Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2024, N° 21/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SARTHE, Société c/ Société , [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGN
AFFAIRE :
CPAM DE LA SARTHE
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01909
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA SARTHE
Société, [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LA SARTHE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société, [1], prise en la personne de son représentant légal.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2021, M., [L], [N], magasinier au sein de la société, [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'épaule droite tendinopathie de la coiffe’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 décembre 2020 que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 1er juillet 2021.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse ne rapportait pas la preuve d’une exposition au risque de M., [N], les réponses apportées aux questionnaires étant succinctes et contradictoires et la caisse n’ayant pas procédé à des investigations complémentaires, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M., [N] ;
— mis à la charge de la caisse les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 décembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que les mouvements visés par le tableau correspondent à ceux entraînant un décollement des bras par rapport au corps et pas seulement les mouvements de décollement latéral, même s’il est question d’abduction.
Elle ajoute que les questionnaires permettent de constater un temps de décollement du bras sans soutient d’au moins 60° plus de deux heures par jour en cumulé et qu’une enquête n’était pas nécessaire ; qu’il appartenait à l’employeur d’apporter tous éléments complémentaires s’il n’était pas d’accord avec les déclarations du salarié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— de juger que M., [N] n’est pas exposé aux risques du tableau 57 A des maladies professionnelles,
— de juger que la caisse n’en rapporte pas la preuve ;
— de juger que la caisse ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies ;
par conséquent,
— de juger la décision de prise en charge de la maladie du 15 octobre 2020, déclarée par M., [N] inopposable à la société.
La société affirme que le mouvement d’abduction consiste, en anatomie à écarter un membre ou un segment du membre de l’axe du corps ; qu’il s’agit d’un mouvement latéral contrairement aux mouvements d’antépulsion et de rétropulsion qui sont des mouvements vers l’avant et l’arrière du corps ; que M., [N] n’effectue pas de tels mouvements et que la caisse n’en rapporte pas la preuve ; que les mouvements sont réalisés sur une durée bien inférieure à la durée minimale requise ; qu’il bénéficie d’une aide à la manutention et que son poste de travail nécessite des tâches de gestion et d’administration.
Elle soutient que la caisse aurait dû diligenter une enquête approfondie et qu’elle ne justifie pas d’une exposition au risque conforme au tableau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exposition au risque
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La maladie, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit une 'LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies’ correspondant à des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.'
En l’espèce, seule la condition tenant à l’exposition au risque est contestée par la société.
La société insiste sur le fait que l’abduction est un mouvement latéral que ne pratique pas le salarié.
Néanmoins, le tableau n° 57 des maladies professionnelles précise bien, in fine, ce qu’il convient d’entendre par les mouvements en abduction : il s’agit des 'mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps’ et non simplement les mouvements latéraux, cette distinction supplémentaires des termes abduction, antépulsion ou rétropulsion ne s’utilisant que pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle après consolidation.
Aussi ne faut-il pas uniquement évaluer les gestes latéraux mais tous gestes de décollement des bras du corps, quelle que soit la direction.
M., [N] a complété son questionnaire en indiquant qu’il est 'magasinier produits finis magasin plaque', et décrit ainsi son activité : 'Approvisionnement de la chaîne de production, déchargement des camions, ranger la matière, préparer des plaques pour les clients, sortie des produits du stock et rentrée, ranger le magasin'.
Il estime faire des mouvements avec le bras décollé le long du corps d’au moins 90° sans soutien entre une et deux heures par jour plus de trois jours par semaine dans les situations suivantes : 'trier les blocs de mousse, préparer les plaques clients et pour la chaîne'.
Il estime faire des mouvements avec le bras décollé le long du corps d’au moins 60° sans soutien entre une et deux heures par jour plus de trois jours par semaine dans les situations suivantes : 'un peu tous les jours pour préparer les plaques et trier les blocs'.
L’employeur a également complété un questionnaire en indiquant que M., [N] était 'magasinier matière 2', son poste consistant à 'réceptionner les plaques de mousse et approvisionner la ligne de finition matelas'. Il précise : 'Assure la réception, le déchargement des camions et organise le stockage des matières à l’aide d’un engin de manutention (Chariot Cases 3). -Procède à l’identification et à la vérification des matières en terme de quantité, qualité et dimensionnel, dans le respect des règles de contrôle et réalise les enregistrements qualité associés – Réalise, enregistre les mouvements de stock (entrées, sorties) et effectue les inventaires. – Définit les besoins, avec les services concernés, et approvisionne les ateliers à l’aide d’un chariot Caces 3. – Réalise régulièrement des opérations de transformation de la matière (reconditionnement, découpe…). -. Peut être amené à participer à différentes missions de cariste. – veille au maintien en bon état de son outil de travail et assure le rangement et le nettoyage de son environnement de travail.'
Aux questions relatives aux mouvements, la société a indiqué que son salarié restait entre une et deux heures le bras décollé du reste du corps à 60° plus de trois jours par semaine, pour les travaux de 'regroupement des plaques non utilisées en production', mais moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, le bras décollé du reste du corps d’au moins 90° lors du 'regroupement de plaques'.
Il ressort de la comparaison entre les deux questionnaires que M., [N] était bien magasinier.
La description des activités quotidiennes est sensiblement la même, même si les termes utilisés par l’employeur sont plus précis.
Il est dommage que la société n’ait pas produit la fiche de poste de M., [N], ce qui aurait peut-être permis de comprendre ce que signifiait les 'plaques clients’ dont la société ne parle pas sans cependant contester la réalité de la tâche.
Il résulte du questionnaire employeur que M., [N] pratiquait des activités lui imposant des mouvements ou un maintien de son bras décollé du corps d’au moins 90° pendant moins d’une heure et d’au moins 60° pendant une à deux heures.
Les gestes au-delà de 90° représentant également des gestes avec un décollement supérieurs à 60°, il convient donc de constater que l’ensemble des mouvements ou postures entraînant un décollement des bras du corps sans soutien d’au moins 60° durait au moins deux heures par jour, ce qui correspond aux mouvements et postures décrits par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La durée hebdomadaire de travail de M., [N] étant de 35 heures, soit 7 heures par jour, il restait encore largement du temps à M., [N] pour exécuter ses tâches administratives invoquées par la société.
Ainsi c’est à juste titre que la caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [N] en constatant que les trois conditions du tableau n° 57 étaient remplies, au vu des réponses apportées par l’employeur dans son questionnaire, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une enquête administrative.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit opposable à la société, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe en date du 1er juillet 2021 prenant en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie déclarée par M., [L], [N] le 17 février 2021, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
Condamne la société, [1] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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