Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 30 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°26
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKZ5
Mme [G] [V]
Nous, Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Manuella HAIE, greffier,
avons rendu le trente juillet deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 22 Juillet 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [G] [V]
née le 05 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Henri LABORIT ;
Comparante assistée par Me RECLOU Quentin avocat au barreau de POITIERS
— placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le CENTRE HOSPITALIER Henri LABORIT
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 22 Juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné le rejet d’une demande de main levée de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [G] [V] fait l’objet au Centre Hospitalier CENTRE HOSPITALIER LABORIT, où elle a été placée,le 25 mars 2025,à la demande d’un tiers ,au CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT.
Cette décision a été notifiée le 22 juillet 2025 à Mme [G] [V].
Madame [G] [V] en a relevé appel, par en date du 24 Juillet 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 25 Juillet 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [G] [V], au directeur du centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER LABORIT, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 30 Juillet 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [G] [V] en ses explications
— Me Quentin RECLOU, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [G] [V] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Juillet 2025 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
Madame [G] [V] est hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers, au CH Henri Laborit, depuis le 25 mars 2025.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme [G] [V] a sollicité la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de main-levée, présentée par Mme [G] [V] et ordonné en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en sa forme actuelle.
Mme [G] [V] a interjeté appel de cette décision par lettre reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2025.
Par réquisitions écrites en date du 28 juillet 2025, le Procureur général prés la cour d’appel requiert la confirmation de la décision déférée.
À l’audience tenue le 30 juillet 2025, devant le délégué du premier président de la cour d’appel, Mme [G] [V] comparaît, assistée de son avocat.
Elle déclare qu’elle a porté plainte concernant la fermeture illégale de son compte et une des employées de la médiathèque a appelé les ambulances pour qu’elle soit hospitalisée au CH Laborit. Il y avait aussi une plainte contre Harmonie Mutuelle. Elle s’est retrouvée à l’hôpital. Elle trouve cela injuste, alors qu’elle est victime et qu’elle se retrouve coupable. Elle n’est pas d’accord, parce qu’elle accepte les soins, selon l’article 3216-1 du code de la santé publique. Ils disent qu’elle est SDF mais elle a été poussée à être SDF parce que son compte en banque a été bloqué et elle n’a pas reçu sa bourse à temps. Il y a eu aussi des vols dans son ancien logement. Elle souhaiterait être en hospitalisation libre, en coordination avec l’équipe soignante. Elle compte aller chez sa soeur ou bien chercher un appartement où elle pourrait prendre son traitement et les infirmières viendraient vérifier si elle le prend bien, mais elle peut très bien le prendre toute seule car elle est consciente que sans médicament, elle a des difficultés à éclaircir ses idées.
L’avocat de Mme [V] souligne que celle-ci conteste son hospitalisation sous la forme de la contrainte, alors qu’elle est d’accord pour être soignée et qu’elle pourrait bénéficier d’un hospitalisation libre. Le régime de l’hospitalisation sous contrainte, qui vient restreindre les droits de la personne, suppose qu’elle ne peut consentir aux soins. Or, Mme [V] consent aux soins, et elle a un projet d’hébergement chez sa soeur. La cour appréciera aussi au regard des éléments médicaux. La procédure n’appelle pas d’observations. Les certificats médicaux montrent une certaine évolution, et notamment, le mensuel de juillet qui montre que le discours est cohérent et organisé, ce qui n’était pas le cas sur les certificats précédents. Elle sollicite donc l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention du 22 juillet qui a rejeté sa demande de main-levée et elle demande la levée de son hospitalisation sous contrainte.
Sur quoi,
Vu les éléments de la procédure,
L’appel est formé dans le délai légal prévu à l’article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis aux débats que Mme [G] [V] est une patiente sans domicile fixe, ayant des antécédents psychiatriques et qu’elle a été admise à l’Hôpital [7], dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement, à la demande d’un tiers, pour des troubles du comportement dans un lieu public, alors qu’elle était en rupture de traitement.
Selon certificat médical établi par le Docteur [F], psychiatre, en date du 27 juin 2025, la symptomatologie clinique de la patiente était en amélioration à la date de son examen, mais les idées délirantes, quoique moins envahissantes, étaient toujours présentes. La conscience des troubles et l’alliance demeurait médiocre. Le praticien observait que le projet de sortie était incertain, la patiente étant sans domicile. Aussi, il estimait que l’hospitalisation devait se poursuivre pour continuer d’adapter son traitement et travailler le projet avec elle.
Aux termes d’un certificat médical établi par le même praticien le 16 juillet 2025, le contact est médiocre et il persiste des idées délirantes et une atteinte au sens logique avec un discours décousu. Le projet social reste compliqué à travailler, la patiente changeant régulièrement de projet, en lien avec les éléments délirants. Son traitement de fond est en cours d’adaptation. En conséquence, les soins sous contrainte doivent se poursuivre.
Dans un certificat d’avis médical, établi le 29 juillet 2025, le docteur [N] [Z] indique qu’à l’examen clinique, le visage de la patiente est figé, peu expressif, son discours est pauvre, peut élaboré, à tonalité superficielle, centré de manière rigide sur ses demandes et projets de vie peu adaptés à la réalité : création supposée d’une entreprise artistique basée à [Localité 9], implication dans la recherche sur le diabète, en lien avec une année de médecine, projet de reprise d’études universitaires, ces éléments évoquant des idées délirantes à thématique grandiose. Sur le plan cognitif, elle apparaît particulièrement fragile, avec des troubles mnésiques notables. Il n’existe pas de désorganisation formelle de la pensée ni des signes d’activité hallucinatoire rapportés à ce jour. Elle reste fragile sur le plan psychique, et son état de santé nécessite la poursuite de l’hospitalisation pour l’accompagner dans des projets de vie adaptés.
En conclusion de son avis motivé, le psychiatre indique que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible.
A l’audience de la cour, Mme [V] a réitéré sa demande de levée de son hospitalisation, faisant valoir qu’elle accepte de se soigner, de sorte que la contrainte ne serait pas justifiée.
Il résulte cependant de l’ensemble des éléments soumis à la cour que c’est à juste titre, pour des motifs pertinents que la cour adopte et qui demeurent d’actualité, que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers, ayant constaté que Mme [V] présente une pathologie psychiatrique, qu’elle n’est pas stabilisée et que le traitement de fond est en cours d’adaptation, a estimé qu’elle doit être maintenue en hospitalisation complète et que sa demande de main-levée doit donc être rejetée.
A ce jour, son acceptation des soins apparaît de façade, et son projet de sortie n’est manifestement pas suffisamment préparé, notamment en l’absence de logement certain, ce qui ne permet pas, pour l’heure, d’envisager une poursuite des soins hors hospitalisation.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de levée de l’hospitalisation de Mme [V] et ordonné en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont elle fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRME la décision dont appel ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et la greffière ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Manuella HAIE Didier DE SEQUEIRA
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