Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/088
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 26 Avril 2023, RG 22/01365
Appelant
M. [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. DALIK dont le siège social est sis [Adresse 2]r prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jonathan AYACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F] est propriétaire des lots de copropriété n° 2, 11, 12 et 52 consistant en un demi chalet et un garage, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Haute-Savoie), cadastré section 251 B, n° [Cadastre 4].
La SCI Dalik est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section 251 B n° [Cadastre 1], sur laquelle est édifié un bâtiment à usage d’hôtel.
Un litige est né entre les parties du fait de la présence d’une haie de résineux, plantée sur la parcelle de la SCI Dalik, M. [F] prétendant que ces arbres le priveraient d’une vue panoramique sur le Mont-Blanc.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [F] a fait assigner la SCI Dalik devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin qu’il soit enjoint à cette dernière d’étêter ses arbres, sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
La SCI Dalik a comparu, s’opposant à ces demandes.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté M. [F] de ses demandes,
condamné M. [F] à payer à la SCI Dalik la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau, avant dire droit,
ordonner un transport sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8],
Sur le fond, à défaut de mesure d’instruction ordonnée par le tribunal,
dire et juger que la perte de vue sur le massif du Mont-Blanc causée par la haie de sapins située sur le tènement immobilier appartenant à la SCI Dalik constitue un trouble anormal de voisinage,
enjoindre, en conséquence, la SCI Dalik à procéder à l’entêtement (sic) des sapins entourés sur le procès-verbal de constat de Me [W] du 5 décembre 2022, aux fins de cessation du trouble dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
condamner la SCI Dalik à lui payer une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
débouter la SCI Dalik de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Dalik demande en dernier lieu à la cour de :
juger recevables ses demandes,
confirmer le jugement entrepris de tous les chefs dont appel,
En conséquence,
débouter M. [F] de toute autre demande plus ample ou contraire,
condamner M. [F] à payer 2 000 euros à la SCI Dalik à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner M. [F] à payer 4 000 euros à la SCI Dalik au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
juger qu’il n’y a lieu à astreinte,
limiter la coupe des arbres à ce qui est strictement nécessaire et sous réserve de leur viabilité.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] sollicite de la cour l’organisation d’un transport sur les lieux. Toutefois, les pièces produites aux débats sont amplement suffisantes pour permettre à la cour de trancher le litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, étant précisé que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute.
Nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement, le trouble résultant de la perte d’une vue devant s’apprécier au regard de la situation respective des parties et des caractéristiques prévisibles et habituelles de l’environnement immédiat des fonds.
En l’espèce, et nonobstant les photographies produites aux débats, la cour ne peut que constater que M. [F] ne démontre pas qu’il avait, en 2014 à l’achat de son bien, une vue véritablement dégagée sur le massif du Mont-Blanc, celle-ci étant, en tout état de cause, partiellement obstruée par l’immeuble appartenant à la SCI Dalik (pièce n° 4 de l’appelant).
Par ailleurs, et compte tenu de la hauteur des arbres de plus de vingt mètres mentionnée par l’huissier dans son constat du 16 novembre 2020 (pièce n° 5 de l’appelant), il apparaît que ces arbres étaient manifestement existants avant 2014, même d’une hauteur moindre, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer que la croissance de ceux-ci allait se poursuivre.
La présence d’arbres, en l’occurrence des épicéas, dans un secteur montagnard, peu densément construit et entouré de zones naturelles n’est pas anormale et le fait pour ceux-ci de masquer partiellement la vue ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage, ce d’autant qu’ils existaient antérieurement à l’acquisition de son bien par l’appelant.
Le tribunal a par ailleurs relevé à juste titre que l’aspect de la haie de résineux n’est pas manifestement inesthétique et ne dénature pas de manière excessive l’environnement naturel des lieux.
Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu que M. [F] ne démontre pas que la privation de la vue, déjà limitée, dont il bénéficiait présente un caractère anormal en ce qu’elle entraînerait une dépréciation de son bien ou une détérioration des conditions de jouissance de son bien.
Au demeurant, la seule attestation produite en pièce n° 11 est insuffisante à démontrer une prétendue perte de valeur du bien de M. [F], l’agent immobilier indiquant que la perte de vue sur le Mont-Blanc «peut entraîner une baisse de la valeur de votre bien jusqu’à 15 %» en considération du fait que les acquéreurs rechercheraient absolument cette vue dans ce secteur. En effet, M. [F] ne démontre même pas que lors de l’achat de son bien la vue sur le Mont-Blanc, déjà très limitée, aurait été un facteur déterminant de cette acquisition, ni même qu’elle aurait été prise en compte dans la fixation du prix payé.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Dalik sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral en ce que M. [F] tiendraient à son encontre des propos calomnieux dans ses conclusions en alléguant à son encontre une intention malveillante.
Toutefois, si les termes des conclusions de l’appelant suggèrent une animosité de la SCI à son égard qui n’est à l’évidence pas avérée, pour autant, ces développements s’inscrivent dans le cadre de la discussion des parties devant la cour et la SCI n’établit pas le préjudice moral qu’elle prétend subir de ce seul fait.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
M. [F], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Dalik la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 26 avril 2023,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Dalik de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [R] [F] à payer à la SCI Dalik la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/02/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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