Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 158
N° RG 21/01343
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGD
FONDATION [6]
venant aux droits de l’association
[7]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 1er avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Fondation [6]
Venant aux droits de l’association [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [7] a établi le 25 juin 2018 une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime le même jour l’un de ses salariés, M. [X] [E], conseiller en insertion professionnelle, dans les circonstances suivantes : 'assis à son poste de travail – chute – au sol', avec pour siège des lésions : 'tête côté droit, bosse à droite'. Un certificat médical initial daté du 25 juin 2018 établi par le CHU de [Localité 4] fait état d’un 'malaise vagal'.
Le 4 juillet 2018, La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a notifié à l’assuré et à son employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La caisse, par un courrier en date du 7 août 2018, a informé l’association qu’e|le avait reçu le 25 juillet 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant le salarié, sur la base d’un certificat médical établi le 23 juillet 2018 par un médecin psychiatre mentionnant 'épuisement professionnel’ et 'dépression réactionnelle'.
Par courrier daté du 29 août 2018, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion déclarée imputable à l’accident initial du 25 juin 2018.
L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l’accident du 25 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs et de la nouvelle lésion, et la commission a rejeté les recours de l’employeur.
L’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 1er avril 2021 :
déclaré l’association [7] mal fondée en son recours,
constaté que la CPAM de la Haute-Vienne a respecté toutes les modalités administratives et réglementaires lors de l’instruction du dossier,
constaté que la matérialité de l’accident dont a été victime M. [E] le 25 juin 2018 est établie,
déclaré opposable à l’association [7] la décision de la caisse du 4 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de M. [E], ainsi que l’ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,
déclaré opposable à l’association [7] la décision de la caisse du 29 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [E], ainsi que l’ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 12 novembre 2018,
dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
débouté l’association [7] de l’ensemble de ses demandes,
débouté l’association [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association [7] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 avril 2021, l’association [7] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :
confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 1er avril 2021 en ce qu’il a constaté que la matérialité de l’accident dont a été victime M. [X] [E] le 25 juin 2018 est établie et déclaré opposable à l’association [7] la décision de la caisse du 4 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [E],
infirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
a ordonné une expertise médicale sur pièces avant dire droit sur le fond du litige relatif à la prise en charge de la lésion constatée suivant certificat médical du 23 juillet 2018 et à son imputabilité à l’accident du travail du 25 juin 2018,
désigné pour y procéder en dernier lieu le docteur [B] [T] avec pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entourée de tous renseignements nécessaires :
de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 25 juin 2018, et notamment la nouvelle lésion déclarée suivant certificat médical du 23 juillet 2018, sont bien imputables à cet accident ou s’ils relèvent, en tout ou partie, d’un état pathologique préexistant,
dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l’accident initial.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la fondation [6], venant aux droits de l’association [7], demande à la cour de :
dire [6] venant aux droits de [7] recevable et bien fondée en ses écritures,
faire droit au présent recours,
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 1er avril 2021,
Statuant à nouveau,
homologuer le rapport d’expertise du docteur [T],
dire et juger que M. [E] présente un état antérieur à l’origine exclusive de la lésion nouvelle,
réformer la décision explicite de la CRA en date du 12 novembre 2018 ayant rejeté le recours à l’encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne,
dire et juger que c’est à tort que la CPAM de la Haute-Vienne a décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette nouvelle lésion déclarée par M. [E], ainsi que l’ensemble des conséquences de celle-ci,
dire et juger que l’arrêt de travail de M. [E] et les soins en lien avec l’accident du travail ont couru du 25 juin 2018 au 27 juin 2018,
lui déclarer, par conséquent, la décision de prise en charge du 29 août 2018 inopposable, tout comme l’ensemble des conséquences financières en lien avec ladite nouvelle lésion,
dire et juger que la CPAM de la Haute-Vienne a manqué à son obligation d’associer l’employeur à l’instruction, et n’a pas, de ce fait, respecté le contradictoire,
réformer la décision explicite de la CRA en date du 12 novembre 2018 ayant rejeté le recours à l’encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne,
dire et juger que c’est à tort que la CPAM de la Haute-Vienne a décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette nouvelle lésion déclarée par M. [E], ainsi que l’ensemble des conséquences de celle-ci,
lui déclarer, par conséquent, la décision de prise en charge du 29 août 2018 inopposable, tout comme l’ensemble des conséquences financières en lien avec ladite nouvelle lésion,
en tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 1er avril 2021,
rejeter les conclusions du docteur [T],
dire et juger opposable à l’association [7] les soins et arrêts de travail du 25 juin 2018 au 31 août 2020 dont a bénéficié M. [E] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2018,
rejeter toutes les demandes du requérant,
condamner l’association [7] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
I. Sur la prise en charge de la nouvelle lésion et son imputabilité à l’accident du travail du 25 juin 2018
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et l’application de cette règle qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, pour contester la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2018, La fondation [6] vendant aux droits de l’association [7] expose que :
l’événement a généré deux arrêts de travail établis par un médecin généraliste et les arrêts suivants ont été établis par un psychiatre et il n’existe aucun élément objectif permettant de faire le lien entre
l’accident consistant en une chute et la nouvelle lésion consistant en un épuisement professionnel et une dépression réactionnelle,
il appartenait à la caisse de démontrer précisément le lien de causalité entre la chute déclarée le 25 juin 2018 ayant occasionné une bosse à la tête côté droit et l’état psychologique décrit par le médecin psychiatre,
le certificat médical établi le 6 juillet 2018 par le médecin psychiatre fait état de dépression récurrente et d’épuisement professionnel alors qu’à la date du certificat, le salarié n’était plus présent dans son environnement professionnel depuis deux semaines compte tenu de la suspension de son contrat de travail,
la mention d’une dépression récurrente est l’indication que cette situation trouve son origine dans une situation antérieure à l’accident et ne saurait présenter un quelconque rattachement avec le sinistre survenu le 25 juin 2018,
dans son rapport d’expertise, le docteur [G], saisi pour fixer le taux d’IPP, a conclu à l’existence d’un état antérieur avec un arrêt du 14/02/2013 pour troubles dépressifs et qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre le malaise du 25/06/2018 et les éléments dépressifs identifiés par la suite,
il n’existait pas de difficultés relationnelles avec le salarié susceptibles de générer une dépression récurrente ou réactionnelle, ou un épuisement professionnel, et si le salarié a pu être sensibilisé sur l’exercice de ses fonctions, il n’a jamais fait l’objet de sanction et son avenir professionnel n’a pas été mis en cause,
l’entretien du 21 juin 2018 et/ou les autres entretiens ponctuels du salarié avec sa direction n’ont pas de lien avec sa situation médicale et avec l’accident du travail,
le médecin expert a constaté l’existence d’un état pathologique préexistant à l’égard de M. [E] et a fixé la durée de l’arrêt de travail et les soins en rapports exclusifs avec l’accident du travail du 25 juin 2018 au 27 juin 2018,
elle n’a reçu aucune information sur la clôture de l’instruction par la caisse alors qu’elle s’attendait à être tenue informée de la clôture de l’instruction et de la communication des éléments s’y rapportant afin de faire valoir ses propres observations, et n’a pas été en mesure de le faire et cela lui fait nécessairement grief, et la décision de prendre en charge la nouvelle lésion de M. [E] comme se rapportant à l’accident du travail survenu le 25 juin 2018 doit lui être déclaré inopposable.
La caisse lui oppose en réplique que :
la victime a bénéficié de soins et arrêts de travail continus depuis le certificat médical initial du 25 juin 2018 jusqu’au 31 août 2020, date de sa consolidation,
l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail et l’ensemble des arrêts de travail puisqu’il se contente d’arguer de la durée excessive de l’arrêt de travail et du fait que les arrêts de travail ont été prescrits par deux professionnels différents, alors que la continuité des symptômes et des soins est avérée,
le certificat médical initial et les certificats de prolongation font état des mêmes constatations (malaise vagal, épuisement professionnel et dépression réactionnelle), qui sont bien en lien direct et unique avec l’accident décrit sur la déclaration d’accident du travail, une chute au sol alors que la victime était à son poste de travail,
l’assuré a été orienté vers un médecin psychiatre par son médecin traitant afin d’assurer une continuité de soins et il a bénéficié d’arrêts en continu jusqu’au 31/08/2020 et a été consolidé le 31/08/2020, et il n’est pas étonnant de consulter un psychiatre afin de trouver l’origine du trouble, après avoir écarté des causes physiologiques,
le médecin spécialisé a mis en relation le malaise vagal ayant entraîné une chute et les difficultés du salarié à reprendre un travail dans la même activité, dans les mêmes lieux et lui a prescrit des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail reconnu par la caisse,
les certificats de prolongation de l’arrêt de travail à compter du 6 juillet
2018 ont permis au salarié d’éviter des situations stressantes ayant une origine professionnelle,
l’association n’apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail,
la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime,
les conclusions du docteur [T] sont contestables car il existe de multiples causes à la survenue d’un malaise vagal et notamment un stress intense ou une émotion forte, un état de fatigue important, et les professionnels de santé s’accordent sur l’existence de causes psychologiques au malaise vagal lorsqu’il résulte d’un état d’anxiété face à une situation particulière,
le médecin expert rattache à tort les symptômes dépressifs à un présumé état antérieur alors que le salarié a été déclaré guéri à la suite d’un arrêt de travail du 14 février 2013,
le médecin du travail a suivi l’avis du psychiatre quant à l’impossibilité d’un retour dans l’entreprise du salarié,
le médecin expert reprend une expertise psychiatrique du docteur [J] du 3 janvier 2020 qui précise qu’il n’y avait pas d’état antérieur, en relevant que le salarié perd le contrôle émotionnel à l’évocation de son travail, ce qui déclenche une émotion avec pleurs et tristesse, et qu’il parle d’humiliations et de harcèlement de la part de sa directrice,
le médecin conseil a donné des avis favorables aux prolongations des arrêts de travail.
Sur ce, le médecin expert a rappelé dans son rapport que le certificat médical initial du 25 juin 2018 mentionne un 'malaise vagal’ et que le certificat médical du 23 juillet 2018 établi par le docteur [S], psychiatre, constatant une nouvelle lésion, mentionne 'épuisement professionnel, dépression réactionnelle', avant de formuler les observations suivantes :
'Il existe un état antérieur connu marqué par un syndrome anxio-dépressif avec notamment un arrêt de travail du 14 février 2013 pour trouble dépressif (éléments mentionnés sur le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en AT).
Toutefois, selon une approche médicale et médico-légale, il n’apparaît aucun lien physiopathologique entre un malaise vagal et un épuisement professionnel ou une dépression réactionnelle.
Par définition, un épuisement professionnel implique des éléments récurrents sur de longs mois, dans un contexte professionnel délétère, aboutissant progressivement à un épuisement physique et psychique. En aucun cas, un épuisement professionnel ou une dépression réactionnelle peut faire suite à un malaise vagal, ou un élément aigu constitutif d’un accident de travail.
On rappelle qu’il existe un état antérieur connu depuis 2013 marqué par un syndrome anxio-dépressif. Cela est d’ailleurs confirmé par le certificat médical du psychiatre du 6 juillet 2018 qui indique 'dépression récurrente, épuisement professionnel'. Même si le suivi et la prise en charge de cet état antérieur ne sont pas documentés, l’état antérieur est bien mentionné dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en AT du médecin-conseil de la CPAM.
Ainsi, les éléments anxieux dépressifs mis en évidence par le médecin-conseil de la CPAM sont en lien exclusifs et certains avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte, et ne sont pas imputables à l’accident de travail du 25 juin 2018 (…)'.
Ainsi, le médecin expert a constaté l’existence d’un état pathologique préexistant sous la forme d’un syndrome anxio-dépressif qui est seul à l’origine de la nouvelle lésion du 23 juillet 2018, et a fixé la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport exclusif avec l’accident du travail du 25 juin 2018 à la seule période du 25 juin 2018 au 27 juin 2018, avec une date de consolidation au 27 juin 2018. Il retient également qu’au-delà du 27 juin 2018, l’ensemble des
soins et arrêts de travail sont strictement en lien avec un état antérieur non imputable à l’accident du travail qui évolue pour son propre compte.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le médecin expert n’a pas remis en question les différentes causes pouvant expliquer la survenue d’un malaise vagal, tel qu’un stress intense ou une émotion forte ou un état de fatigue important, mais a simplement retenu que la nouvelle lésion caractérisée par un épuisement professionnel ou une dépression réactionnelle résultait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail initial. Il convient en effet de rappeler que le malaise vagal a été considéré par la caisse comme le fait générateur de l’accident du travail et non comme un symptôme d’une possible maladie professionnelle telle qu’une dépression réactionnelle.
Les conclusions du docteur [T] sont proches de celles d’un autre médecin expert, le docteur [G], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’IPP, qui a également retenu l’existence d’un 'état antérieur éventuel interférant’ en visant l’arrêt de travail du 14 février 2013 'pour trouble dépressif, guéri depuis', avant de conclure que 'Les éléments dépressifs retrouvés par le Docteur [S] ne peuvent être en lien direct et certain avec le malaise vagal. La dépression réactionnelle et récurrente, d’après le certificat médical, fait écho à des éléments dépressifs antérieurs à la déclaration d’accident du travail initial en février 2013 et ne peut être rattachée d’aucune façon à un malaise vagal identifié le 25/06/2018'.
Il convient par conséquent de déclarer la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 août 2018 inopposable à l’employeur, tout comme l’ensemble des conséquences financières en lien avec cette nouvelle lésion.
II. Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Fondation [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette chambre daté du 8 février 2024,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 1er avril 2021 en ce qu’il a :
déclaré l’association [7] mal fondée en son recours,
déclaré opposable à l’association [7] la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 29 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [E], ainsi que l’ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,
débouté l’association [7] de l’ensemble de ses demandes,
condamné l’association [7] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Vienne de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 août 2018 inopposable à la Fondation [6], venant aux droits de l’association [7], tout comme l’ensemble des conséquences financières en lien avec cette nouvelle lésion,
Dit que l’arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec l’accident du
travail du 25 juin 2018 sont limités à la seule période du 25 juin 2018 au 27 juin 2018,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Fondation [6], venant aux droits de l’association [7], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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