Infirmation partielle 31 janvier 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2024, n° 21/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 45/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05076 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGX
Décision déférée à la cour : 3 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
La S.A.R.L. VERT EPSILON prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 4]
représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, et, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame Ophélie CRAMILLY, Greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation du 24 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 mai 2018, reçu par Me [K], notaire, M. [U] [N] a consenti une promesse de vente dont l’échéance a été fixée au 31 décembre 2018, au profit de la SARL Vert Epsilon, portant sur une propriété bâtie sise à [Localité 4] (74) prévoyant, notamment, comme conditions suspensive, l’obtention par le bénéficiaire d’un permis d’aménager non soumis à un recours contentieux, au plus tard le 31 août 2018, le prix en étant de 1 200 000 euros ou 1 130 000 euros dans l’hypothèse où le bénéficiaire renonçait à la condition suspensive de pré-commercialisation au plus tard, avant le 30 novembre 2018.
Le 12 novembre 2018, la société Vert Epsilon a fait signifier à Me [K] un courrier du 9 novembre 2018 aux fins de renonciation aux conditions suspensives relatives à l’obtention du permis d’aménager et à la pré-commercialisation du terrain afin d’acquérir le bien en cause au prix de 1 130 000 euros.
Le 21 décembre 2018, M. [U] [N] a fait signifier à la société Vert Epsilon une assignation devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment, pour voir constater que les conditions suspensives prévues dans la promesse de vente signée le 17 mai 2018, et plus particulièrement, la condition d’un permis d’aménager, n’avaient pas été levées dans le délai contractuel ainsi que pour voir dire et juger que la promesse de vente était caduque.
Le 4 janvier 2019, les parties ont signé une transaction prévoyant la vente de l’immeuble susvisé pour un montant de 1130 000 euros et le versement à M. [U] [N] par la société Vert Epsilon et M. [W] [Y], gérant de cette société d’une somme de 120 000 euros laquelle est restée impayée.
Selon acte authentique du 4 janvier 2019, M. [U] [N] a vendu le bien en cause à la société Vert Epsilon pour le prix de 1 130 000 euros.
Par acte du 6 février 2019, la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] ont assigné M. [U] [N] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir déclarer nulle pour cause illicite la transaction conclue le 4 janvier 2019.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
débouté M. [W] [Y] et la société Vert Epsilon de leurs prétentions;
condamné solidairement la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] à payer à M. [U] [N] la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 au titre de l’indemnité transactionnelle ;
débouté M. [U] [N] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] pour procédure et résistance abusives ;
déclaré irrecevable la demande de M. [U] [N] tendant à la condamnation de la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] au paiement d’une amende civile ;
condamné solidairement la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] à supporter les frais et dépens de l’instance ;
condamné solidairement la société Vert Epsilon et M [W] [Y] à payer à M. [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1202 du code civil, le tribunal a indiqué que la dissimulation de prix était une fraude qui consistait, soit à minorer volontairement, dans les contrats présentés à la formalité, les prix exprimés par rapport aux sommes réellement convenues, soit à passer sous silence, dans les énonciations de l’acte, une stipulation qui constituait, par sa nature, un des éléments du prix.
Il a précisé que l’intention frauduleuse, à savoir l’intention de tromper, d’induire les tiers en erreur, devait être établie et ce, par tous moyens.
Il a fait état de ce que, le 4 janvier 2019, les parties avaient signé un acte de vente portant sur l’immeuble situé à [Localité 4] pour un montant de 1 130 000 euros ainsi qu’une transaction aux termes de laquelle la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] s’étaient engagés à verser une somme de 120 000 euros à M. [U] [N]. Après en avoir énoncé le contenu, le tribunal a retenu que cette transaction, soumise à la formalité de l’enregistrement, avait pour objet de mettre fin à l’action engagée par M. [N] tendant à voir constater la caducité de la promesse de vente, signer la vente selon les termes du compromis du 17 mai 2018 et éviter tout contentieux futur.
Il a souligné que la société Vert Epsilon et M. [Y] qui supportaient la charge de la preuve ne produisaient aucun élément de nature à démontrer l’intention frauduleuse qui aurait animé les parties lors de la signature de la transaction et, notamment, leur intention de cacher aux tiers une partie du prix de la vente de l’immeuble.
Il a considéré que la transaction du 4 janvier 2019 n’avait pas pour but de dissimuler une partie du prix de vente de l’immeuble mais de prévenir le risque contentieux entre, d’une part, M. [N] et, d’autre part, la société Vert Epsilon et M. [Y] et de sécuriser la vente du terrain litigieux.
Il en a déduit que la demande de la société Vert Epsilon et de M. [Y] tendant à faire constater la nullité de la transaction du 4 janvier 2019 sur le fondement de l’article 1202 du code civil devait être rejetée.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1142 et 1143 du code civil, le tribunal a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément produit que M. [N] aurait utilisé de violence pour déterminer le consentement de ses contractants, l’usage de voies de droit par l’assignation n’étant pas, au demeurant, à lui seul, constitutif d’un abus. Il a ajouté que l’état de dépendance de la société Vert Epsilon et de M. [Y] n’était ni allégué ni démontré. Il en a déduit que la demande de la société Vert Epsilon et de M. [Y] tendant à faire constater la nullité de la transaction du 4 janvier 2019 pour violence devait être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a fait état de ce que la transaction du 4 janvier 2019 stipulait que la société Vert Epsilon et M. [Y] s’engageaient à verser dans un délai de trente jours à M. [N] une somme de 120 000 euros, somme que la société Vert Epsilon et M. [Y] n’avaient pas payée puisqu’ils considéraient que la transaction du 4 janvier 2019 était nulle.
Rappelant qu’il n’avait retenu aucun motif d’annulation de cette transaction, le tribunal a condamné solidairement la société Vert Epsilon et M. [Y] à payer à M. [N] l’indemnité transactionnelle de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019.
M. [Y] et la société Vert Epsilon ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 14 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, la société Vert Epsilon et M. [Y] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
infirmer le jugement rendu le 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il :
les a déboutés de leurs prétentions,
les a condamnés solidairement à payer à :
* M. [U] [N] la somme de 120 000 euros,
* supporter les frais et dépens d’instance,
* M. [U] [N] la somme de « 8 000 euros » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
débouter M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
déclarer nul et de nul effet, pour illicéité de la cause, le contrat du 4 janvier 2019 ;
subsidiairement :
prononcer la nullité du contrat conclu le 4 janvier 2019 pour cause de violence et d’absence de concessions réciproques ;
condamner M. [U] [N] à leur rembourser les sommes versées au titre des condamnations de première instance ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [U] [N] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et d’amende civile ;
condamner M. [U] [N] à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants entendent faire observer qu’aux termes de l’acte intitulé «transaction», la somme de 120 000 euros versée par l’acquéreur en plus du prix de vente de 1 130 000 euros n’y est pas qualifiée par les parties d’indemnité transactionnelle. Ils considèrent que le tribunal a dénaturé les termes de la transaction en les condamnant à une indemnité transactionnelle de 120 000 euros et, qu’au regard des règles juridiques et de la jurisprudence applicable aux promesses unilatérales de vente, cette somme de 120 000 euros doit être qualifiée de complément de prix.
Les appelants se prévalent des dispositions de l’article 1202 du code civil et de la jurisprudence qui retient que les conventions qui dissimulent le prix poursuivent une cause illicite et sont atteintes de nullité absolue.
Ils font état de ce que, suite à l’acte de Me [H], huissier de justice, du 9 novembre 2018 notifiant à M. [N] la renonciation aux conditions suspensives de pré-commercialisation et d’obtention d’un permis d’aménager de nature à permettre la réalisation de la vente au prix de 1 130 000 euros, la société Vert Epsilon, par actes d’huissier de justice en date des 20 et 21 décembre 2018, a fait sommation à M. [N] de se présenter le 26 décembre 2018 à l’étude de Me [K], notaire, pour signer l’acte authentique de vente au prix de 1 130 000 euros, rendez-vous auquel M. [N] ne s’est pas présenté, ce dernier ayant ensuite, par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2018, fait délivrer à la société Vert Epsilon l’assignation devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour voir constater la caducité de la promesse unilatérale de vente au motif que les conditions suspensives contenues dans le contrat et plus particulièrement celles relatives à l’obtention du permis d’aménager n’avaient pas été levées dans délai contractuel, cette assignation n’ayant, cependant, pas été placée.
Ils en déduisent que l’absence de placement de cette assignation n’a pu entraîner de conséquence juridique, soulignant que sa délivrance avait pour seul but de contraindre la société Vert Epsilon à accepter les nouvelles conditions financières de M. [N] lequel ne pouvait ignorer que le maire de [Localité 4] avait pris un arrêté de sursis à statuer.
Ils considèrent que M. [N] était contractuellement lié par la promesse unilatérale de vente jusqu’au 31 décembre 2018 et ne pouvait donc se rétracter ou invoquer un quelconque motif pour se soustraire à son obligation de vendre au prix de 1 130 000 euros. Ils font état de ce que la jurisprudence retient que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente est fondé à poursuivre la réalisation de la vente forcée nonobstant la rétractation du promettant avant la levée de l’option d’achat.
Ils soutiennent que la vente est devenue parfaite le 12 novembre 2018, dès lors qu’à cette date, la société Vert Epsilon avait notifié, par acte d’huissier, à M. [N] la levée d’option et la renonciation au bénéfice des conditions suspensives, et que ce dernier avait renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai de levée de la condition suspensive d’obtention du permis d’aménager jusqu’à l’acte d’acquisition portant levée d’option et renonciation au bénéfice des conditions suspensives qui lui a été signifié le 9 novembre 2018, date à partir de laquelle M. [N] ne pouvait plus se soustraire à ses obligations de vendre au prix de 1 130 000 euros et invoquer une quelconque caducité de la promesse unilatérale de vente.
Ils en déduisent que le versement d’une somme supplémentaire de 120 000 euros imposé par M. [N] à l’acquéreur pour accepter de signer l’acte authentique aux conditions de la promesse unilatérale de vente du 17 mai 2018 ne pouvait constituer une cause que la loi autorise au sens de l’article 1134 du code civil devenu 1103, cette somme supplémentaire ne constituant pas une indemnité transactionnelle dès lors que ce dernier ne disposait d’aucun droit de se rétracter ou d’invoquer la caducité de la promesse puisqu’à compter du 9 novembre 2018, il était définitivement contraint de respecter ses engagements contractuels.
Ils ajoutent que, dans son courriel du 7 novembre 2018, M. [N] reconnaît la nature de complément de prix en exigeant un prix supérieur à 1 130 000 euros alors qu’il était engagé sans possibilité de rétractation.
Ils soulignent que la seule exigence fixée par l’article 1202 du code civil est de démontrer la dissimulation du prix et que M. [N] n’a pas fait enregistrer le protocole au service des impôts, ce qui démontre son intention de dissimuler la somme de 120 000.
Ils considèrent que M. [N] se contredit dans ses conclusions ; en effet, d’une part, il y indique que la transaction avait pour objet de mettre fin à l’action qu’il avait engagée pour voir constater la caducité de la promesse de vente, de signer la vente selon les termes du compromis du 17 mai 2018 et d’éviter tout contentieux futur, alors que l’assignation n’a jamais été placée et que M. [N] n’a jamais contesté la levée de la condition suspensive de la pré-commercialisation prévu à la promesse de vente du 17 mai 2018, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une prétendue caducité de la promesse de vente ; d’autre part, M. [N] y reconnaît que la stratégie déployée était d’obtenir un prix supplémentaire, ce qui résulte clairement de son courriel du 8 novembre 2018.
Les appelants, subsidiairement, soutiennent que la transaction litigieuse doit être annulée dès lors que son objet n’est pas légitime puisqu’il est manifeste que M. [N] a menacé la société Vert Epsilon de poursuivre une procédure devant le tribunal de grande instance pour faire reconnaître une prétendue caducité de la promesse de vente alors qu’il a été démontré qu’il ne pouvait juridiquement être délié de cette promesse, étant souligné que l’assignation de M. [N] a été signifiée après la sommation de signer l’acte de vente et que le défaut de placement de cette assignation démontre que l’unique intention de ce dernier était de faire craindre à l’acquéreur un échec de la vente et ainsi le contraindre à procéder au versement supplémentaire de 120 000 euros.
Ils ajoutent qu’il ne pouvait exister de concessions réciproques à la date de la signature du protocole d’accord puisqu’à cette date M. [N] n’avait pas saisi le tribunal et n’avait d’ailleurs pas l’intention de le saisir.
Ils en déduisent que la nullité de la transaction est encourue pour violence et absence de concessions réciproques.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé ;
le rejeter ;
débouter la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 août 2021 ;
condamner in solidum la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] aux entiers dépens d’appel.
M. [N] indique que, par application de la jurisprudence, l’objectif poursuivi par l’article 1202 alinéa 2 du code civil est de sanctionner le versement d’une somme en exécution d’un accord apparent entre les parties qui constitue en réalité une contrepartie occulte de la vente d’un bien immobilier, le caractère fictif de l’acte dont la cause unique est l’augmentation du prix de cession devant être démontré par celui qui invoque la nullité et l’intention des parties de dissimuler une partie du prix devant être caractérisée.
Il considère qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer la thèse des appelants.
M. [N] fait état de relations tendues, dès 2017, entre lui et M. [Y], cette situation s’étant dégradée lorsqu’en octobre 2018, il a appris que l’EPF 74 avait accepté d’acquérir auprès de M. [Y] pour le prix de 1 730 000 euros le terrain qu’il proposait de lui acheter à 1 075 000 euros, ce qui l’a amené à exercer un recours contre la promesse de vente du 17 mai 2018 pour revenir à la précédente promesse de vente portant sur un accord sur un prix de 1 400 000 euros.
Il précise qu’à la suite un rapport de force s’est engagé entre les parties lesquelles se sont finalement rapprochées pour signer l’acte du 4 janvier 2019 dont le but n’était pas de dissimuler une partie du prix de vente, la somme de 120 000 euros caractérisant une indemnité transactionnelle que les appelants ont accepté de lui verser pour mettre un terme au différend qui les opposait.
M. [N] conteste avoir affirmé que la transaction était soumise à la formalité de l’enregistrement, le non-respect de cette formalité ne démontrant pas qu’il a eu l’intention de dissimuler au fisc la somme de 120 000 euros reçue dans le cas de la vente d’un bien immobilier puisqu’aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à la formalité de l’enregistrement un accord transactionnel qui met fin à litige entre les parties.
Il ne comprend pas en quoi l’absence de placement de l’assignation qu’il a délivrée le 21 décembre 2018 serait constitutive de dissimulation de prix, expliquant que ce défaut de placement se justifie par le rapprochement des parties concrétisé par la signature d’un accord transactionnel.
S’agissant de la nullité de la transaction demandée pour violence, M. [N] reprend la motivation du jugement entrepris ajoutant qu’exerçant la profession de médecin au moment des faits, il n’est pas crédible qu’il ait pu vicier le consentement de professionnels immobiliers aguerris tels que la société Vert Epsilon et M. [Y] en exerçant une contrainte ou un acte de violence. Il souligne que ces derniers n’auraient pas signé la convention du 4 janvier 2019 s’ils n’avaient pas été convaincus du risque juridique qui pesait sur la validité de la promesse de vente conclue le 17 mai 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la transaction du 4 janvier 2019
Pour cause illicite
Aux termes des dispositions de l’article 1202 du code civil, est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix lorsqu’il porte sur une vente d’immeubles.
Le 12 novembre 2018, la société Vert Epsilon a fait signifier à Me [K] un courrier du 9 novembre 2018 aux termes duquel elle indiquait renoncer aux conditions suspensives relatives à l’obtention du permis d’aménager et à la pré-commercialisation du terrain et entendait acquérir le bien en cause pour 1 130 000 euros.
L’analyse de la promesse de vente du 17 mai 2018 permet de constater que l’obtention d’un permis d’aménager non soumis à un recours contentieux autorisant la division du terrain en sept lots de terrain à bâtir devait avoir lieu au plus tard le 31 août 2018 mais que n’y était pas prévue la possibilité de renoncer à la condition suspensive relative au permis d’aménager, la promesse précisant que, dans l’hypothèse d’un sursis à statuer opposé au bénéficiaire, le promettant autorisait le bénéficiaire à engager ou poursuivre toute procédure déjà engagée à l’encontre de la Mairie de [Localité 4].
La notification du 12 novembre 2018 étant postérieure à la date limite de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis d’aménager, soit le 31 août 2018, l’objet de l’assignation signifiée le 21 décembre 2019 par M. [N] à la société Vert Epsilon afin de voir dire et juger la promesse de vente caduque n’apparaît pas fictif, étant souligné que dans le procès-verbal de carence établi le 26 décembre 2018, s’il est précisé que le bénéficiaire de la promesse de vente a déposé une demande de permis d’aménager le 10 avril 2018 laquelle a, au demeurant, été rejetée par arrêté municipal du 14 septembre 2018, aucun détail n’est fourni sur l’existence et la date d’un sursis à statuer, le courrier du 9 novembre 2018 déjà cité signifié à Me [K], n’y faisant, au demeurant, pas plus référence.
En amont de la signification de la levée d’option du 12 novembre 2018, les échanges de courriels font état de la poursuite des discussions pour que la vente se fasse sur d’autres bases, ce qui n’apparaît pas incohérent, considération prise de ce que la condition relative au permis d’aménager n’avait pas été réalisée dans le délai imposé. Il ne s’en déduit cependant pas que la somme de 120 000 euros que la société Vert Epsilon et M. [Y] ont pris l’engagement de verser caractérise une partie du prix de vente du bien en cause laquelle aurait été dissimulée, et ce, peu important que l’acte constatant la transaction ne mentionne pas expressément les termes d’indemnité transactionnelle. En effet, les courriels en cause sont anciens et ont été échangés avant la signification de la levée d’option du 12 novembre 2018 qui manifeste la volonté de la société Vert Epsilon d’acheter au prix de 1 130 000 euros à laquelle l’assignation délivrée par M. [N] fait suite, étant souligné qu’au regard de ses termes et des éléments connus du contentieux opposant les parties, cette assignation n’était pas dénuée de chances de succès.
De plus, la transaction a été signée alors que les appelants avaient connaissance de ce que M. [N] entendait voir remettre en cause la promesse de vente puisqu’ils s’étaient vus signifier l’assignation à cette fin, peu important que, par la suite, elle n’ait pas été placée, ce qui, au demeurant, s’explique par la signature de la transaction le 4 janvier 2019 soit peu de temps après les significations de l’assignation faites les 20 et 21 décembre 2018.
La transaction précise clairement le contexte dans lequel elle intervient puisqu’elle vise deux promesses de vente antérieures à celles du 17 mai 2018, lesquelles ont été atteintes de caducité, et précise que la dernière faisant l’objet d’une assignation par M. [N], les parties ont décidé de se rapprocher et de mettre un terme aux litiges qui les opposent
S’il est vrai que la transaction prévoyait qu’elle devait être soumise à la formalité de l’enregistrement sur état, ce qui n’a pas été fait tel que l’admet M. [N], il n’en demeure pas moins que cette absence d’enregistrement ne permet pas de retenir que la somme de 120 000 euros correspond à une dissimulation de prix dès lors que l’acte de vente du 4 janvier 2019 soumis à la formalité de l’enregistrement mentionne l’existence de la transaction.
Ce moyen de nullité de la transaction du 4 janvier 2019 est rejeté.
Pour violence et absence de concessions réciproques
Aux termes des dispositions combinées des articles 1142 et 1143 du code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers et il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
C’est avec pertinence que le jugement entrepris n’a pas retenu l’existence de violence, étant souligné que l’assignation délivrée les 20 et 21 décembre 2018 aux appelants ne caractérise pas une menace mais le droit qu’avait M. [N] de vouloir soumettre aux instances judiciaires un litige l’opposant aux appelants dont il a déjà été dit qu’il n’était pas dénué de chances de réussite, aucun élément ne permettant de retenir que M. [N] n’avait pas l’intention de placer les assignations délivrées.
La transaction en cause indique que les parties reconnaissent s’être fait des concessions réciproques lesquelles existent puisque la société Vert Epsilon et M. [Y] doivent payer la somme de 120 000 euros à M. [N] lequel renonce à l’action visée dans son assignation délivrée le 21 décembre 2018, l’ensemble des parties s’interdisant également toutes contestations futures.
Ces moyens de nullité de la transaction en cause sont donc rejetés.
*
Considération prise de ce que tous les moyens de nullité de la transaction du 4 janvier 2019 ont été rejetés, il y a lieu de débouter la société Vert Epsilon et M. [Y] de leur demande de nullité de ladite transaction.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 120 000 euros
La transaction du 4 janvier 2019 n’ayant pas été annulée, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Vert Epsilon et M. [Y] à payer à M. [N] la somme 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019. Cependant, il y a lieu de condamner in solidum la société Vert Epsilon et M. [W] [Y] à payer M. [U] [N] la somme de 120 000 euros, dès lors que la transaction ne prévoit pas de condamnation solidaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur la condamnation mais infirmé sur la solidarité.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société Vert Epsilon et M. [Y] sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
Les appelants sont déboutés de leur demande d’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 août 2021 en ce que la condamnation de la SARL Vert Epsilon et de M. [W] [Y] à payer à M. [U] [N] la somme de 120 000 euros a été prononcée solidairement ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 août 2021;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DIT que la SARL Vert Epsilon et M. [W] [Y] sont condamnés in solidum à payer à M. [U] [N] la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y] et la SARL Vert Epsilon aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y] et la SARL Vert Epsilon à payer à M. [U] [N] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE M. [W] [Y] et la SARL Vert Epsilon de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La conseillère,
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