Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2026
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV3J
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 18 Mars 2026 à 15H44.
APPELANT
Monsieur, [T], [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Juin 1987 à, [Localité 2]
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur, [Z], [S], interprète en en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 à 11h23,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2026 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13H45 ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [T], [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2026 à 10h07 par Monsieur, [T], [E] ;
Monsieur, [T], [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité. Je suis né le 26.06.1987. La raison pour laquelle j’ai fait appel est que je suis fatigué. Je vous supplie, je vous supplie trois fois. J’ai quitté mon pays pour venir ici. Je suis venu ici pour sauver ma vie. Je ne suis pas allé ici pour venir en prison. C’est la quatrième fois. C’est une perte de temps pour moi parce que cela se répète à chaque fois. Je ne veux pas rentrer dans mon pays parce que c’est dangereux pour ma vie. Je suis prêt à quitter la France. Je n’ai jamais entendu clairement que je devais quitter la France. L’interprète ne me l’a pas dit clairement.
Concernant l’interprète par téléphone; L’interprète ne m’a jamais dit que je devais quitter le pays. Même au tribunal de Nîmes, on ne m’a jamais dit que je devais quitter le pays. Je ne me plains pas de l’interprète. A chaque fois que mes trois mois sont terminés, je dois aller pointer. Aujourd’hui c’est la 4ème fois que je suis là. La première fois c’était en 2024. J’ai passé 3 mois à, [Localité 3]. Oui, je suis arrivé en 2024. J’ai passé seulement 4 mois dehors depuis 2 ans.
Me Caroline BREMOND est entendue en sa plaidoirie :
— Je maintiens les 4 moyens de la déclaration d’appel.
— Sur l’irrégularité de la procédure concernant l’interprète par téléphone;
Monsieur se plains de l’interprétation par téléphone. L’interprétariat par téléphone ne peut se faire qu’en cas de nécessité. En l’espèce, l’état de nécessité n’est pas caractérisé. Votre greffe a trouvé un interprète en physique pour l’audience de ce jour. Nous n’avons pas de justification de démarches faites pour avoir un interprète en physique. L’interprétariat par téléphone a du être laconique.
— Sur l’insuffisance des diligences entreprises pour exécuter la mesure d’éloignement;
Les dates du mémoire ne correspondent pas. Monsieur doit être présenté aux autorités consulaires le 02/04/2026. L’ambassade de Gambie se trouve à, [Localité 4]. L’identité de monsieur est connu. Il n’a jamais multiplié d’identités variées. Pourquoi les autorités consulaires ont mis autant de temps pour prévoir une audition. Ce n’est pas le pays le plus peuplé du monde.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement à brefs délais;
Il n’y a pas de laisser passer délivré. La Gambie ne doit pas avoir envie de faire des frais pour rapatrier ses nationaux. Il y a des avions. Monsieur a passé 4 mois en liberté sur 02 ans. Monsieur dit avoir fait une demande d’asile. Nous n’avons rien dans le dossier. La situation de monsieur est prise à la légère.
— Je vous demande l’infirmation de la décision rendue en première instance.
La présidente indique qu’il n’est pas fait mention d’une demande d’asile dans la déclaration d’appel.
Madame, [C], [W] est entendue en ses observations :
Je précise que L’OQTF visée est celle du 1er octobre 2024. Ce qui prouve que monsieur est en France au moins depuis le 1er octobre 2024. Il a une interdiction de retour de 3 ans. Il a été placé à plusieurs reprises en centre de rétentions. Au bout de deux passages, on comprend la situation. Sur l’arrêté de placement, on voit que monsieur avait fait une demande d’asile. Il avait une attestation de demande d’asile valide de mai à septembre 2024. Dès que monsieur n’a pas eu l’asile, il doit partir. Depuis fin 2024, il se maintient sur le territoire. Quand monsieur est assigné à résidence, il ne respecte pas son assignation. Dès qu’il est contrôlé, il est replacé en rétention. Monsieur ne veut pas retourner dans son pays d’origine.
— Sur la régularité de la procédure;
Monsieur a bien eu un interprète par téléphone. Les droits ont été dictés dans sa langue d’origine. Il n’y a pas d’irrégularité.
— Sur les diligences entreprises pour exécuter la mesure d’éloignement et les perspectives d’éloignement;
Monsieur est placé en rétention le 14/03/2026. Le 16/03/2026, la préfecture a fait les diligences. Le consulat a été interrogé. Cette notion de brefs délais n’existe plus. En effet, nous avons contacté le consulat. Le consulat nous donne la date qu’il veut. C’est la France qui paie le transport. La France paie l’avion et le laisser passer. Nous dépendons de leur bonne volonté. Toutes les diligences ont été faites. La perspective d’éloignement existe.
— Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je vous supplie, je suis trop fatigué. Je veux quitter la France. Quand on me dit de rester, je reste. Quand on me dit de partir, je pars. Je suis prêt à quitter la France. Jamais on ne m’a dit que je devais quitter le pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, réponse à l’observation présentée en tant que’ premier moyen de nullité', il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la procédure relative à la question de l’interprète
Ce moyen est soulevé au visa des articles L. 141-3 et L. 141-4 du CESEDA.
Monsieur, [E] fait état d’une irrégularité tenant à l’intervention d’un interprète par téléphone.
Aux termes de l’article L. 141-3 précité : «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Le texte précité ne pose pas d’exigence particulière relativement à la caractérisation de la « nécessité » à l’origine du recours à un interprète par téléphone.
Dès lors, il convient de considérer que le recours à un interprète par voie de télécommunication, n’a pas être justifié ; en interprétation du texte susvisé, il y a lieu de considérer que le recours à un interprète par téléphone se fait à défaut d’avoir à disposition un interprète physiquement dans la langue de monsieur, [E].
La « nécessité », dès lors qu’elle n’a pas à être caractérisée, n’a pas à être mentionnée.
L’administration n’a aucune obligation de se justifier du défaut d’interprète en présentiel.
Il est justifié que l’interprète est intervenu (ce qui n’est pas contesté), qu’il est agréé, et qu’il s’agit d’un interprète identifiable.
Aucun grief n’est tiré de l’argument soulevé (de l’absence d’interprète en présentiel); monsieur, [E] n’allègue pas d’un défaut de communication ou de compréhension qui lui aurait porté préjudice, étant précisé que l’interprète n’a aucun devoir de conseil, l’intéressé bénéficiant de l’assistance d’un avocat pour ce faire.
Monsieur, [E] a précisé qu’il n’avait jamais compris qu’il devait quitter le payer, tandis qu’il s’agit de la quatrième mesure de rétention le concernant. Ce fait ne peut être considéré comme un grief imputable à l’interprète intervenu dans le cadre de la mesure.
Par suite, le moyen doit être rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L’administration justifie avoir engagé les diligences nécessaires pour l’obtention d’une audition en date du 16 mars 2026, préalable nécessaire à la délivrance d’un laissez passer.
Cette diligence n’est pas contestée. Elle suppose la vérification préalable de l’identité de l’intéressé. Il ne peut donc être considéré que la démarche de demande de laissez-passer est tardive en ayant été exécutée 2 jours après le placement en rétention.
En outre, le jour du placement était un vendredi (14 mars). La demande a donc été effectuée le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention (le lundi 16 mars 2026).
D’autre part, il ne peut valablement être reproché à l’administration la date de l’audition proposée par le consulat de Gambie, l’administration étant tributaire des dates proposées par l’état étranger du ressortissant procéder à l’audition.
En formulant sa demande au premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, l’administration s’est acquittée de l’obligation de diligences de moyen lui incombant.
A ce stade de la procédure il s’agit de diligences suffisantes.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il est argué dans la déclaration d’appel du fait que l’éloignement est inenvisageable au vu de précédents échecs d’éloignements et qu’au vu de précédentes mesures le préfet aurait pu anticiper les démarches.
Il ne peut être exigé que les démarches précèdent le placement effectif en rétention, la personne en situation irrégulière étant libre de déférer ,entre deux placements en rétention, à la mesure d’éloignement qui perdure à son encontre et dont l’intéressé a nécessairement connaissance (par suite de plusieurs placements en rétention préalablement à la présente mesure).
En outre, chaque éloignement doit être considéré d’une manière indépendante et l’administration a de refaire les démarche lors de chaque mesure ; dans le cas contraire, il lui suffirait de faire état des diligences précédemment effectuées sans avoir à justifier de nouvelles diligences.
Au jour de l’audience, il est fait état par le conseil de l’intéressé d’une demande d’asile, qui n’était pas mentionnée dans la déclaration d’appel. Ce moyen, qui s’apparente à un moyen nouveau soulevé hors délai est, en tout état de cause, simplement allégué au moment de l’audience.
Le représentant du préfet a répliqué en précisant que la demande d’asile formulée dans le cadre d’une précédente mesure de rétention a été rejetée. Il souligne que le seul moyen de faire exécuter la mesure d’éloignement est la rétention, monsieur, [E] s’étant auparavant soustrait à des assignations à résidence.
Le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et il n’est pas démontré l’absences de perspectives d’éloignement.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [T], [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
, [Adresse 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [T], [E]
né le 26 Juin 1967 à, [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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