Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 27 février 2025, n° 23/00826
CA Chambéry
Confirmation 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a estimé que Monsieur [F] ne prouve pas que la perte de vue constitue un trouble anormal, car les arbres existaient avant son acquisition et ne causent pas de dommages excessifs.

  • Rejeté
    Propos calomnieux

    La cour a jugé que la SCI Dalik ne prouve pas le préjudice moral subi, les propos étant dans le cadre de la discussion judiciaire.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a décidé d'allouer à la SCI Dalik une somme pour couvrir les frais d'appel, considérant qu'il serait inéquitable de laisser la SCI supporter ces frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00826
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00826
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 27 février 2025, n° 23/00826