Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 juin 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 24 novembre 2023, N° 24/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7R2
[W]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00517 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7R2
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [I] [O] [S] [W] divorcée [D]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Déborah PERIO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000660 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
Monsieur [B] [V] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] a interjeté appel le 29 février 2024 d’un jugement du 24 novembre 2023 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— homologué le projet d’état liquidatif de l’indivision et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [M] et de Mme [W] dressé par Me [N] selon procès-verbal du 10 août 2022, annexé au présent jugement ;
— condamné Mme [W] à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que les dépens y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre M. [M] et Mme [W] et au besoin les y condamne.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— débouter M. [M] de sa demande d’homologation du projet d’acte établi par Me [N], et de :
— dire que la valeur de l’immeuble indivis est d’un montant de 155.000 euros,
— dire que M. [M] et Mme [W] ont les mêmes droits sur l’immeuble indivis à savoir 50 % chacun,
— dire qu’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois est due par M. [M] à compter d’août 2017 et jusqu’au jour du partage,
— renvoyer les parties devant Me [N], notaire commis selon jugement du 23 juin 2016 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de partage,
— débouter M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en date du 24 novembre 2023,
Au surplus,
— de condamner Mme [W] à verser à M. [M] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner Mme [W] à verser à M. [M] la somme de 6.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner aux entiers dépens de l’instance et de la première instance, ainsi qu’aux frais de partage.
A l’appui de sa demande, l’appelante explique que la répartition de l’actif net indivis doit se faire suivant les quotes-parts de propriété et compte tenu des éventuelles créances.
Le financement du bien indivis n’influe pas sur la détermination des quotes-parts de propriété.
Les quotes-parts de propriété sont fixées par l’accord des acquéreurs dans l’acte d’acquisition.
Tant le projet d’acte de partage que le procès-verbal de contestations et de dires font état de ce que 'M. [M] et Mme [U] ont acquis auprès des consorts [R], chacun à concurrence d’une moitié indivise en pleine propriété….'. Il doit donc être retenu que M. [M] et Mme [W] ont les mêmes droits sur l’immeuble à savoir 50 % chacun.
Sur la valeur de l’immeuble, M. [M] occupe seul le bien depuis de nombreuses années.
Il est donc le seul à pouvoir faire procéder à la réelle évaluation du bien indivis litigieux.
Mme [W] est par ailleurs recevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2017 jusqu’au jour du partage.
En effet, il est fait état de la demande d’une indemnité d’occupation dans le procès-verbal de dires et de contestations en date du 10 août 2022. Cette demande dans le procès-verbal de dires et de contestations a interrompu le délai de prescription de 5 ans.
En réponse l’intimé expose que 'bien que la propriété soit à hauteur de 50%, il est de règle légale qu’en tout état de cause, ce financement doit être pris en considération dans la quote-part de chacun des indivisaires'.
Mme [W] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la quotité lui revenant soit à hauteur de ses droits sur l’immeuble, soit 50%.
Concernant la valeur du bien immobilier, Mme [W] remet en question la valeur qui avait été arrêtée d’un commun accord auprès de Me [N], le 10 août 2022 sans faire de proposition.
Sur l’indemnité d’occupation, Mme [W] s’était contentée de faire valoir son opposition et ainsi une prétendue indemnité d’occupation de M. [M], le 10 août 2022, aux termes du procès-verbal des dires et de contestation, dans l’unique intérêt bien évidemment de suspendre la prescription sachant que la séparation datant de 2013, il ne lui restait effectivement plus qu’un an pour ne plus pouvoir demander une telle indemnité d’occupation.
Néanmoins, il sera constaté qu’aux termes de ce procès-verbal de dires et de contestation, aucun montant n’avait été arrêté quant à cette demande d’indemnité d’occupation.
Dans le cadre de la procédure de première instance, aucun montant non plus n’avait été exprimé par Mme [W] qui n’avait pas conclu, quant à cette contestation d’absence d’indemnité d’occupation.
En conséquence, il sera constaté que Mme [W] n’est plus légalement en capacité de solliciter une telle demande d’indemnité d’occupation.
Cette situation de blocage générée par l’appelante entraine nécessairement un lourd préjudice pour lui.
Mme [W] fait preuve d’une parfaite mauvaise foi et en tout état de cause, il demeure parfaitement légitime à solliciter outre la confirmation du jugement attaqué, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 30 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 4 juillet 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
SUR QUOI
Sur la part détenue par les parties dans l’immeuble en indivision
Par acte authentique du 27 juillet 2012, Mme [W] et M. [M] ont fait l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] pour un montant de 136.000 euros.
Les parties ont souscrit un emprunt auprès de la [8] d’un montant de 115.200 euros pour procéder à l’acquisition de ce bien.
Par acte notarié du 28 septembre 2012, les parties ont conclu un pacte civil de solidarité en optant pour le régime de la séparation de biens puis par déclaration conjointe du 3 février 2014, ont procédé à la dissolution du pacte civil de solidarité.
Par jugement du 23 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [M] et Mme [W] et l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 4] à M. [M].
Le 10 août 2022, Me [N], chargé des opérations de liquidation par la décision susvisée, a dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires suivants de l’appelante :
'Mme [W] redemande à ce que M. [M] fournisse une nouvelle évaluation du bien situé [Adresse 3] à la date de ce jour. De son côté, elle fera faire également une évaluation.
Mme [W] redemande à ce que M. [M] lui verse une indemnité d’occupation pour la période s’écoulant du 1er octobre 2013 (date de jouissance divise), jusqu’à ce jour.
Mme [W] conteste la quotité des droits de chacun sur la maison ci-dessus désignée telle qu’elle a été déterminée au vu de l’apport personnel de M. [M] d’un montant de 38.000 euros. Toutefois, elle ne conteste pas le montant de cet apport'.
Il résulte du projet d’acte de partage en date du 10 août 2022 que 'M. [M] et Mme [W] ont acquis auprès des consorts [R], chacun à concurrence d’une moitié indivise en pleine propriété une maison d’habitation située à [Localité 9] [Adresse 2]'.
Si ce même document indique que M. [M] a effectué un apport propre de 38.000 euros pour le financement de cette acquisition, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, quelles que soient les modalités du financement (civ 1ère 13 février 2019 n°17-26712).
Il appartient ensuite au notaire et aux indivisaires de procéder, dans un second temps, aux comptes d’indivision en réintégrant la part des apports de chacun.
Ainsi en indiquant que M. [M] à droit à 63,97% en pleine propriété de l’immeuble et Mme [W] à 36,03% le projet de partage établi le 10 août 2022 par Me [N] commet une erreur quant à la quotité dont dispose chaque partie au sein de l’indivision et ne peut sur ce point être homologué.
Sur la valorisation du bien
Le projet d’acte de liquidation précédemment exposé de l’indivision mentionne en août 2022 un montant de 145.000 euros comme valeur du bien immobilier indivis.
Le procès-verbal de contestation du 10 août 2022 reprend la demande de Mme [W] de voir réévaluer ledit bien par son ex concubin et propose également d’en communiquer une.
Conformément à la demande de Mme [W] l’estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage effectif à intervenir, aucune date de jouissance divise n’étant fixée.
Si Mme [W] considère que la valeur est aujourd’hui supérieure et doit être fixée à 155.000 euros, elle ne communique à l’appui de cette assertion qu’une 'capture d’écran’ de vente d’un bien qui serait similaire.
Cet élément probatoire est cependant insuffisant pour permettre à la cour de retenir cette valeur et les parties seront renvoyées à justifier devant le notaire instrumentaire d’une évaluation actualisée dudit bien.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
M. [M] occupe, selon les conclusions de l’appelante, le bien indivis depuis le mois d’octobre 2013 sans être contredit ; le jugement du 21 juin 2016 sur assignation de M. [M] du 9 avril 2015 lui a par ailleurs attribué préférentiellement la jouissance du bien en accord avec l’autre indivisaire.
En application de l’article susvisé, il est redevable par conséquent depuis son occupation privative d’une indemnité d’occupation qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer en concertation avec les parties.
Mme [W] en a effectivement formulé la demande dans le procès-verbal de dires et de contestations du 10 août 2022 qui a interrompu le délai de prescription de 5 ans.
Cette demande s’inscrivant dans le cadre d’une liquidation d’indivision n’est en outre pas nouvelle en cause d’appel mais relevant des opérations de comptes et partage.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’intimé
Au soutien de sa demande, M.[M] prétend que Mme [W] ralentit les opérations de liquidation alors que celles-ci résultent de la décision de 2016 ; Mme [W] relève cependant que le projet de partage date de 2021 soit 5 années plus tard, délai dont rien ne permet de retenir qu’il résulte du comportement de l’appelante.
M. [M] au demeurant fait indéniablement preuve de mauvaise foi en indiquant que les parties étaient d’accord alors que le procès-verbal établi par le notaire mentionne formellement les désaccords présentés par Mme [W] quant au projet.
Il est par ailleurs constant que M. [M] occupe à ce jour un bien commun gratuitement sans avoir, y compris dès 2022, alors que Mme [W] le sollicitait, proposé une quelconque indemnité de ce fait.
M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande infondée voire abusive.
Succombant dans ses prétentions, il supportera les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a homologué le projet d’état liquidatif de l’indivision et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [M] et de Mme [W] dressé par Me [N] selon procès-verbal du 10 août 2022,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
— dit que M. [M] et Mme [W] ont les mêmes droits sur l’immeuble indivis à savoir 50 % chacun,
— dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [M] à compter d’août 2017 et jusqu’au jour du partage,
— renvoie les parties devant Me [N], notaire commis selon jugement du 23 juin 2016 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon,
Condamne M. [M] [B] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Roumanie ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assureur ·
- Portail ·
- Élite ·
- Responsabilité ·
- Sérieux
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Orange ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Police nationale ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Mère ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Maintien
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Radiation ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Prime ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Centrale ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Poussière ·
- Agent chimique ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Veuve ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Rupture conventionnelle ·
- Chèque ·
- Ags ·
- Référé ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.