (3.904,94 euros x 5 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer applicables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (dit barème Macron) au bénéfice de Mme [K],
Condamner in solidum les parties intimées à verser une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement ; subsidiairement à verser 25.000 euros pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat par l’employeur (article L.1222-1 du code du travail) et non-respect de son obligation légale relative aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail, ayant entraîné un préjudice pour la plaignante,
Condamner in solidum les parties intimées à verser une somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière (articles L. 1235-1 et L.1235-2 du code du travail),
Condamner in solidum les parties intimées à payer à Mme [K] 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Condamner in solidum les parties intimées à verser la somme de 4.231,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; la somme de 11.716,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; la somme de 1.171,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur période de préavis,
Condamner in solidum les parties intimées à rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale indument déduites de ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2019,
Condamner in solidum les parties intimées à payer à Mme [K] la somme de 11.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de bulletins de paie afférents aux divers rappels de salaires et la rectification des éléments et documents du solde de tout compte, notamment l’attestation destinée à Pôle emploi,
Déclarer la moyenne des salaires (global annuel) à 3.904,94 euros bruts et celle des trois derniers mois à 3.905,61 euros bruts,
Condamner in solidum les parties intimées au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter les parties intimées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les parties intimées aux entiers dépens,
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirmer le chef du jugement déféré la déboutant de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.500 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés « en première instance »,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier, ensuite déplacée au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur le travail illégal
Sur la recevabilité des demandes additionnelles formées en première instance
Il est acquis aux débats que Mme [K], qui avait saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de son licenciement et de la reconnaissance d’une situation de co-emploi emportant condamnation de l’ensemble des sociétés défenderesses au paiement des indemnités et rappels subséquents, forma une demande additionnelle en condamnation de ces dernières au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé et en réparation de son préjudice né du prêt de main d''uvre illicite.
Au visa de l’article 70 du code de procédure civile, les sociétés intimées considèrent que ces demandes additionnelles sont irrecevables faute d’un lien suffisant avec les prétentions originaires de la requérante et sollicitent la confirmation du jugement à cet égard alors que Mme [K], relevant que seule la société [13] avait soulevé cette fin de non-recevoir, plaide le lien étroit entre sa demande et le litige né de l’exécution itinérante de ses fonctions dont elle interrogeait d’emblée la possibilité dans les rapports réciproques des défenderesses, et dont, à défaut d’être informée, elle en tira la conséquence du travail dissimulé.
L’article 70 du code de procédure civile dit que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Cela étant, par requête, Mme [K] sollicitait du bureau de conciliation et d’orientation la production forcée des contrats de prestations de service entre les sociétés défenderesses, leurs registres du personnel et les plannings de son activité, en soutenant avoir travaillé indifféremment pour les cliniques du groupe fondé par M. [L] alors que son lieu de travail était fixé à [Localité 15] ou [Localité 9], puis qu’elle fut employée à [Localité 8], y voyant une situation de co-emploi.
Etant précisé que le conseil de prud’hommes n’y fit pas droit, la demande additionnelle d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite se déduit seulement de l’absence de ces documents, en sorte que, les éléments de fait en étant déjà dans le débat au soutien de la demande en réparation du harcèlement moral dont son itinérance constituait un élément ou de la demande de condamnation in solidum que fondait le co-emploi motivé par le constat de cette même itinérance, elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires tendant à la réparation de ce harcèlement et poursuivant la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de l’ensemble des créances réclamées.
Au reste, seule la société [13] ayant soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile qui est d’intérêt privé, c’est à tort que le conseil de prud’hommes en étendit les effets aux autres défenderesses.
Le jugement sera infirmé sous cet aspect, et la demande déclarée recevable.
Sur le mérite de l’action
Mme [K] prétend, quoique son contrat de travail ne l’affecte qu’aux cliniques [4] et [6], avoir été itinérante entre l’ensemble des sociétés du groupe Provetia au gré des plannings qui lui étaient transmis, et qui, bénéficiant de ses prestations, ont perçu un profit économique faute de la déclarer ou la payer, sans facturer son intervention qu’aucune convention ne réglait. Elle relève que les parties intimées ne font la preuve de la légalité de sa mise à disposition auprès d’autres sociétés que son employeur officiel, la société [12], qui établissait ses bulletins de paie, qu’elle n’accepta pas. Elle souligne son dommage résultant de ses nombreux déplacements non indemnisés mais aussi de la carence en résultant en termes de santé au travail et de mise en place des instances représentatives du personnel. Elle souligne au reste leur caractère intentionnel.
La société [Localité 14] ouest véto plaide l’affectation de Mme [K] sur sa demande à la clinique de [12] à [Localité 8], et occasionnellement ailleurs. Soulignant n’étant venue aux droits de la société [12] qu’en novembre 2019, elle prétend n’avoir jamais détenu les documents réclamés.
La société Provetia, qui nie les faits, soutient que la preuve, dont elle n’a à en suppléer la carence, n’en est pas rapportée.
La société [13], qui plaide son indépendance, exprime avoir accueilli Mme [K] à titre confraternel, une vingtaine de journées au premier semestre 2019, et estime, n’ayant été son employeur, devoir être mise hors de cause.
L’article L.8211-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2016, énonce que « sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d''uvre ' »
L’article L.8241-1 du même texte dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
(') Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
Il est précisé à l’article L.8242-2 que les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées et que « le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. »
L’article L.8231-1 du même code dit que « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
L’article L.8221-5 du même texte, dans sa version issue de la loi du 6 août 2016, dit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Cela étant, il est établi que Mme [K] a été engagée par M. [L] pour officier au sein des cliniques [4] et [6], qui la rémunéra d’octobre 2015 à septembre 2016 et qu’en juillet 2016, ces cliniques devinrent des sociétés et que Mme [K] fut rémunérée par la société [12], dès le 1er octobre 2016 quoique les clauses de son contrat qui fixait ailleurs son lieu de travail n’aient pas été modifiées. Il s’en suit que n’ayant jamais signé l’avenant du 1er mars 2017, son contrat fut transféré, en fait, auprès d’une autre entité que celles venant aux droits de M. [L] sur les sites de [Localité 15] et [Localité 9] où elle était affectée.
Il est constant qu’elle travailla également dans la clinique gérée par la société [13], une journée par semaine en 2019, la société [12] l’informant au reste le 24 janvier 2019 de son affectation en ce lieu à compter du 15 février 2019. Elle y connut au demeurant un accident du travail le 3 mai 2019.
Il est constant qu’elle officia également à la clinique [5], l’été 2016.
Elle démontre par ailleurs par les plannings produits aux débats, établis par la société Provetia, qu’elle officia dans ces trois cliniques ([12], [5], [13]) mais aussi dans celles [6] et [11], ce que confirment les différentes attestations versées au soutien du licenciement, de personnes disant avoir travaillé avec l’intéressée à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 17], et suggérant d’ailleurs comme le relève Mme [K], qu’elles-mêmes changeaient de sites à l’occasion.
Si la société [12] puis la société Provetia prétendirent, dans leurs courriers des 24 janvier 2019 et 25 février 2019, faire jouer la clause de mobilité prévue à l’article 3 de son contrat de travail, la société [Localité 14] ouest véto soutient que ces quelques changements provisoires de son lieu d’exercice sont intervenus dans le même secteur géographique et étaient justifiés par l’intérêt de l’entreprise, tout en ayant fait l’objet d’une information préalable.
Cependant, lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, cette clause de mobilité qui s’appréhende dans l’entreprise, doit être circonscrite et doit définir de façon précise sa zone géographique d’application sans conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société [Localité 14] ouest véto, la réalisation de la prestation chez un tiers serait-ce dans le même secteur géographique, ne s’analyse pas comme une modification des conditions de travail l’affranchissant des règles relatives au prêt de main d''uvre entre entités distinctes.
Faute d’aucun document vérifiant les prescriptions de l’article L.8242-2 précité, il est exclu qu’un prêt de main-d''uvre à but non lucratif fut valablement conclu régissant la mise à disposition de Mme [K] auprès de ces différentes sociétés.
Au contraire, le paiement des charges sociales ayant été éludé par ces sociétés, et celles-ci ayant profité d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l’économie de ces charges, le but lucratif que la mise à disposition recherche, est manifeste.
En outre, alors que l’intéressée usait des locaux et matériels des cliniques l’accueillant, ne développait aucun savoir-faire singulier dont ses pairs auraient été privés et échappait de fait à la direction et au contrôle effectif de son employeur qui était d’ailleurs dépossédé du pouvoir de fixer son planning concédé à la société Provetia, à telle enseigne que Mme [H], assistante, disait, lui reprochant un mauvais comportement sans aucune précision de date, en avoir référé non à la société [12] mais à Mme [I], assistante ressources humaines de la société Provetia depuis mars 2017, ou que la société [13] précisa l’avoir accueillie « pour l’extraire au moins en partie des cliniques du Dr [L] », signant l’aveu du déplacement de cette autorité, il doit être considéré que cette mise à disposition n’avait d’autre objet que la fourniture de main-'uvre.
Dès lors, il est acquis que la société [12], en tant que fournisseur, et les sociétés [5] et [11] ou la société [13], comme utilisatrices, ont participé à ce prêt de main d''uvre illicite.
C’est également à juste titre que l’appelante plaide le marchandage, puisqu’elle a été privée des avantages qu’offre l’article 16 de la convention collective sur le remboursement de ses frais en cas de pluralité de lieux de travail et en a subi le préjudice résultant du manque à gagner.
L’article 1240 du code civil exprime que tout fait fautif de l’homme l’oblige à réparer le dommage s’ensuivant.
Cela étant, la société Provetia, qui animait ses filiales par ses moyens propres en personnel dont témoigne son registre, en gérant notamment la permutabilité du personnel, et qui certes, comme elle le relève n’était ni fournisseur, ni utilisatrice, a néanmoins contribué par sa faute en participant activement à cette fourniture de main-d''uvre illicite dont son refus de produire les plannings établis par elle, en dépit de l’injonction reçue par justice, est la mesure.
Cette faute est en lien direct et certain avec le dommage né du travail illégal.
Le préjudice s’ensuivant faute de bénéficier de la protection du droit du travail, en raison des déplacements induits et de la précarité en résultant sera justement indemnisé par l’allocation de 10.000 euros.
Contrairement à ce qu’elle suggère, la société [Localité 14] ouest véto, en tant qu’elle vient aux droits notamment de la société [12] et de la société [5], puisqu’elle a reçu la transmission universelle de leur patrimoine, est obligée au paiement de leurs dettes. Au demeurant elle admet que l’ensemble des cliniques sauf [13] lui ont été vendues, et ainsi la société [11].
La faute de chacune ayant contribué à la production du même dommage, les sociétés intimées y seront condamnées in solidum.
Enfin, alors que Mme [K] officiait dans les cliniques tierces sous leur direction immédiate et s’y trouvait nécessairement subordonnée vu son statut, les sociétés utilisatrices n’établissent nullement avoir procédé à leurs obligations déclaratives d’embauche, de salaire, de cotisations et d’établissement de bulletins de paie lors de ses mises à disposition qui étaient érigées en système dont elles étaient parties prenantes ainsi qu’en témoignent les moyens propres à assurer la direction des ressources humaines au sein de la holding faisant le planning du personnel et permettant leur permutabilité, en sorte que leur intention malicieuse est suffisamment caractérisée au regard du travail dissimulé.
La société [Localité 14] ouest véto, venant aux droits notamment de la société [5], et la société [13] seront condamnées in solidum au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, dont le quantum n’est pas disputé.
En revanche, la société Provetia n’étant pas tenue d’effectuer ces déclarations, ne peut être condamnée, et la demande afférente de Mme [K] sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement sous ces aspects.
Sur le co-emploi
Mme [K] plaide la confusion d’intérêts, d’activités, de gestion et de direction entre toutes les cliniques et l’immixtion totale et permanente de la société Provetia puis de la société [Localité 14] ouest véto au sein des différentes cliniques conduisant à leur perte d’autonomie. Elle soutient son lien de subordination avec la société Provetia et plus généralement la pluralité de ce lien compte tenu de ses différentes affectations dans les cliniques où elle travailla.
La société Provetia souligne n’avoir pas été l’employeur de l’intéressée, sans que les éléments d’un co-emploi supposant son immixtion permanente dans la gestion des cliniques de sorte à les priver de leur autonomie, ne soient vérifiés.
La société [13] considère que les critères du co-emploi ne sont pas réunis à son égard.
Cela étant, du moment que Mme [K] fut affectée, vu les plannings, dès le mois d’avril 2019 un jour par semaine à la clinique gérée par la société [13] ainsi qu’elle le reconnait, il s’en déduit qu’étant salariée, elle y était subordonnée pour les prestations effectuées puisque la société [12] qui la déclarait officiellement, sans d’ailleurs lui commander le rythme de ses interventions que gérait la société Provetia, ne pouvait ni la contrôler, ni la diriger, et ne le prétend nullement.
Ainsi, d’avril à juillet 2019, la société [13] était co-employeur de Mme [K] avec la société [12] aux droits de laquelle vient la société [Localité 14] ouest véto.
En revanche, c’est à tort que Mme [K] fait valoir sa subordination à l’égard de la société Provetia pour laquelle elle n’exécuta nulle prestation.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard d’une personne employée par une autre société, s’il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Mme [K] fait égard, à raison, à la gestion centralisée du personnel au sein de la société Provetia qui transmettait les plannings d’affectation du personnel sur les différents sites depuis le mois d’octobre 2016, aux instructions reçues dont témoigne notamment sa lettre du 25 février 2019 prenant note de son aptitude lui permettant sa reprise du travail et lui confirmant son « détachement auprès de cette structure [la société [13]] » conformément selon elle, à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail « afin de répondre aux besoins de l’entreprise », et à la centralisation des actes qu’elle permettait (mail de M. [L] du 28 septembre 2016 « pour commencer, concernant les échanges inter-cliniques (médicaments, croquettes, analyses') il va falloir les répertorier afin que nous puissions une fois par mois établir un bon de commande, un bon de livraison et une facture. Pour ce faire, vous trouverez-ci-joint un modèle » et caractérise ainsi l’immixtion permanente de la société holding dès l’origine, étant précisé que ces sociétés, sauf la société [13], n’avaient qu’un seul et même actionnaire principal les dirigeant toutes, et rendant leur multiplicité artificielle. Ces réponses croisées sur son affectation comme la circonstance que la holding donnait directement ses ordres à la salariée de sa filiale manifestent le défaut de toute autonomie de la société [12] dans ses rapports avec la société Provetia.
De même, le fait que son licenciement soit intervenu lors de la cession des participations détenues par la holding, sous la plume de M. [S] [O], qui était le président de la société [Localité 14] ouest véto réunissant l’ensemble des cliniques mais non, vu le Kbis, de la société [12], manifeste le défaut d’autonomie de la société [12].
Enfin, il n’y a d’autre possible, vu la structure du groupe étant précisé que la société [12] n’employait que 4 personnes, que toutes les décisions étaient prises par le seul dirigeant de toutes les entités, dont les intérêts économiques étaient réunis dans la société de participations.
Alors que la société [Localité 14] ouest véto qui vient aux droits de la société [12] ne plaide nullement l’autonomie attachée à la personnalité de son auteur et que la société Provetia, qui y est tierce, se borne à alléguer que chaque clinique était gérée de manière indépendante, Mme [K] rapporte suffisamment la preuve, au travers de l’immixtion permanente et anormale de la société Provetia assurant l’unicité de gestion des cliniques tant économique que sociale en ce compris la permutabilité du personnel en résultant, de la perte totale d’autonomie de la société [12].
Il convient ce faisant de retenir qu’elle était co-employeur de Mme [K], du 1er octobre 2016 jusqu’à son licenciement du 18 octobre 2019 puisque la transmission universelle du patrimoine advient après, le 1er novembre 2019, et que la société Provetia ne justifie par aucun acte de la date de son désengagement dans cette société, dont les extraits Kbis ne témoignent pas.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le harcèlement moral
Mme [K] fait valoir :
Ses déplacements incessants auxquels l’obligeait sa mobilité contrainte
La pression du chiffre sur le nombre de consultations et les actes chirurgicaux
La non-mensualisation de sa rémunération à l’origine
Les propos déplacés de M. [L]
L’absence de suivi de la charge de travail
La dégradation de son état de santé
Son licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ici, comme il a été dit, Mme [K] objective ses détachements contraints, d’une part des cliniques [4] et [6] où elle fut engagée, à celle de [12], où elle fut, sans aucune preuve de son accord, transférée, puis à celles [5], de [11] et [13].
Elle objective également ses fréquents déplacements entre ces cliniques par les plannings produits notamment en 2016 et 2019, et qu’il convient d’extrapoler faute pour les intimées d’apporter la preuve contraire de la rareté de cette itinérance qu’elles défendent en possession des pièces qui en auraient pourtant justifié et qu’elles ne produisent pas. Il est ainsi établi qu’elle pouvait officier entre deux cliniques dans la même journée, ainsi le 24 juillet 2019.
L’article 5 de son contrat de travail la disant « salarié cadre autonome (') exclu du champ d’application des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail » et prévoyant une rémunération forfaitaire quotidienne, sous la précision que ses jours de travail sont comptabilisés sur la base de 188 jours, elle justifie n’y avoir eu aucune évaluation de sa charge de travail ni de l’articulation entre cette charge et sa vie privée, puisque les intimées ne produisent aucun document à cet égard.
Son licenciement, qu’elle cite comme l’effet ultime des agissements des parties intimées, est par ailleurs acquis aux débats.
La dégradation de son état de santé est enfin établie par les différents certificats versés aux débats dont ceux des 4 février et 12 septembre 2019 évoquant un syndrome anxio-dépressif, et par la reconnaissance par la sécurité sociale de sa maladie professionnelle pour ses atteintes au canal carpien. Son accident du travail est constant.
Bien qu’en revanche, Mme [K] ne justifie ni du caractère erratique de sa rémunération à l’origine non mensualisée, ni des pressions sur le nombre d’actes à accomplir pouvant dégrader la qualité de la prestation, ni des propos indécents de M. [L], et que ses assertions d’une intrusion de la société [Localité 14] ouest véto sur son évolution professionnelle et ses données personnelles ne puissent être retenues comme étant, selon elle, postérieures à son licenciement, il ressort suffisamment des faits avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d’un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail et de sa santé.
La société [Localité 14] ouest véto y oppose les éléments suivants, qu’elle prétend étrangers à tout harcèlement.
Elle exprime que tous les vétérinaires étaient soumis à la même exigence d’un changement de lieux d’exercice que prévoyait valablement le contrat et qui n’était pour elle, qu’occasionnel.
Cependant, il a déjà été dit que l’article 3 de son contrat de travail disant « le lieu de travail (') pourra être modifié par l’employeur pour les besoins de la clinique vétérinaire » ne peut lui être valablement opposé.
Par ailleurs, la circonstance que d’autres étaient soumis à la même organisation du travail n’enlève rien à la condition d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible d’altérer sa santé, et n’affranchit pas l’employeur de la présomption posée.
Il suit de cela que les intimées ne renversent pas la présomption de harcèlement moral dérivant des faits matériellement établis par la salariée, et qu’ainsi celui-ci doit être tenu pour acquis. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Mme [K] en sera justement indemnisée par l’allocation de 8.000 euros à titre dommages-intérêts.
Les société [Localité 14] ouest véto, [13] et Provetia, co-employeurs, seront tenues de ce paiement, in solidum.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement reproche à Mme [K] son « attitude qui a rendu impossible l’inscription au planning de collaborateurs pour travailler avec [elle] sous [ses] directives », en précisant que « plusieurs salariés » ont signalé des « propos humiliants devant la clientèle ' jets d’objets divers ' agressions verbales successives ' manifestations de colère inappropriées. »
Sur la qualité
L’article L.1232-6 du code du travail énonce que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui énonce ses motifs.
Alors que Mme [K] fait valoir le défaut de pouvoir du signataire des lettres de convocation à l’entretien et de licenciement, la société [Localité 14] ouest véto soutient avoir reçu transmission universelle du patrimoine de la société [12] le 1er octobre 2019.
La lettre de convocation adressée le 3 octobre 2019, sous le timbre de la société [12], est signée par M. [O], et prévoit un entretien préalable à un éventuel licenciement tenu par M. [D] [N] qui est le président de la société VET DEV, holding détenant la société [Localité 14] ouest véto.
Ce dernier prenait le 11 octobre 2019 la décision de mettre la salariée à pied, à titre conservatoire.
La lettre de licenciement du 18 octobre 2019, également sous le timbre de la société [12], est signée par M. [O], en qualité de « président ».
Cependant, si en cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la société peut être dissoute, cette dissolution ne prend effet qu’au terme du délai d’opposition prévu par l’article 1844-5 du code civil, un mois après sa publication, et le patrimoine n’est transmis qu’ensuite. C’est donc à tort que la société [Localité 14] ouest véto indique avoir reçu cette transmission le 1er octobre 2019, date de publication de la dissolution, alors qu’elle ne l’eut, comme l’indique au reste le Kbis de la société [12], que le 1er novembre.
Or, la société [Localité 14] ouest véto n’établit nullement que M. [O] ait été le président de la société [12], alors que l’extrait de registre du commerce et des sociétés désigne seulement M. [L] en cette qualité.
Etant ajouté qu’est sans emport qu’il présidât le cessionnaire des participations de la société Provetia dans la vente conclue en juillet précédent selon les intimées et que la société [Localité 14] ouest véto ne prétend pas qu’il eut mandat ou délégation, il s’en suit que le signataire de ces lettres, qui était étranger à l’entreprise, était sans qualité.
Il s’en déduit que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité
L’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte est nul.
Du moment que le licenciement s’avère sans cause, il convient de considérer qu’il est la manifestation du harcèlement moral dénoncé par Mme [K]. Elle doit ainsi être suivie dans sa demande de nullité de la sanction, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur la forme
Mme [K] fait valoir le non-respect des dispositions de l’article « L.1235-1 » du code du travail sur son information d’une possible assistance par un conseiller extérieur, ce que la société [Localité 14] ouest véto admet quoiqu’elle en conteste le dommage en résultant.
L’article L.1232-2 du code du travail dit que « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. »
L’article R.1232-1 du code du travail dit que la lettre de convocation prévue à l’article L.1232-2 rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou en l’absence d’instances représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
Ici, la lettre du 3 octobre 2019 énonce que l’intéressée a la possibilité de se faire assister pour l’entretien par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.
L’article L.1235-2 du même texte prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise à l’article L.1232-2 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, le principe de la réparation intégrale en cas de nullité du licenciement autorise le cumul des indemnités en cas de licenciement irrégulier.
Mme [K] n’ayant pas été mise en mesure de recourir à un conseiller extérieur à l’entreprise et d’être ainsi mieux défendue, elle en sera indemnisée par l’allocation de 1.000 euros.
Les sociétés [Localité 14] ouest véto et Provetia, comme co-employeurs, seront tenues in solidum de ce paiement par voie d’infirmation du jugement.
Sur les conditions
Mme [K] fait valoir la perte brutale de son emploi initiée par des personnes étrangères à l’employeur, et la société [Localité 14] ouest véto dénie toute surprise en raison de la récurrence des reproches faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cependant, Mme [K] ne caractérise aucune faute détachable du licenciement en soi, susceptible de faire naître une dette de dommages-intérêts en raison de conditions singulièrement vexatoires ou humiliantes. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les conséquences
Mme [K] sollicite le paiement de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, en faisant valoir la baisse de son revenu et les frais engagés pour retrouver un emploi.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, vu son ancienneté, son âge et l’évolution de sa situation professionnelle, favorable quoique marquée par l’éloignement, Mme [K] sera justement indemnisée par l’allocation de 25.000 euros.
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il lui sera alloué une indemnité légale de licenciement de 4.231,06 euros dont le quantum n’est pas critiqué.
Conformément à l’article L.1234-5 du même texte, sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les quanta ne sont pas disputés, sera accueillie.
Les sociétés [Localité 14] ouest véto et Provetia, co-employeurs, seront tenues in solidum de ces paiements, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Les documents
Il convient de faire droit aux prétentions de Mme [K] en communication forcée des documents de fin de contrat rectifiés, notamment l’attestation Pôle emploi qui mentionne dans le tableau 7.1 sous « nb d’heures travaillées », « 16 », alors que Mme [K] ne travaillaient pas 16 heures par mois.
Les indemnités journalières
Mme [K] sollicite paiement des indemnités journalières retenues à tort sur ses bulletins de paie d’avril et mai 2019.
La société Provetia lui oppose la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions de la requérante en 1ère instance que Mme [K] ne formula aucune demande à cet égard, mais sollicita « la remise de bulletins de paie afférents aux divers rappels de salaires et la rectification des éléments et documents du solde de tout compte, notamment l’attestation destinée à Pôle emploi », alors que dans ses motifs en miroir, elle relevait l’erreur commise dans cette attestation et dans ses bulletins de paie d’avril et mai 2019, pour la raison que des indemnités journalières avaient été déduites quand elle était présente à son poste.
Ce faisant, la demande formée en cause d’appel de se voir rembourser ces sommes est le complément des rectifications seulement formelles réclamées en première instance et touchant à l’anormalité de la déduction de ces sommes sur ces deux bulletins de paie.
Il suit que la demande est recevable, dans le litige l’opposant à la société Provetia.
Aucune des parties intimées ne justifiant d’arrêts de travail pour les périodes considérées alors que la salariée produit des certificats d’accident du travail précisant des soins sans arrêt, il s’en déduit que l’employeur ne justifiant pas de sa libération dans le paiement des salaires, en doit l’intégralité.
Il convient de condamner les défenderesses, co-employeurs, à payer in solidum à l’intéressée les sommes de 2.205,19 euros retenues en avril 2019 et de 1.970,26 euros, retenues en mai 2019 au titre des « IJSS déduites ».
Sur les frais de justice
Les sociétés [Localité 14] ouest véto et Provetia qui succombent essentiellement seront tenues des entiers dépens, in solidum, lesquels ne seront distraits puisque la représentation n’est pas obligatoire par ministère d’avocat devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il sera alloué à Mme [K] 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ses demandes dirigées contre la société [13] au titre de la rupture du contrat de travail, ses demandes dirigées contre la société Provetia au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit recevables les demandes additionnelles de Mme [K] afférentes au prêt de main-d''uvre illicite et au travail dissimulé ;
Dit recevable sa demande nouvelle au titre du remboursement des indemnités journalières indûment déduites de ses salaires d’avril et mai 2019 ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto, la société Provetia et la société [13] à payer à Mme [K] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du prêt de main-d''uvre illicite ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto et la société [13] à payer à Mme [K] la somme de 23.430 euros en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
Dit que la société [13] a été co-employeur de Mme [K] d’avril à juillet 2019 ;
Dit que la société Provetia a été co-employeur de Mme [K] du 1er octobre 2016 au 18 octobre 2019 ;
Dit que Mme [K] a subi un harcèlement moral ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto, la société Provetia et la société [13] à payer à Mme [K] la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
Dit le licenciement nul ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto et la société Provetia à payer à Mme [K] les sommes de :
1.000 euros pour procédure irrégulière ;
25.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
4.231,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
11.716,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.171,68 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto, la société Provetia et la société [13] à rembourser à Mme [K] les sommes de :
2.205,19 euros indûment retenues en avril 2019 ;
1.970,26 euros indûment retenues en mai 2019 ;
Ordonne à la société [Localité 14] ouest véto de remettre à Mme [K] ses documents de fins de contrat régularisés, notamment l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie d’avril et mai 2019 rectifiés ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto, la société Provetia et la société [13] à payer à Mme [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Localité 14] ouest véto et la société Provetia aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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