Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO67
Minute n° : 25/412
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.D.C. LES PERISCOPES 1 représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQUIS :
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant débouté Madame [R] [X] de sa demande de réouverture des débats, déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] en ses demandes, condamné solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, la somme de 2 851,33 € au titre des charges de copropriété et de l’appel de fonds travaux rénovation énergétique du 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, condamné solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 140 € au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 € au titre des frais de mise en recouvrement et intérêts de retard, la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et ayant condamné in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [F] [S] le 29 janvier 2025 et les conclusions d’appel en date du 25 avril 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 26 juin 2025, par laquelle le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 sollicite la radiation du rôle de l’affaire ainsi que la condamnation des appelants aux entiers frais et dépens de l’incident ;
Vu les conclusions du 22 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 déclare se désister de la requête en radiation et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de Monsieur [F] [S] en date du 2 septembre 2025, concluant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’incident du syndicat des copropriétaires et sollicitant sa condamnation aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 septembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il convient de donner acte du désistement d’incident du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [S] fait valoir qu’indépendamment du désistement d’instance, il est fondé à maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’antérieurement à la requête en radiation, une mesure d’exécution forcée s’est révélée
fructueuse et qu’il a acquiescé à cette saisie le 24 juin 2025, soit avant le dépôt de la requête, la saisie ayant été de surcroît effectuée dès le 30 mai 2025 ; que la requête est manifestement abusive.
L’intimé rétorque qu’en l’absence d’exécution spontanée du jugement par l’appelant, il a dû faire procéder à des mesures d’exécution forcée, dont il n’a été informé du caractère fructueux que par courrier du commissaire de justice du 7 juillet 2025 ; que la procédure sur incident n’est donc pas abusive.
L’appelant n’ayant pas spontanément exécuté le jugement déféré, la procédure n’apparaît pas abusive.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 de sa requête en radiation,
REJETONS la demande de Monsieur [F] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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