Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 décembre 2025, n° 24/01063
CPH Bourges 4 novembre 2024
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CA Bourges
Infirmation partielle 26 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail

    La cour a estimé que l'absence d'écrit mentionnant la durée et la répartition du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire sur la base d'une classification de niveau 3.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient l'octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale.

  • Accepté
    Remise de documents erronés

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de remettre des documents conformes, justifiant ainsi des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Bourges, la S.A.S. [9] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a requalifié le contrat de travail de Mme [U] [J] de temps partiel à temps complet, et a reconnu la prise d'acte de rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a également accordé diverses indemnités à Mme [J]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en reclassant Mme [J] au niveau 3 de la convention collective, confirmant la requalification de son contrat à temps complet, et en condamnant la société à verser des sommes significatives pour rappel de salaire, heures supplémentaires, et dommages-intérêts pour travail dissimulé. La cour a ainsi confirmé la décision de première instance sur certains aspects tout en l'infirmant sur d'autres, notamment concernant la classification et les indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 24/01063
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/01063
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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