Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 23/14325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 30, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/14325 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7P
Décision déférée à la cour
Jugement du 22 août 2023-Juge de l’exécution d’Evry-RG n° 22/00143
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMÉES
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
MONSIEUR LE RESPONSABLE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPTABLE PUBLIC DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2020, publié le 22 décembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l’Essonne a entrepris une saisie d’un bien appartenant à M. [D] [E] situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour avoir paiement d’une créance de 976.445,49 euros, en exécution de rôles d’impôts directs exécutoires.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2021, le comptable du PRS de l’Essonne a fait assigner M. [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la Caixa Geral de Depositos (ci-après la CGD), au responsable de la Direction départementale des finances publiques ' service des recettes non fiscales (ci-après DDFIP), au comptable public responsable du Service des impôts des particuliers (ci-après SIP) de [Localité 8] et au comptable public de [Localité 8] [Localité 9], créanciers inscrits.
La CGD a déclaré sa créance.
A la suite d’un jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ayant ouvert à l’égard de M. [D] [E] une procédure de liquidation judiciaire, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière par jugement du 9 juin 2021. Par jugement du 25 novembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, le mandataire liquidateur n’ayant pu reprendre la procédure de saisie immobilière du fait d’une déclaration d’insaisissabilité du 25 octobre 2012, publiée au service de la publicité foncière le 30 octobre 2012.
Le comptable du PRS de l’Essonne a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle devant le juge de l’exécution et la reprise des poursuites.
Par jugement d’orientation en date du 22 août 2023, le juge de l’exécution a notamment :
constaté l’incompétence du juge de l’exécution concernant la demande de M. [E] relative à la prescription de la créance du PRS de l’Essonne,
débouté M. [E] de ses demandes,
mentionné la créance du PRS comme suit : une somme totale de 976.445,49 euros,
ordonné la vente forcée du bien saisi,
fixé la date de l’audience d’adjudication,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
autorisé la publication de la vente sur internet,
rejeté la demande du PRS de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la contestation relative à la prescription de la créance relevait de la compétence du tribunal administratif, juge de l’impôt ; que l’impôt sur le revenu n’était pas une dette professionnelle ; que la déclaration d’insaisissabilité n’avait d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissaient, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle, si bien que celle de M. [E] n’était pas opposable au trésor public ; qu’à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, les créanciers retrouvaient leur droit de poursuite uniquement lorsque la créance trouvait son origine dans des droits attachés à la personne, ce qui était le cas en l’espèce.
M. [E] a formé appel de cette décision par déclaration du 6 septembre 2023. Puis, par actes de commissaire de justice des 9 et 12 octobre 2023, déposés au greffe par le Rpva le 10 novembre 2023, il a fait assigner à jour fixe respectivement le responsable du PRS de l’Essonne, la CGD, le responsable de la DDFIP, le comptable public responsable du SIP de [Localité 8]-Essonnes et le comptable public de [Localité 8] [Localité 9] devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 14 septembre 2023.
Aux termes de son assignation, M. [D] [E] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a ordonné la vente forcée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour ordonner la reprise des poursuites individuelles des créanciers,
constater et ordonner la fin des poursuites des créanciers,
débouter les créanciers de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner le sursis de la vente judiciairement ordonnée par le premier juge et lui accorder les plus larges délais sur deux ans pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir en premier lieu que la déclaration d’insaisissabilité du 25 octobre 2012, publiée au service de la publicité foncière le 30 octobre 2012, est opposable au créancier poursuivant puisqu’elle est antérieure à la créance qui porte sur les impôts sur le revenu et prélèvements sociaux nés en 2013 car mis en recouvrement en septembre 2013. Il estime que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet impôt n’est pas nécessairement une dette personnelle, et pour un entrepreneur individuel, l’imposition sur le revenu se fait sur le BIC ou le BNC, ce qui montre qu’il s’agit d’une dette professionnelle. Il reproche au juge de l’exécution d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de son activité individuelle, alors qu’il a bénéficié d’une liquidation judiciaire en tant qu’entrepreneur individuel, et fait valoir que le trésor public et la CGD ont déclaré leurs créances auprès du mandataire liquidateur, de sorte qu’ils ont admis leur caractère professionnel. Il ajoute que depuis 2015, il existe une insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel pour tous les créanciers résultant de l’article L.526-1 du code de commerce.
En second lieu, il soutient que les créanciers ne disposent pas d’un droit de reprise des poursuites individuelles. Il explique qu’ils ne peuvent pas se soustraire au jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; que seules les exceptions prévues par l’article L.643-11 du code de commerce pourraient autoriser la reprise des poursuites ; que la DDFIP ' service des recettes non fiscales a d’ailleurs consenti une mainlevée d’hypothèque légale à la suite de la liquidation judiciaire ; que le trésor public et la CGD ne peuvent revendiquer le caractère professionnel de la dette dans la procédure collective puis invoquer ensuite son caractère personnel devant le juge de l’exécution ; que selon l’article L.643-11, qui s’applique à toutes les dettes de l’entrepreneur individuel, le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs ne fait en principe pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que par exception, ceux qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture, notamment ceux dont la créance porte sur des droits attachés à la personne, ne peuvent l’exercer, si leur créance a été admise, qu’en obtenant un titre exécutoire auprès du président du tribunal de la procédure collective ; que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, les créances de l’administration fiscale et de la CGD ne trouvent pas leur origine dans des droits attachés à la personne ; qu’en tout état de cause, seul le président du tribunal judiciaire était matériellement compétent pour se prononcer sur le caractère de droit attaché à la personne et autoriser la reprise des poursuites individuelles créancier par créancier.
Par conclusions du 30 novembre 2023, le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne demande à la cour de :
débouter M. [E] de ses demandes tendant à voir constater l’incompétence matérielle du juge de l’exécution à ordonner la reprise des poursuites individuelles des créanciers, constater et ordonner la fin des poursuites des créanciers et débouter le créancier poursuivant et les créanciers inscrits de l’ensemble de leurs demandes,
déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de M. [E] tendant à la vente amiable des biens saisis et à des délais de paiement, ou à tout le moins les rejeter,
débouter M. [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
confirmer purement et simplement le jugement d’orientation du 22 août 2023,
Y ajoutant,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Il fait valoir en premier lieu qu’il résulte de la jurisprudence que lorsque le mandataire liquidateur ne peut procéder à la vente du bien immobilier du débiteur en raison d’une déclaration d’insaisissabilité opposable à la liquidation, le créancier à qui cette déclaration n’est pas opposable peut exercer son droit de poursuite sur le bien par la voie de la saisie immobilière, et qu’il bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, d’un droit de poursuite sur cet immeuble qu’il doit être en mesure d’exercer ; que l’impôt sur le revenu n’est pas une dette professionnelle, mais une dette personnelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon l’origine du revenu imposé ; qu’en l’espèce, la dette présente un caractère personnel puisqu’elle porte sur des impôts sur le revenu et charges sociales y afférentes ; qu’il bénéficie d’une inscription hypothécaire sur le bien saisi, de sorte qu’il a déclaré sa créance à la procédure collective afin de pouvoir intervenir à la distribution du prix si le mandataire liquidateur avait pu vendre le bien ; qu’en matière fiscale, la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de l’imposition et non au redressement ou à la mise en recouvrement, de sorte qu’en l’espèce, la déclaration d’insaisissabilité de 2012 a été publiée postérieurement à sa créance qui porte sur des impositions concernant les années 2009 et 2010 ; que de même l’insaisissabilité de plein droit n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’à compter de la publication de la loi la consacrant, soit le 8 août 2015 ; que la déclaration d’insaisissabilité ne lui est donc pas opposable ; que le principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles résultant de l’article L.643-11 du code de commerce ne s’applique qu’aux créanciers professionnels du débiteur, ce qui n’est pas son cas ; qu’il dispose donc d’un droit propre et personnel sur les biens immobiliers saisis qui lui permet de les saisir nonobstant la clôture de la liquidation judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de saisir le président du tribunal compétent.
En second lieu, il fait valoir que les demandes de vente amiable et de délais de paiement sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles ont été formées pour la première fois en cause d’appel, soit après le jugement d’orientation. Il ajoute qu’en tout état de cause, ces demandes sont purement dilatoires, en ce que M. [E] ne produit aucun mandat de vente susceptible de démontrer une réelle volonté de vendre, ni aucun justificatif de sa situation financière et ne procède à aucun règlement spontané.
Par conclusions du 1er décembre 2023, la Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
juger irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir constater l’incompétence matérielle du juge de l’exécution à ordonner la reprise des poursuites individuelles des créanciers et, subsidiairement, l’en débouter,
débouter M. [E] de ses demandes tendant à voir :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
constater et ordonner la fin des poursuites de la CGD,
débouter la CGD de ses demandes,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle a consenti un prêt à M. [E] le 26 janvier 2012 pour financer l’achat du bien immobilier objet de la saisie immobilière sur lequel elle bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers, de sorte que son droit de créance est né antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité qui ne lui est donc pas opposable, d’autant plus qu’elle n’est pas un créancier professionnel. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [E], l’insaisissabilité de plein droit ne s’applique pas à tous les créanciers, mais seulement ceux dont les droits sont nés, postérieurement à la publication de la loi du 6 août 2015 qui l’a instituée, à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, ce qui n’est pas son cas.
Elle invoque en outre l’absence d’incidence de la procédure collective. Elle soutient que le fait de déclarer sa créance à la procédure collective ne confère pas à cette créance un caractère professionnel puisque tous les créanciers antérieurs doivent déclarer leur créance ; qu’il résulte de la jurisprudence qu’un créancier, auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, peut saisir le bien immobilier pendant la procédure collective ou après la clôture, peu important qu’il ait ou non déclaré sa créance dans la procédure collective ; que c’est par erreur que le juge de l’exécution a estimé qu’elle pouvait reprendre les poursuites au motif que sa créance trouvait son origine dans des droits attachés à la personne ; que la déclaration d’insaisissabilité lui étant inopposable, elle n’a jamais perdu son droit de poursuite individuelle sur le bien immobilier donné en garantie ; que dès lors, il n’y a pas lieu d’obtenir du président du tribunal judiciaire une autorisation constatant que les conditions de reprise des poursuites sont réunies.
Régulièrement cités à personne morale, le responsable de la DDFIP, le comptable public responsable du SIP de Corbei- Essonnes et le comptable public de [Localité 8] [Localité 9] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité
Il résulte de l’article L.526-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur en 2012 applicable au litige, que la déclaration d’insaisissabilité portant sur la résidence principale de l’entrepreneur individuel n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés, postérieurement à la publication au fichier immobilier, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
La déclaration d’insaisissabilité n’est donc opposable aux créanciers de l’entrepreneur individuel que si leur créance est née avant la publication de la déclaration et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, les deux conditions étant cumulatives.
S’agissant de la créance fiscale, contrairement à ce que soutient M. [E], ce n’est pas la date de mise en recouvrement qui détermine la date à laquelle le droit de créance est né, mais celle du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire en matière d’impôt sur le revenu, à l’expiration de l’année au cours de laquelle les revenus imposés ont été perçus, et ce en vertu de l’article 12 du code général des impôts, qui dispose que 'l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année'. En l’espèce, le PRS de l’Essonne poursuit le recouvrement des impôts sur le revenu perçu en 2009 et en 2010 ainsi que des prélèvements sociaux de ces mêmes années. Sa créance est donc née le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, soit avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité le 30 octobre 2012.
La déclaration d’insaisissabilité est donc inopposable au PRS de l’Essonne.
S’agissant de la créance de la CGD, le contrat de prêt a été conclu le 26 janvier 2012, soit avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité, laquelle est donc inopposable également à la banque.
De même, c’est en vain que M. [E] invoque l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale résultant de l’article L.526-1 du code de commerce. En effet, ces dispositions, issues de la loi n°2015-690 du 6 août 2015, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 8 août 2015 et n’ont d’effet, en vertu de l’article 206 IV de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de ladite loi. Dès lors, les créances du PRS de l’Essonne et de la CGD, nées avant la publication de la loi du 6 août 2015, ne sont pas concernées par l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que la déclaration d’insaisissabilité publiée le 30 octobre 2012 était inopposable aux créanciers.
Sur la reprise des poursuites
Selon l’article L.643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est prévu un certain nombre de dérogations, notamment en cas de fraude, faillite personnelle ou banqueroute, créance portant sur des droits attachés à la personne du créancier… Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, la créance fiscale du PRS de l’Essonne et celle de la CGD au titre d’un prêt immobilier ne portent pas sur des droits attachés à la personne des créanciers, s’agissant au contraire de créances de nature patrimoniale.
Il est constant que les créanciers ne peuvent en l’espèce se prévaloir d’aucune exception énumérée par l’article L.643-11 du code de commerce.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, en particulier car le droit de créance est né antérieurement à la publication de la déclaration, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, et peut, contrairement aux autres créanciers, saisir le bien. Lorsque le débiteur est en procédure collective, l’immeuble insaisissable n’entre pas dans le gage commun des créanciers et ne peut donc être réalisé par le liquidateur judiciaire. Il en résulte que le créancier peut à la fois déclarer sa créance à la procédure collective, pour participer aux distributions, mais également faire valoir son droit sur l’immeuble faisant l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, qui lui est inopposable, devant le juge de l’exécution.
Selon la Cour de cassation, le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité est inopposable en application de l’article L.526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, sans être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire (Com. 5 avril 2016, n°14-24.640).
Dès lors, la compétence du juge de l’exécution n’est pas contestable, même s’il ne lui appartient pas d’ordonner la reprise des poursuites individuelles des créanciers, l’article L.643-11 du code de commerce n’étant pas applicable en l’espèce.
Le responsable du PRS de l’Essonne, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, titulaire d’une sûreté réelle sur la résidence principale de M. [E] et auquel la déclaration d’insaisissabilité sur cet immeuble est inopposable, est parfaitement fondé à reprendre la procédure de saisie immobilière de ce bien qui avait été suspendue pendant la procédure collective. De même, la CGD, créancier inscrit auquel la déclaration d’insaisissabilité est également inopposable, peut légitimement participer à la saisie immobilière, notamment à la distribution du prix à la suite de la vente.
Sur les demandes de vente amiable et de délais de paiement
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, les demandes incidentes de M. [O], relatives à la vente amiable, au sursis et délais de paiement, auraient dû être formulées à l’audience d’orientation, ce qui n’a pas été le cas. Elles sont donc irrecevables.
Le jugement d’orientation sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles de M. [D] [E] relatives à la vente amiable, au sursis et aux délais de paiement,
Par conséquent,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 22 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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