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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°228
05 JUIN 2025
N° RG 24/01214 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3Y
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00515
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Société HELIA PORTAGE
Sas immatriculée au RCS de LYON sous le n° 493 742 050,
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
Mme [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentants : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS – et Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme [P] [E] VEUVE [Z]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
demanderesse à l’incident
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
demanderesse à l’incident
S.A.S. ADL ESTHETIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentants : Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS – et Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
Société NOVI,
SAS immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 311 889 877
[Adresse 2]
venant aux droits de la société HIGH TECH AESTHETIC (HTA),
SARL immatriculée au RCS de Romans sous le n° 821 726 437 00014,
[Adresse 8]
venant aux droits de la société ADL ESTHETIQUE,
SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 413 513 060,
[Adresse 3],
Représentants : Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS -et : Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 06 mars 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 05 juin 2025, pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
Vu la déclaration d’appel en date du 19 juillet 2024, enregistrée le 26 juillet 2024 par la SAS Helia Portage ;
Vu l’ordonnance d’orientation du dossier du 30 juillet 2024 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier en date du 11 septembre 2024 à l’encontre de la SAS Adl Esthétique et SAS Novi ;
Vu la signification par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par Mme [E] veuve [Z] et la MSA Auvergne, saisissant le magistrat chargé de la mise en état d’un incident afin de déclarer irrecevable l’appel formé par la SAS Hélia Portage ; de radier du rôle l’appel formé par la SAS Hélia Portage et de voir condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 4 000 euros à Mme [E] veuve [Z] et 1 000 euros à la MSA Auvergne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives déposées par la SAS Hélia Portage le 04 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de radiation et de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [E] veuve [Z] et de la MSA Auvergne ainsi leur condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Motivation :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [E] veuve [Z] et de la MSA sollicitent l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS Hélia Portage. Pour s’opposer à cette demande, la SAS Hélia Portage affirme que celle-ci est dépourvue de motivation.
Il apparait en effet, que l’ensemble des moyens développés par Mme [E] veuve [Z] et de la MSA portent sur la radiation de l’appel et non sur une fin de non-recevoir. La cour ne se substituant pas aux parties, elle ne peut ni motiver ni accueillir la demande d’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Les articles régissant la radiation se trouvent, au sein du code de procédure civile, dans le chapitre « la suspension d’instance ».
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ». La Cour de cassation rappelle que la radiation emporte non extinction de l’instance mais suspension du cours de celle-ci. (Cass. 1ère, 13 janv. 2004 n°01-11.452).
L’article 73 du code de procédure civile définie l’exception de procédure comme tout moyen tendant notamment à suspendre le cours d’une procédure, l’article 74 de ce même code précise que celles-ci doivent être soulevées simultanément et avant toute fin de non-recevoir.
Pour autant, une exception de procédure et une fin de non-recevoir peuvent être utilement invoquées dans les mêmes actes, quel que soit l’ordre dans lequel elles le sont.
Ainsi la demande d’irrecevabilité de l’appel qui constitue une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et il est indifférent que celle-ci soit proposé en même temps ou après une demande de radiation.
En l’espèce, la SAS Hélia Portage prétend que la demande de radiation est une exception de procédure et qu’en application de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, elle doit être soulevée avant la demande d’irrecevabilité.
Le conseiller de la mise en état relève qu’en l’espèce, la demande d’irrecevabilité et la demande de radiation ont été invoquées dans le même acte, et que l’ordre de présentation de ces demandes est sans incidence.
— Sur le caractère exécutoire du jugement :
En application des dispositions de l’article 504 du code de procédure civile lorsque le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou facultative, la preuve de son caractère exécutoire ressort du jugement lui-même.
En l’espèce le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Les articles 502 et 503 du code de procédure civile disposent que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Contrairement à ce que soutient la SAS Hélia Portage, il ne résulte pas de l’article 524 du code de procédure civile que la signification du jugement est une condition préalable à la demande de radiation. Ce texte conditionne seulement cette demande « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. »
Les articles 502 et 503 précités ont trait à l’exécution forcée des décisions ce qui n’est pas l’objet de la présente instance. La société Hélia Portage avait connaissance de la teneur du jugement dont elle a relevé appel et ne l’a volontairement pas exécuté. Il s’ensuit que le premier moyen tenant à l’absence de signification du jugement sera rejeté.
— Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel et le fait que l’appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation.
Mme [E] veuve [Z] et la MSA Auvergne rappellent que le jugement n’a pas été exécuté malgré des tentatives de demande d’exécution amiable, restées vaines. La SAS Hélia Portage n’apporte aucune réponse à ce moyen.
Sur ce :
La SAS Hélia Portage a été condamnée à payer une somme de 16 313.72 euros à Mme [E] veuve [Z] au titre de la réparation de son préjudice, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi que la somme de 5 025.98 euros à la MSA outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des éléments rapportés, que la SAS Hélia Portage ne justifie pas d’un début d’exécution de la décision et n’oppose aucun élément justifiant de son impécuniosité.
En conséquence, il n’apparaît pas que l’exécution de la décision emporterait pour la SAS Helia Portage manifestement excessives supposant un préjudice irréparable. Il sera fait droit à la demande de radiation.
— Sur les autres demandes :
La SAS Helia Portage sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] veuve [Z] et de la MSA Auvergne la charge de leurs frais de défense. Il sera fait droit à la demande qu’elles présentent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 1.000 euros chacune.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01214, faute d’exécution par la SAS Hélia Portage de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la SAS Hélia Portage de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons la SAS Hélia Portage à régler à Mme [P] [E] veuve [Z] et à la Mutualité sociale agricole Auvergne la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons SAS Hélia Portage aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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