Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 23/16220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 août 2023, N° 23/16220;23/53371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SVNB c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. [ B ] [ A ] ECONOMIE ET CONSTRUCTION - TPEC, S.A.S.U. [ A ] ET [ A ] INVEST CORP - P ET P INVEST CORP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 383 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16220 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 août 2023 – président du TJ de Paris – RG n° 23/53371
APPELANTE
S.C.I. SVNB, RCS de Chartres n°439874488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 39]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A.S.U. [B] [A] ECONOMIE ET CONSTRUCTION – TPEC, RCS de Chartres n°901456533, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 26]
S.A.S.U. [A] ET [A] INVEST CORP – P ET P INVEST CORP, exerçant sous l’enseigne [B] [A] EXPERTISE ET CONSEILS (TPEC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 26]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 32]
Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A.S. [Adresse 44], RCS du Mans n°382495646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 33]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CB ECONOMIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 25]
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CHARPENTE [N], RCS de Chartres n°341064988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CRUCHAUDET, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. GROUPE SDE, RCS de Chartres n°334224706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
S.A.R.L. ROBILLARD AGENCEMENT, RCS de Chartres n°492707773, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
S.A.R.L. CPC CHAUFFAGE PLOMBERIE CONCEPT, RCS de Chartres n°433698395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
S.A.R.L. LGC, RCS de Chartres n°439344946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 22]
Représentées par Me Camille CLISSON, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. EUROTECH FRANCE, RCS de Meaux n°302472881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 36]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. LEDOUX CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 24]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
M. [O] [H], entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 35]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à étude
S.A.S. BUREAU D’ETUDE EN CONCEPTION ENERGETIQUE ET THERMI QUE – BECETH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 39]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, RCS de Strasbourg n°485197552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 29]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S. CHARTRES MIROITERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 21]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S. ALM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 20]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à étude
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 38]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 38]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
Société NORSUD, RCS de Lyon n°315795542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 30]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SDE, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 14 décembre 2023, RCS de Chartres n°512335167, prise en la personne de Maître [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 39]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE SDE, suivant jugement du tribunal de commerce de Chartres le 24 octobre 2024, RCS de Paris n°423719178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 39]
Représentées par Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
S.A. MMA IARD, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 32]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 293
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Michèle CHOPIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière SVNB (ci-après 'SVNB ') a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt et de bureaux, sur un terrain situé [Adresse 46], à [Localité 39].
Par contrat du 13 novembre 2019, SVNB a confié la maîtrise d''uvre de l’opération à la société [B] [A] expertise et conseils, désormais dénommée [A] & [A] invest corp, laquelle continue d’exercer sous l’enseigne TPEC (ci-après désignée ainsi) et est assurée par les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (ci-après : 'les MMA').
S’agissant de la phase concernant l’obtention du permis de construire, il était prévu que TPEC aiderait au montage du dossier, en partenariat avec [H] Architectes, retenu pour cette prestation.
En vue de la réalisation de cette opération, un contrat de crédit-bail a été signé le 3 décembre 2020, entre SVNB, crédit-preneur et la société Sogefimur, crédit-bailleur.
Les locaux ont été donnés à bail par SVNB à la société Rossow SAS aux termes d’un contrat du 2 décembre 2020 ayant pour objet la sous-location d’un immeuble à construire et qui prévoyait une entrée dans les lieux le 31 août 2021.
Sont intervenues à l’opération de construction, les sociétés suivantes :
Pigeon TP Centre IDF, entreprise en charge du lot n°1 « VRD » ;
Acme Capex Management, assistant à maîtrise d’ouvrage ;
CB Economie, au titre de la mission économiste et maître d''uvre d’exécution ;
Beceth, au titre de la mission Bet fluides, thermique et électricité ;
Bureau Veritas construction, contrôleur technique ;
ALM, chargée du lot n°2 'gros-'uvre’ ;
Eurotech France, chargée du lot n°4 'dallage’ ;
Entreprise de charpente [N], chargée du lot n°7 'charpente bois, mur ossature bois, bardage bois’ ;
Soprema entreprise, chargée du lot n°8 A 'couverture bardage';
Chartres miroiterie, chargée du lot n°9 'menuiseries extérieures aluminium';
LGC et CPC, chargées du lot n°14 'chauffage, ventilation, plomberie’ ;
Robillard agencement, chargée du lot n°16 A 'cloisons, doublages, menuiseries intérieures, plâtrerie, faux-plafonds’ ;
Ledoux Carrelage, chargée du lot n°17 « revêtement de sols » ;
Norsud, chargée du lot n°10 « équipements de quai » ;
Groupe SDE pour les lots suivants : n°12 'électricité CFO/CDA', n°13 'détection incendie', n°14 'contrôle d’accès, intrusion, vidéosurveillance', n°21 B 'câblage vidéosurveillance', lot n°21 C 'GTB/GTC’ et n°22 'informatique'.
Les travaux, réalisés par lots séparés, ont été réceptionnés le 6 avril 2022, à l’exception de ceux confiés au Groupe SDE, certains l’étant avec réserves qui n’ont pas été toutes levées par la suite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2022, TPEC a sollicité de SVNB que soit prise une décision concernant le Groupe SDE, soit afin de résilier les marchés lui étant confiés, soit afin de mettre cette société en demeure, voire d’engager une action pour la contraindre à achever ses prestations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis du 20 mai 2022, SVNB a demandé à TPEC de mettre en demeure le Groupe SDE d’exécuter ses engagements.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2022, SVNB a mis en demeure TPEC de terminer le chantier au plus tard le 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2022, TPEC a mis en demeure le Groupe SDE de finaliser l’ensemble des ouvrages pour un achèvement au 8 juillet suivant, lui rappelant avoir refusé les situations des mois d’avril et mai 2022 au motif que de nombreux travaux restaient à réaliser.
Le 6 septembre 2022, les travaux confiés au Groupe SDE et correspondant au lot n°13 ont fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage, assortie de réserves.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2022, SVNB a résilié les autres marchés confiés au Groupe SDE et a fait dresser, le 14 novembre 2022, un procès-verbal de constat relatif à l’avancement des travaux concernés, complété par un état établi à sa demande par le cabinet Moreau Experts le 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2023 au Groupe SDE, cette société a été assignée ainsi que les autres constructeurs, à la requête de SVNB, au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement.
Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice des 13,14, 17, 18 et 19 avril 2023, SVNB a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Robillard agencement, Chauffage plomberie concept, LGC, Bureau d’études et conception énergétique et thermiques, Ledoux carrelage, Soprema entreprises, Eurotech France, Groupe SDE, [A] et [A] Invest Corp, MMA Iard assurances mutuelles, [B] [A] économie et construction, Norsud, CB économie, [Adresse 44], Bureau Veritas construction, QBE Europe, Entreprise de charpente [N], Chartres miroiterie, ALM, M. [H], aux fins de voir celui-ci prescrire une mesure d’expertise.
Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
admis l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
dit n’y avoir lieu à expertise ;
condamné SVNB à verser à la SAS Groupe SDE une somme de 97923,63 euros TTC à titre de provision au titre du solde des marchés ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
condamné SVNB à verser à la SAS Groupe SDE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de la présente décision ;
donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigné :
M. [T]
[Adresse 37]
[Localité 34]
Tel [XXXXXXXX01]
mel : [Courriel 40]
aux fins d’informations sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 20 octobre 2023 ;
invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagné de son conseil ;
dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur ;
rappelé que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
rappelé que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter dans le cadre de la procédure au fond, qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
dit qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé les parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
dit qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 octobre 2023, SVNB a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à d’expertise ;
condamné la SCI SVNB à verser à la SAS Groupe SDE une somme de 97923,63 euros TTC à titre de provision au titre du solde des marchés ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties, mais uniquement lorsqu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI SVNB ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
condamné la SCI SVNB à verser à la SAS Groupe SDE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes, mais uniquement lorsqu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI SVNB ;
rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Groupe SDE, puis a prononcé sa liquidation judiciaire par une décision du 14 décembre 2023.
SVNB a procédé à une déclaration de créance au passif du Groupe SDE pour un montant global de 3 054 304,98 euros.
Par une ordonnance du 8 février 2024, le pôle 1 chambre 5 de cette cour a notamment ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 23 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024 et signifiées les 5 et 6 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, SVNB a demandé à la cour, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, de :
à titre liminaire,
se déclarer incompétente au profit du président de chambre pour statuer sur les demandes de caducité et d’irrecevabilité de l’appel formées par le Groupe SDE, la Selarl PJA, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur du Groupe SDE et la Selarl AJ associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire du Groupe SDE ;
subsidiairement les débouter de leurs demandes,
la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
et, y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
condamné SVNB à verser au Groupe SDE la somme de 97 923,63 euros TTC à titre de provision au titre du solde des marchés,
condamné SVNB à verser au Groupe SDE une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties, mais uniquement lorsqu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de SVNB,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes, mais uniquement lorsqu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de SVNB,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à expertise.
et, statuant à nouveau :
sur les demandes provisionnelles du Groupe SDE :
juger que les demandes provisionnelles du Groupe SDE se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Groupe SDE
en conséquence,
débouter le Groupe SDE, la Selarl PJA, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur du Groupe SDE et la Selarl AJ associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire du Groupe SDE de l’intégralité de leurs demandes ;
sur la demande provisionnelle de la société Eurotech :
juger irrecevables les conclusions signifiées par la société Eurotech France, le 21 février 2024, sous le visa de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
juger en tout état de cause que les demandes provisionnelles formées par la société Eurotech France se heurtent à diverses contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge des référés ;
en conséquence
débouter la société Eurotech France de l’intégralité de ses demandes ;
sur la demande de désignation d’expert :
ordonner une expertise, et
désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
se rendre sur place dans les locaux de SVNB, occupés par la société Rossow SAS, sis [Adresse 48] après y avoir convoqué les parties ;
établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les griefs allégués par SVNB ;
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
entendre tous sachants ;
examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices, désordres, malfaçons ou non façons, allégués :
dans l’assignation en référé aux fins de désignation d’expert en date du 14 avril 2023,
dans le tableau récapitulatif des réserves de réception non levées, établi par la société Acema,
dans le rapport d’audit de garantie de parfait achèvement établi par la société Acema, en date du 27 mars 2023,
dans le tableau récapitulatif des griefs visés dans le rapport du 27 mars 2023, établi par la société Acema,
dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 novembre 2022,
dans les deux rapports établis par l’APAVE, en date du 7 août 2023.
en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
d’une exécution défectueuse
d’une autre cause,
de rechercher la date d’apparition des désordres ;
de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner son avis sur l’état d’avancement des travaux de la société SDE au jour de la résiliation des marchés qui lui étaient confiés ;
donner son avis sur le coût des travaux de reprise et d’achèvement des travaux initialement confiés à la société SDE ;
donner son avis sur le coût des travaux nécessaires au parfait achèvement des travaux initialement confiés à la société SDE ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des préjudices résultant des vices et/ou inachèvements, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en nombre d’exemplaires nécessaires au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises ;
dire que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux ;
dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
dire que sauf accord entre les parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile;
désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
fixer le montant de la provision à consigner au greffe du tribunal par la requérante;
réserver les dépens ;
en tout état de cause :
débouter le Groupe SDE, la Selarl PJA, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire du Groupe SDE et la Selarl AJ associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire du Groupe SDE de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum les intimés à payer à SVNB la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Groupe SDE, la Selarl PJA, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire du Groupe SDE et la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire du Groupe SDE, ou à défaut les intimés tenus in solidum, aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Boccon-Gibod, de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Groupe SDE, la Selarl PJA et la Selarl AJ associés ont demandé à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
sur la caducité
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de SVNB réalisée le 2 octobre 2023 par SVNB sous le n°23/19051, dont la procédure a été inscrite sous le RG n°23/16220 devant la chambre 3 ' pôle 1 de la cour d’appel de Paris ;
juger l’appel de SVNB irrecevable ;
sur le fond,
à titre principal
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
à titre subsidiaire
leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par SVNB ;
juger que l’obligation incombant à SVNB de procéder au paiement de la situation n° 5 validée par SVNB correspondant à la facture n°1266 du 22 mars 2022 pour un montant de 27 378,89 euros HT soit 32 854,67 euros TTC n’est pas sérieusement contestable ;
condamner SVNB à leur payer, à titre de provision, la somme de 27 378,89 euros HT, soit 32 854,67 euros TTC ;
en tout état de cause
ordonner la mise hors de cause de la Selarl AJ associés prise en la personne de Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Groupe SDE, dont le mandat a pris fin le 22 décembre 2023 ;
débouter SVNB de toutes des demandes, fins et conclusions ;
condamner SVNB à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner SVNB aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Entreprise de charpente [N] a demandé à la cour de:
confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par l président du tribunal judiciaire de Paris ;
en conséquence,
débouter SVNB en son appel ;
débouter toute partie de demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause, condamner SVNB à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Robillard agencement demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 23 août 2023 ;
à titre principal, dire et juger que SVNB ne dispose d’aucun intérêt légitime à son égard et la débouter de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause, condamner SVNB à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés LGC et Chauffage plomberie concept demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal, confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 23 août 2023 ;
à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause, statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société [Adresse 44] demande à la cour de :
lui donner acte de son rapport à justice sur l’appel de SVNB ;
débouter SVNB de ses demandes dirigées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens;
dans l’hypothèse où SVNB succomberait en ses demandes, en particulier sa demande d’expertise judiciaire, la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner SVNB aux dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés [A] et [A] Invest Corp, [B] [A] économie et construction, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles 145, 328 et 835 du code de procédure civile, de :
ordonner la mise hors de cause de la société [B] [A] économie et construction (RCS 901 456 533), qui n’est à aucun moment intervenue dans le cadre de l’opération de construction ;
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par SVNB ;
en tout état de cause, condamner SVNB à payer à la société [B] [A] économie et construction (RCS 901 456 533) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société CB économie demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
rejeter la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de SVNB formée contre elle ;
condamner SVNB et tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Delai avocat aux offres de droit.
Par une ordonnance sur incident du 2 mai 2024, le conseiller délégué de cette chambre a déclaré irrecevables les conclusions de Eurotech France en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, a rejeté les demandes du Groupe SDE, de la Selarl PJA ès qualités de liquidateur du Groupe SDE et de la Selarl Aj associés, ès qualités d’administrateur du Groupe SDE aux fins de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Norsud, Bureau Veritas construction, QBE Europe SA/NV, Chartres miroiterie, ALM, Ledoux carrelage, Bureau d’étude en conception énergétique et thermique et Soprema, ainsi que M. [H], à qui SVNB a fait signifier à chacun sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, puis ensuite d’une réouverture des débats résultant d’un changement de composition de la formation de la cour, à nouveau le 29 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des demandes auxquelles il appartiendrait à cette juridiction d’avoir à répondre. En outre, les protestations et réserves d’une partie ne sauraient faire l’objet d’un donner-acte dans le dispositif de la décision, alors que celui-ci serait en tout état de cause dépourvu de portée décisoire.
Il sera aussi observé qu’il a été répondu par l’ordonnance susvisée du 2 mai 2024 aux demandes des parties afférentes à la recevabilité des conclusions de la société Eurotech France ainsi qu’à la caducité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de celui-ci.
Sur la demande de mise hors de cause de la Selarl AJ associés
Dès lors qu’il n’est ni contesté, ni contestable que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Groupe SDE résulte d’un jugement du 22 décembre 2023, qui a mis un terme aux fonctions d’administrateur de cette société, précédemment confiées à Me [P] de la Selarl AJ associés, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [B] [A] économie et construction
Il n’est pas discuté que la maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à la société [B] [A] expertise et conseils, désormais dénommée [A] & [A] invest corp, alors que la société [B] [A] économie et construction n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération de construction.
Par voie de conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société [B] [A] économie et construction.
Sur la demande de condamnation de SVNB au paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, il sera relevé que le premier juge, pour condamner la SVNB à payer une provision au Groupe SDE, a retenu qu’il ressortait des pièces du dossier que seul le marché portant sur le lot 13 (Alarme incendie) avait fait l’objet d’une réception et qu’il était manifestement établi que les travaux n’avaient pas été intégralement terminés, faute d’entente entre les parties. A cet égard, il a observé qu’il ressortait des échanges entre les parties une crispation de leurs relations, le Groupe SDE se plaignant depuis plusieurs mois d’une absence de réponses du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage l’empêchant de conduire correctement le chantier. Il a encore retenu qu’aucune pièce n’établissait de malfaçons de la part du Groupe SDE et que SVNB ne contestait pas sérieusement que les retards reprochés à l’entreprise ont pour origine des manquements de la part du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage.
A hauteur d’appel, le Groupe SDE, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise de ce chef, expose avoir effectué la totalité des travaux dus au terme de son marché, à l’exception de ceux nécessitant une intervention de la part de SVNB, qui n’est pas intervenue malgré ses demandes. Selon cette société, la prise de possession des lieux par l’exploitant démontre la parfaite exécution du chantier par elle-même. Elle soutient que SVNB ne peut se prévaloir d’une possible compensation avec les éventuelles créances qu’elle allègue alors que l’existence de malfaçons lui étant imputable n’est pas établie et qu’elle n’est pas responsable des retards, qui ont pour origine des manquements du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage. Elle fait valoir qu’il n’entre d’ailleurs pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur une mise en jeu de la responsabilité d’un intervenant à l’opération de construction. Elle considère qu’elle se prévaut d’une créance incontestable qui correspond au solde de ses marchés.
Au contraire, la SVNB conteste qu’une provision puisse être due au Groupe SDE, alors que cette société est seule à l’origine des décomptes généraux sur lesquels elle fonde sa demande, qu’aucune validation n’a eu lieu par la maîtrise d’oeuvre et que les travaux ne sont pas achevés. Elle en déduit que la demande au titre du règlement du solde des différents travaux est contestable. Elle précise avoir été contrainte de mettre les locaux à disposition de son locataire qui ne pouvait différer son entrée dans les lieux et conteste que le premier juge se soit fondé sur cette occupation pour considérer que les demandes du Groupe SDE étaient justifiées. Elle ajoute que le premier juge n’a pas pris en compte une nécessaire compensation à effectuer avec son préjudice d’un montant estimé à 478 529,47 euros hors taxes. A cet égard, l’appelante fait état des frais importants, supérieurs à 300.000 €, qu’elle a dû engager à raison des défaillances du Groupe SDE, notamment afin de remédier à la sécurisation du bâtiment en raison de l’absence de contrôle d’accès et de système d’alarme, à l’impossibilité d’installer le matériel informatique, à l’absence d’éclairage extérieur et en intérieur de la zone de quai de chargement et de déchargement.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que les travaux confiés au Groupe SDE n’ont pas été achevés, ce que confirme l’examen des pièces versées au débat, notamment les mises en demeure adressées à cette société avant la résiliation du marché, le procès-verbal de constat relatif à l’avancement des travaux établi par un commissaire de justice le 14 novembre 2022 et le rapport établi le 30 novembre 2022 par le cabinet Moreau Experts.
En particulier, il doit être retenu qu’au terme de son rapport précité, le cabinet Moreau Experts a relevé que 'Les constats réalisés permettent clairement de constater que l’avancement réel des lots électricité ne correspond pas avec les avancements indiqués au niveau de situation travaux.
Plusieurs ouvrages sont considérés terminés par le maître d''uvre alors qu’ils ne sont pas fonctionnels ou inachevés.'
En outre, il apparaît que le rapport d’audit de garantie de parfait achèvement établi le 31 mars 2023 par Acema décrit de multiples désordres notamment concernant :
le défaut de planéité du plancher des bureaux niveau 1,
la température de soufflage des VMC de la zone laboratoire à 14 degrés,
la réalisation du bardage bois non-conforme aux règles de l’art,
le conduit d’air bouché ou non raccordé en toiture,
le chapeau de toiture du conduit d’extraction ayant une fenêtre de sortie d’air réduite,
le niveau des toitures,
la pose non conforme du disconnecteur d’AEP,
le tuilage à la jonction des revêtements PVC du sol,
le défaut de tenue d’un remplissage de vide du dallage de la rampe,
l’infiltration par temps de pluie au niveau de l’auvent de l’entrée piétonne principale,
le béton désactivé fissuration,
l’absence d’harpage de la maçonnerie,
la forte odeur des locaux sanitaires/ vestiaires,
les débits non conformes des VMC relevés par l’APAVE,
la chute de faux plafond du fait de l’isolation mal fixé ou trop lourd,
l’installation parafoudre non conforme,
la certification des vitrages des garde-corps,
la certification des vitrages du RDC,
l’infiltration d’eau provenant des baies vitrées.
Ces pièces sont suffisamment probantes pour établir, d’une part, l’existence d’éventuels désordres dont l’imputabilité pourra être déterminée par l’expertise ordonnée ci-après, d’autre part, l’absence de prestations imputable au Groupe SDE, de sorte que l’obligation de paiement du maître de l’ouvrage se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé à ce titre et l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il sera relevé que pour rejeter la demande d’expertise formée par SVNB, le premier juge a retenu que le motif légitime prévu par l’article précité n’apparaissait pas établi, dès lors qu’une telle mesure ne permettra pas, en elle-même, de remédier aux dysfonctionnements constatés, qui relèvent pour l’essentiel de l’intervention des locateurs d’ouvrage dans le cadre de la levée des réserves et de la garantie de parfait achèvement. Il a encore retenu qu’à ce stade de la procédure, et alors qu’une assignation au fond a été délivrée par le maître de l’ouvrage, une expertise apparaissait prématurée, ce d’autant que l’ampleur des désordres n’est pas établie, en particulier en ce qui concerne le Groupe SDE.
Cependant, la finalité d’une mesure d’instruction n’est pas de remédier à des dysfonctionnements, quels qu’ils soient, mais bien de chercher à déterminer et établir les faits dont dépend la solution du litige.
En outre, la cour rappelle qu’en application de l’article 145 précité, il appartient au juge des référés de se borner à constater l’existence d’un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée, sans avoir à examiner la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Groupe SDE, [Adresse 44], LGC et CPC, CB Economie, TPEC ainsi que les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard se sont bornés à formuler sans plus amples précisions des protestations et réserves.
Seules, les sociétés Entreprise de charpente [N] et Robillard agencement considèrent qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise à leur encontre au motif que l’ensemble des réserves les concernant ont été levées.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre SVNB, concernant Robillard agencement les griefs portent non seulement sur diverses réserves de réception non levées, mais également sur des désordres survenus durant l’année de garantie de parfait achèvement alors que le rapport établi par le cabinet Acema évoque des chutes de dalles de faux-plafonds survenues cette période.
Et concernant, l’Entreprise de charpente [N], la SVNB fait valoir à juste titre que le tableau établi par Acema fait état de diverses réserves de réception non reprises qui concernent le lot charpente, dont celle-ci était chargée, outre l’absence de reprise de divers vices qui se sont manifestés durant l’année de garantie de parfait achèvement.
Ainsi, il apparaît que l’existence d’un procès potentiel n’est aucunement discutée, étant relevé que le premier juge a même constaté qu’un procès avait, d’ores et déjà, été engagé devant le juge du fond.
Il n’est pas davantage sérieusement soutenu que toute action au fond engagée contre les parties intimées serait manifestement vouée à l’échec.
Et, il n’est pas sérieusement contesté que l’expertise sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire.
Par voie de conséquence, la demande de SVNB reposant sur un motif légitime sera accueillie favorablement sous les conditions et selon les modalités précisées au dispositif, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
L’appelante, demanderesse à l’expertise, sera dès lors tenue d’en avancer les frais.
Sur les frais et dépens
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs, et alors que la procédure visait à l’organisation d’une mesure d’instruction dans l’intérêt de SVNB, celle-ci sera condamnée à supporter les dépens de première instance, sans que, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de cette instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes motifs, les dépens d’appel seront aussi mis à la charge de SVNB, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils en ayant fait la demande, et seront rejetées les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la mise hors de cause de la Selarl AJ associés ;
Prononce la mise hors de cause de la société [B] [A] économie et construction ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de SVNB au paiement d’une provision;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Mme [G] [M]
[Adresse 27]
[Localité 39]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port.: [XXXXXXXX03]
Mèl: [Courriel 41]
avec pour mission de
' se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à sa mission par les parties ou tout tiers et en prendre connaissance ;
' se rendre sur les lieux, dans les locaux de SVNB, occupés par la société Rossow SAS, situés [Adresse 48], à [Localité 39], après y avoir convoqué les parties;
' établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
' dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les griefs allégués par SVNB ;
' entendre tous sachants ;
' examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices, désordres, malfaçons ou non façons, décrits dans l’assignation en référé du 14 avril 2023, dans le tableau récapitulatif des réserves de réception non levées établi par la société Acema, dans le rapport d’audit de garantie de parfait achèvement établi par la société Acema le 27 mars 2023, dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 novembre 2022, dans les deux rapports établis le 7 août 2023 par l’APAVE;
' en préciser la nature, l’origine et l’importance ;
' indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
' préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, à préciser
d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
d’une exécution défectueuse
d’une autre cause,
' rechercher la date d’apparition des désordres ;
' préciser si ceux-ci étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
' préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
' indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
' donner son avis technique sur l’état d’avancement des travaux de la société SDE au jour de la résiliation des marchés qui lui étaient confiés ;
' donner son avis technique sur le coût des travaux de reprise et d’achèvement des travaux initialement confiés à la société SDE ;
' donner technique son avis sur le coût des travaux nécessaires au parfait achèvement des travaux initialement confiés à la société SDE ;
' donner son avis technique sur les comptes entre les parties ;
' dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des préjudices résultant des vices et/ou inachèvements, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
' fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
' faire plus généralement toutes observations techniques utiles au règlement du litige;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en nombre d’exemplaires nécessaires au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit que sauf accord entre les parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que la société SVNB devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris la somme de huit mille (8.000) euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 22 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Condamne la société SVNB aux dépens de première instance;
Condamne la société SVNB aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les conseils en ayant fait la demande;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Téléphone ·
- Asile ·
- Gambie ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Langue ·
- Administration ·
- Consulat
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Particulier employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Écrit ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Exécution forcée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Appel ·
- Acte ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Terrorisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Appel ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Habilitation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Diligenter ·
- Manutention ·
- Camion ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Classification ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux du ressort ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure
- Droit des personnes ·
- Nom - prénom ·
- Prénom ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Intérêt légitime ·
- Changement ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Public ·
- Jugement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Expert ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.