Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juin 2022, N° 19/04519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COLINE DIFFUSION au capital social de 720.000 €, S.A. COLINE DIFFUSION c/ SARL, S.A.R.L. AVM IMPORT agissant, S.A.R.L. AVM IMPORT, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXLB
S.A. COLINE DIFFUSION
c/
S.A.R.L. AVM IMPORT
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 31 janvier 2024 (N° P 22-20.409) par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 juin 2022 (RG : 19/04519) par la Première chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 04 juillet 2019 (RG : 14/09204), suivant déclaration de saisine en date du 15 avril 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COLINE DIFFUSION au capital social de 720.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen, sous le numéro 342 450 483, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AVM IMPORT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Maxime GAYOT de la SARL SOCIETE GAYOT, avocat au barreau de LOT, substitué par Me Yves FRAGO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Coline Diffusion a pour activité la vente d’articles de textile auprès de grossistes et de détaillants.
Le 23 septembre 2013, elle a acquis l''imprimé DF 2727 créée par la société Via Volta pour 300 euros.
Le 26 septembre 2013, elle a déposé à l’INPI ce modèle d’imprimé représentant des rosaces superposées de tailles et de couleurs différentes sous le numéro d’enregistrement 20134134, modèle destiné à être repris dans certains vêtements qu’elle commercialise.
Alertée par un de ses revendeurs en ce que la société AVM Import commercialiserait des articles de prêt-à-porter reprenant un imprimé similaire, la société Coline Diffusion a fait dresser par huissier de justice un procès verbal de constat sur internet le 12 juin 2014.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Coline Diffusion a fait dresser un procès-verbal de saisie des produits argués de contrefaçon sous les références DR 142, DR 143, DR 146, DR 147 et DR 148, étant précisé que les références DR 142, DR 143 et DR 147 n’étaient a priori plus disponibles dans les locaux de la société faisant l’objet de cette saisie.
Par exploit d’huissier du 28 août 2014, la société Coline Diffusion a assigné la société AVM Import devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit ne pas y avoir lieu de rejeter les pièces n°2 et 7 versées au débat par la S.A. Coline Diffusion,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AVM Import,
— prononcé la nullité du dessin et modèle « imprimé DF 2727 » enregistré à l’I.N.P.I. le 26 septembre 2013 par la S.A. Coline Diffusion sous le n°20134134,
— dit que dans le mois suivant le caractère définitif du jugement, la S.A. Coline Diffusion devra en communiquer une copie à l’I.N.P.I.,
— dit que, passé ce délai, la SARL AVM Import sera autorisée à adresser elle-même à l’I.N.P.I. copie du jugement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la S.A. Coline Diffusion à verser à la SARL AVM Import une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A. Coline Diffusion de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. Coline Diffusion aux dépens,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société Coline Diffusion a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2019.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— déclaré la SA Coline Diffusion irrecevable en son action en contrefaçon;
— dit sans objet les demandes incidentes opposées à cette action par la société intimée;
— condamné la SA Coline Diffusion à payer à la SARL AVM Import la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA Coline Diffusion aux entiers dépens.
La SA Coline Diffusion a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée,
— condamné la société AVM Import aux dépens,
— rejeté la demande de la société AVM Import sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la société Coline Diffusion la somme de 3000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a relevé que, pour dire la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon après avoir relevé que celle-ci se bornait à produire la facture de la société Via Volta du 23 septembre 2013, l’arrêt de la cour d’appel retient qu’il n’est pas contesté que la cession de droits sur le modèle litigieux revendiquée par la société Coline Diffusion n’a pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon. Après avoir rappelé que la présomption résultant de l’article L.511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte précité.
La SA Coline Diffusion a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 15 avril 2024 et par dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer la Société Coline Diffusion recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a prononcé la nullité du dessin et modèle « imprimé DF 2727 » enregistré à l’INPI le 26 septembre 2013 par la société Coline Diffusion sous le numéro 20134134, dit que dans le mois suivant le caractère définitif du présent jugement, la SA Coline Diffusion devra en communiquer une copie à l’INPI, dit que, passé ce délai, la SARL AVM Import sera autorisée à adresser elle-même à l’INPI copie du présent
jugement, rejeté toutes autres demandes, condamné la SA Coline Diffusion à verser à la SARL AVM Import une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la SA Coline Diffusion aux dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société AVM Import pour les actes de contrefaçons du dessin et modèle déposé par la société Coline Diffusion à l’INPI sous le numéro
20134134 référence modèle 20134134-005.en conséquence au paiement d’une somme de 40.000 € au titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés au choix de la société Coline Diffusion dans une limite de 5.000 € par publication à la charge de la société AVM Import.
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, mais également au coût du Procès-Verbal de constat dressé par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 1] le 12 juin 2014 ainsi qu’aux frais des Procès-Verbaux de saisie contrefaçon.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, la SARL AVM Import demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 4 juillet 2019, en ce qu’il a :
* Prononcé la nullité du dessin et modèle « imprimé DF2727 » enregistré à l’INPI le 26/09/2013 par la SA Coline Diffusion sous le numéro 20134134,
* Débouté la société Coline Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamné la société Coline Diffusion à verser à la société AVM Import une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Coline Diffusion à communiquer une copie de l’arrêt à intervenir à l’INPI dans le mois de sa date,
— dire qu’à défaut et passé ce délai, la société AVM Import sera autorisée à adresser elle-même à l’INPI copie dudit arrêt,
— en tout état de cause, constater l’absence de preuve de contrefaçon et de tout préjudice et l’impossibilité de procéder à une évaluation forfaitaire,
— débouter, en conséquence, la société Coline Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— au titre de la procédure d’appel, condamner la société Coline Diffusion à payer à la société AVM Import une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
Selon les dispositions de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l’article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Avant l’arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l’état d’un appel total interjeté par la société Coline Diffusion à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux qui avait rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en contrefaçon, avait débouté la société Coline Diffusion de sa demande en contrefaçon formulée à l’encontre de la société AVM Import, avait prononcé la nullité du dessin et module litigieux enregistré à l’INPI par Coline Diffusion avec obligation de délivrer copie du jugement à l’INPI et l’avait condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 21 juin 2022, a infirmé le jugement en déclarant irrecevable la demande de la société Coline Diffusion en son action en contrefaçon et la condamnant au payement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La Cour de cassation a étendu la cassation à l’ensemble des dispositions de l’arrêt.
La cour d’appel de renvoi est donc saisie d’un appel total du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’appelante conteste la décision du tribunal qui, pour la débouter de ses demandes en contrefaçon et prononcer la nullité du dessin et modèle argué de contrefaçon, a relevé que si l’absence de nouveauté du modèle n’avait pas été démontrée par la société AVM Import, Coline Diffusion ne faisait pas la preuve du caractère propre sans identifier notamment quels étaient les éléments lui conférant ce caractère en le décrivant et en étayant « le ou les éléments qui, à ses yeux, seraient susceptibles de lui conférer cette qualité ».
L’intimée maintient que le dessin ou modèle litigieux ne présentait aucun caractère de nouveauté, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et sollicite la confirmation de ce qu’il a retenu l’absence de caractère propre de ce même modèle ou dessin.
Sur l’action en annulation de l’enregistrement du dessin DF 2727 sous le numéro 20134134
Selon l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, pour pouvoir être protégée au titre des dessins et modèles, la forme apparente d’un produit ou d’une partie de produit doit être nouvelle et présenter un caractère propre.
Pour faire falloir l’absence de nouveauté du modèle déposé par la société Coline Diffusion, l’intimée verse aux débats un procès verbal d’huissier en date du 16 décembre 2014 constatant qu’il existe de multiples imprimés du même type à la vente sur Internet, notamment sur le site Coton du monde et Desigual et qu’il est difficile de distinguer un imprimé d’un autre.
L’appelante relève que le procès verbal d’huissier sur lequel se fonde la société AVM Import est postérieur au dépôt du modèle auprès de l’INPI. Elle met en doute la valeur des photos de la collection Desigual de 2012 qui auraient été publiées sur les réseaux sociaux et soutient que les mandalas utilisés étaient différents des imprimés de Coline Diffusion.
L’appelante détaille devant la cour les éléments qui seraient susceptibles de conférer le caractère propre au dessin et modèle en cause en ce que l’imprimé est une combinaison de fleurs de différentes tailles dont les pétales sont coloriés de manière à donner un « aspect kaléidoscope » à l’ensemble. Elle insiste sur la particularité des motifs qui diffèrent de ceux de Desigual par exemple, lequel, partant de mandalas les a disposés de manière différente.
L’intimée conteste le caractère propre relevant que l’impression visuelle d’ensemble des robes suscitées chez l’observateur averti ne peut être différente, l’effet kaléidoscopique se retrouvant sur tous les imprimés des autres marques produites aux débats. Au surplus, elle soutient que les couleurs et imprimés de ses collections étaient différentes de celles utilisées par Coline Diffusion.
Le tribunal a écarté le moyen tiré de l’absence de nouveauté au motif qu’aucun élément produit ne permettait de démontrer avec certitude l’antériorité de ces modèles présents sur Internet et dans d’autres marques à celui déposé par Coline Diffusion le 26 septembre 2013.
La nouveauté implique que le dessin ou modèle ne doit pas être identique à un dessin ou modèle déjà divulgué au public antérieurement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement et qu’elle en diffère par des détails non insignifiants (article L. 511-3 du code de propriété intellectuel).
La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité du dessin doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments peuvent être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation.
La preuve de l’antériorité est à la charge de celui qui conteste la nouveauté dès lors que le titulaire du modèle ne peut rapporter la preuve négative de l’absence d’antériorité du modèle déposé.
En l’espèce, l’intimée oppose l’absence d’antériorité en versant :
— le procès verbal d’huissier du 16 décembre 2014 constatant la diffusion sur différents sites Internet de modèles de robes avec impressions similaires par les sociétés Coton du monde, Desigual mais dont il n’est pas rapporté la preuve d’une diffusion antérieure à la date de constatation,
— les photographies de la collection AVM Import été 2012 réalisées en 2011 présentant des tenues, robes et tuniques avec des cercles ou mandalas se chevauchant, des cercles de taille différentes, certains cercles présentent des formes de rosaces avec la terminaison en 'pétale'.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve de la diffusion de ces photographies à une date antérieure à celle du dépôt du modèle par Coline Diffusion, les dates ayant été portées sur les photos par ordinateur sans preuve de diffusion.
— le modèle 011913878 déposé par Desigual le 19 juin 2013 représente un grand cercle concentrique de couleurs vives blanc, rouge, rose, orange, jaune, vert, violet, brun, lilas, bleu et noir avec sur le côté gauche un cercle plus petit venant se superposer au premier, et présentant des rosaces en son centre et un cercle encore plus petit par-dessus et de manière décalée.
— Le modèle 011913993 déposé par Desigual le 19 juin 2013 également présente le même grand cercle avec d’autres cercles concentriques de couleur blanc, rose, lilas; bleu ,noir vert, gris, violet, avec des motifs floraux en forme de rosace sur superposant au cercle sur le coté gauche à haut.
Ces deux dessins déposés sont différents en ce qu’ils représentent des cercles bien définis, ce que ne sont pas ceux du modèle de Coline Diffusion.
— les photos de la collection Desigual diffusées sur son compte Facebook présentant des robes et tuniques sur la période de décembre 2010 à mai 2013 sur lesquelles on retrouve des motifs similaires, les logos et marques avec motifs circulaires déposés par Desigual en juin 2013 : la robe présente sur la publication du 1er décembre 2010 présente les mêmes cercles entrelacés et superposés, certains ayant un motif floral, le sac sur la publication du 1er décembre 2010 présente une rosace avec de manière décalée d’autres plus petites pouvant donner l’impression de pétales se détachant de la rosace principale, modèle repris dans une autre couleur sur le sac diffusé sur le site le 6 mai 2013 ou celui du 9 octobre 2012.
La société Coline Diffusion en réplique n’apporte aucune preuve sérieuse permettant de penser que les extraits de Facebook de 2012 résultent d’un montage, alors qu’il appartient à celui qui conteste la force probante d’une pièce versée aux débats de produire des éléments permettant de douter de la fiabilité d’une telle preuve.
Par ailleurs, il existe une « impression d’ensemble » entre les modèles en cause qui ne sont pas suffisamment différents, la collection Desigual ayant été divulguée antérieurement au public et annonçant une tendance qui se retrouve dans le modèle déposé par Coline Diffusion.
Ce modèle imprimé et répété sur les robes diffusées et vendues sur le site internet de la société présentent des enchevêtrements de cercles sous des apparences de fleurs ou de mandalas, épousant la fluidité des vêtements proposés et le mouvement induit lors de leur utilisation.
Ils créent un sentiment de déjà vu chez son observateur, renforcé par la renommée de la société Desigual et la large diffusion de ses modèles d’imprimés concentriques à effet kaléidoscopique, dont se prévaut également la société Coline Difusion.
Ainsi, les robes et sacs divulgués plus d’un an avant l’enregistrement du dessin litigieux à l’INPI comportent des caractéristiques identiques à ce dernier et l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite ne diffère pas de manière signifiante de celle des antériorités.
Dès lors, le modèle déposé par la société Coline Diffusion ne dispose ni de l’antériorité requise ni d’une distinction de manière signifiante des modèles antérieurs pouvant lui conférer le caractère de nouveauté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement sous le numéro d’enregistrement 20134134, et débouté la société Coline Diffusion de ses demandes en contrefaçon.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Coline Diffusion, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à AVM import de la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Coline Diffusion à communiquer une copie de l’arrêt à intervenir à l’INPI dans le mois de sa date,
Dit qu’à défaut et passé ce délai, la société AVM Import sera autorisée à adresser elle-même à l’INPI copie dudit arrêt,
Condamne la société Coline Diffusion à payer à AVM Import la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamne la société Coline Diffusion aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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