Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/05070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/858
N° RG 23/05070 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJJ
Jugement (N° 11-23-0736) rendu le 23 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [G] [P]
né le 21 Janvier 1982 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001695 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [I] [H]
née le 16 Juin 1983 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003126 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me Mathieu Strubbe, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
SA [4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai substitué par Me Voisin, avocat au barreau de Douai
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré du 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 11 janvier 2023, M. [G] [P] et Mme [I] [H] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P] et Mme [H], a déclaré leur demande recevable. Cette décision de recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties.
Par courrier en date du 23 mai 2023, reçu au greffe le 26 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a saisi, à la demande de M. [P] et Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins de vérification de la validité de la créance et du montant des sommes réclamées par la société [4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2023 et à cette audience le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2023.
À l’audience du 18 septembre 2023, M. [P] et Mme [H] qui ont comparu en personne, ont indiqué qu’ils contestaient le montant des dégradations facturées par le bailleur. Ils expliquaient qu’un dégât des eaux avait contribué à la dégradation du logement, qui ne pouvait leur être imputé.
La SA d’HLM [4], représentée par avocat, a demandé à titre principal que soit prononcée la déchéance de la procédure de surendettement des débiteurs en raison de leur mauvaise foi, expliquant que les débiteurs avaient bénéficié d’un premier effacement de dette en 2016, puis redéposé un dossier en 2023, et que pour récupérer le logement, il avait fallu diligenter une procédure d’expulsion qui avait abouti en 2019 et que le logement avait été rendu dans un état dégradé, nécessitant des travaux de remise en état. A titre subsidiaire, la SA d’HLM [4] a demandé la confirmation du montant de sa créance, telle que retenue par la commission, en ce compris le montant des dégradations.
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours formé par M. [P] et Mme [H] concernant la vérification de la créance de la SA d’HLM [4] (dette référencée « SR 20039673 » dans l’état des créances), a déclaré recevable l’intervention de la SA d’HLM [4], a dit que les pièces transmises au tribunal le 29 septembre 2023 en cours de délibéré par M. [P] et Mme [H] étaient écartées des débats, a dit la SA d’HLM [4] bien fondée en son recours, a déclaré M. [P] et Mme [H] de mauvaise foi et a déclaré M. [P] et Mme [H] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement (aux motifs que "… Mme [I] [H] et M. [G] [P] ont fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de la SA d’HLM [4] en ne respectant pas leur obligation d’entretien du lieu loué au vu de l’état dans lequel ledit logement a été repris, et que leur comportement a contribué à créer et aggraver la dette à son égard. En conséquence, Mme [I] [H] et M. [G] [P] n’ont pas pris les mesures nécessaires pour limiter leur endettement, que leur comportement a au contraire contribué à augmenter. L’ensemble de ces éléments permet de déterminer que la présomption de bonne foi de Mme [I] [H] et M. [G] [P] est renversée. Au regard de ces éléments, Mme [I] [H] et M. [G] [P] ne rentrent pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation'. En conséquence, les débiteurs seront considérés comme de mauvaise foi et seront déchus de la présente procédure de surendettement."), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2023, exposant que les pièces complémentaires avaient été écartées du dossier pour non envoi de celles-ci à la partie adverse alors que l’envoi des pièces avait été effectué par recommandé le 29 juin 2023.
À l’audience du 27 mars 2024, la cour ayant refusé la demande de renvoi de M. [P] et Mme [H] représentés par avocat, ce dernier s’en est rapporté à ses écritures et a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et M. [P] et Mme [H] ont été autorisés à produire en cours de délibéré leurs pièces.
La SA d’HLM [4], représentée par avocat qui s’en est rapporté à ses écritures, a demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens
Y ajoutant :
— Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner Mme [H] et M. [P] au paiement d’une amende civile dont il plaira à la cour de déterminer le montant.
— Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, condamner solidairement Mme [H] et M. [P] à payer à la SA d’HLM [4] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts (pour procédure abusive caractérisant le comportement des appelants par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, le caractère malveillant de celle-ci, l’intention de nuire, l’évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées).
— Condamner solidairement Mme [H] et M. [P] à payer à la SA d’HLM [4] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par note en délibéré en date du 8 avril 2024, les parties ont été invitées à adresser à la cour, dans un délai de quinze jours, leurs observations, au regard des dispositions de l’article R 713-5 du code de la consommation, sur le moyen relevé d’office par la cour relatif à la question de la recevabilité de l’appel interjeté le 9 novembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens qui a été saisi par la commission de surendettement, en application des dispositions de l’article L 723-3 du code de la consommation, aux fins de vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées par la SA [4] aux débiteurs à la suite de la contestation par ces derniers de la créance de la société [4] figurant dans l’état des créances dressé par la commission (Etat détaillé des
dettes : dette référencée « SR20039673 ») qui leur a été notifié le 14 avril 2023.
Par courrier électronique du 9 avril 2024, la SA [4] a transmis ses observations à la cour.
M. [P] et Mme [H], représentés par avocat, n’ont adressé aucune observation à la cour.
Par mention au dossier en date du 30 mai 2024, au vu de la constitution d’avocat de la Selarl Chanzy Avocats, prise en la personne de Maître [X] [F], pour représenter M. [G] [P] et Mme [I] [H] dans le cadre de la présente procédure d’appel, constitution intervenue le 26 mars 2024 soit la veille de l’audience, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 25 septembre 2024 afin de respecter le principe de la contradiction, en application de l’article 16 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées, au regard des dispositions de l’article R 713-5 du code de la consommation, à faire leurs observations, lors de cette audience de réouverture des débats, sur le moyen relevé d’office par la cour relatif à la question de la recevabilité de l’appel interjeté le 9 novembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, ce jugement ayant statué, d’une part, sur une demande de vérification de créances à la suite de la saisine le 26 mai 2023 de la juridiction par la commission de surendettement en application de l’article L.723-3 du code de la consommation, et, ayant statué, d’autre part, sur la question de la bonne foi des débiteurs soulevée par la société [4] à la suite de la décision de recevabilité rendue le 23 février 2023 par la commission de surendettement, qui lui a été notifiée le 1er mars 2023.
À l’audience du 25 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de Maître Mathieu Strubbe, avocat de M. [P] et Mme [H], devant assurer la permanence pénale au tribunal judiciaire d’Arras.
À l’audience du 9 octobre 2024, Maître Mathieu Strubbe, représentant M. [P] et Mme [H], n’a pu comparaître à l’audience, étant retenu en procédure de délaissement au tribunal judiciaire d’Arras, mais a transmis à la cour et à l’avocat de la SA [4] ses conclusions par voie électronique le 8 octobre 2024, demandant de débouter la société [4] de sa demande de paiement de dommages-intérêts, de rejeter la demande de la société [4] de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile, de constater que les appelants s’en rapportaient à la sagesse de la cour quant au sort de la décision querellée et de statuer comme de droit concernant les frais et dépens.
La SA [4], représentée par avocat, s’en est rapportée à ses écritures transmises par voie électronique à la cour le 9 avril 2024, qu’elle a déposées à l’audience, faisant valoir que la décision frappée d’appel avait été faussement qualifiée comme ayant été rendue en premier ressort, qu’en matière de procédure de vérification de créances, ce qui était le cas dans le présent dossier, le jugement était nécessairement rendu en dernier ressort et d’ailleurs insusceptible de pourvoi en cassation étant donné qu’il ne mettait pas fin à l’instance lorsque la créance était réduite ou maintenue à son montant initial suite à la vérification opérée par le juge et que l’appel d’un jugement improprement qualifié en premier ressort était irrecevable.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article R 713-5 du code de la consommation, « les jugements prononcés dans le cadre d’une procédure de traitement des situations de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » ;
Que l’article R 723-7 du code de la consommation précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » ;
Qu’à ce stade de l’instruction du dossier, en raison du caractère amiable de la procédure, la vérification opérée par le juge porte strictement sur la vérification des seules créances que la commission estime nécessaire de lui soumettre ;
Qu’en l’absence de texte spécial, le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission de surendettement en application de l’article L 723-3 du code de la consommation, statue par voie de jugement qui, à défaut de disposition contraire, est rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel ;
Que l’irrecevabilité de l’appel formé contre un jugement qui est rendu en dernier ressort, constitue une fin de non-recevoir que la cour doit relever d’office ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, saisi le 26 mai 2023 par la commission de surendettement, en application des dispositions de l’article L 723-3 du code de la consommation, aux fins de vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées par la SA [4] aux débiteurs à la suite de la contestation par ces derniers le 18 avril 2023 de la créance de la société [4] figurant dans l’état des créances dressé par la commission (Etat détaillé des dettes : dette référencée « SR20039673 ») qui leur a été notifié le 14 avril 2023, a, par jugement en date du 23 octobre 2023, qualifié de « décision réputée contradictoire rendue en premier ressort », déclaré recevable le recours formé par M. [P] et Mme [H] concernant la vérification de la créance de la SA d’HLM [4] (dette référencée « SR 20039673 » dans l’état des créances), déclaré recevable l’intervention de la SA d’HLM [4], dit que les pièces transmises au tribunal le 29 septembre 2023 en cours de délibéré par M. [P] et Mme [H] étaient écartées des débats, dit la SA d’HLM [4] bien fondée en son recours, déclaré M. [P] et Mme [H] de mauvaise foi et déclaré M. [P] et Mme [H] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement (sur le fondement de l’article L 711-1 du code de la consommation) ;
Attendu que M. [P] et Mme [H] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement rendu « en premier ressort » le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens qui, saisi par la commission à la demande des débiteurs conformément à l’article L 723-3 du code de la consommation, a statué en matière de procédure de vérification des créances, alors qu’en vertu de l’article R 713-5 du code de la consommation ce jugement, qualifié à tort « en premier ressort », est rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel ;
Que l’appel contre une décision qualifiée à tort « en premier ressort » étant irrecevable, l’appel interjeté par M. [P] et Mme [H] à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens doit donc être déclaré irrecevable ;
***
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA [4], dès lors que cette demande suppose l’examen du fond du
litige ;
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés dans la présente procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [G] [P] et Mme [I] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SA [4] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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