Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 24/07839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07839 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2024 -juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/07393
APPELANTE
Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, société espagnole,immatriculée au registre du commerce de VIzcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A
[Adresse 9]
[Localité 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LECLERC de la DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Nanterre, toque : NAN 1704
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
REVOLUT BANK UAB, société de droit lituanien, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Adresse 2] (Lituanie), identifiée sous le numéro d’immatriculation d’entreprise 304580906
Ayant une succursale, Revolut France, identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 917 420 077
[Adresse 1]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian DARGHAM du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [M] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Revolut Bank UAB.
Il expose qu’après avoir été contacté, au début de l’année 2022, par la société Amiral Holding SARL, qui lui a proposé des placements financiers, il a décidé d’investir par son intermédiaire et a signé plusieurs contrats au cours des mois d’avril et juillet 2022, qui ont donné lieu à cinq virements réalisés entre le 1er août et le 26 août 2022 pour la somme totale de 135 100 euros sur des comptes bancaires domiciliés en Espagne au sein de la banque Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A (BBVA).
Les fonds ayant été dissipés, M. [M] a déposé plainte pour escroquerie le 20 octobre 2022 entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par exploits d’huissier des 25 et 31 mai 2023, il a fait assigner en responsabilité et en indemnisation les sociétés Revolut Bank UAB et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA SA ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA SA ;
— rejeté la demande tendant à ce que la loi française soit « déclarée » applicable à l’action de M. [M] contre la société BBVA SA, laquelle relève de la compétence du tribunal ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2024 pour les conclusions de la société Revolut Bank avant le 3 mai 2024 et les conclusions de la société BBVA SA ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société BBVA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société BBVA demande, au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, de l’article 1902 du code civil espagnol, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (en réalité 5 avril 2024) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance susvisée et datée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA SA ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA SA ;
— condamné la société BBVA aux dépens de l’incident ;
— condamné la société BBVA à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater l’absence de mention de moyens en droit dans l’assignation qui lui a été délivrée et le grief qui lui a été causé du fait de son impossibilité d’organiser sa défense ;
— déclarer nulle pour vice de forme l’assignation qui lui a été délivrée par le demandeur ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur à son encontre n’est pas le tribunal judiciaire de Paris mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne);
En conséquence :
— recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par elle en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
— renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En tout état de cause :
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens de la présente instance ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juillet 2024, M. [M] demande, au visa du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (n° RG 23/07393) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Revolut Bank UAB a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société BBVA sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté son exception de nullité de l’assignation. Elle soutient, au visa des articles 789, 114 et 56 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée par M. [M] est nulle pour vice de forme au motif qu’elle ne mentionne pas ses moyens en droit.
Elle relève, notamment, que le demandeur invoque d’abord succinctement et confusément des directives européennes, des textes de loi et de la jurisprudence française sans préciser de manière explicite les textes prétendument violés et justifiant son assignation.
Elle soutient, ensuite, que le défaut d’exposé des moyens en droit dans l’acte introductif d’instance lui cause inexorablement un grief en l’empêchant de connaître le bien-fondé des demandes formulées à son encontre et de préparer une défense utile.
M. [M] relève que la lecture des conclusions de la société BBVA permet de constater qu’elle a bien saisi les fondements juridiques sur lesquels elle est poursuivie. Il rappelle que le socle fondateur du dispositif de LCB-FT repose sur des directives adoptées et transposées, en France et en Espagne. Il souligne que les textes français légaux invoqués au soutien de ses intérêts, à savoir les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier sont tous identifiés et détaillés dans le corps de l’assignation.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
…
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.'
Aux termes de l’article 114 du même code,
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 115 prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA, que :
'Il convient de relever que l’assignation comprend, de manière distincte, un exposé des faits et une discussion articulant les moyens de fait et de droit, le demandeur rappelant les obligations auxquelles, selon lui, sont tenus les établissements bancaires et, plus précisément, les obligations découlant de plusieurs articles du code monétaire et financier ainsi que diverses jurisprudences, ainsi que les obligations découlant du dispositif « LCB-FT » résultant de cinq directives européennes, M. [M] considérant que ces dernières sont applicables à la société BBVA, étant enfin relevé, que sont également visés les articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur n’ayant pas de lien contractuel avec la société BBVA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation comprend de manière suffisamment claire et précise un exposé de l’objet de la demande ainsi que des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de celle-ci, la société BBVA ne pouvant se prévaloir de l’inapplicabilité des directives et textes visés au présent litige, ce moyen relevant du fond et donc de l’appréciation du tribunal.'
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA.
Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de son exception d’incompétence, la société BBVA invoque les dispositions de l’article 4-1. du règlement Bruxelles I bis, qui prévoient que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose que son siège social est située à Bilbao en Espagne, de sorte qu’elle doit être attraite devant les juridictions espagnoles. L’article 5 du Règlement Bruxelles 1 Bis énumère quant à lui limitativement les exceptions à ce principe, dont le demandeur ne peut en aucun cas se prévaloir. Elle soutient que l’article 7.2 de ce règlement qui permet d’attraire une partie domiciliée sur le territoire d’un Etat membre dans un autre Etat membre et en matière délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est d’interprétation stricte, le principe étant celui du domicile du défendeur. Elle souligne que l’événement causal allégué (les prétendus manquements à son obligation de vigilance, les comptes bancaires litigieux ayant été ouverts dans ses livres en Espagne) comme le lieu où le fait dommageable s’est produit (lieu de l’appropriation des fonds) sont situés en Espagne.
La banque espagnole ajoute que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est également d’interprétation stricte. Elle considère que M. [M] ne rapporte pas la preuve que des décisions rendues par des juridictions distinctes seraient inconciliables et entraîneraient des conséquences juridiques qui s’excluraient mutuellement et qu’elles ne pourraient être exécutées simultanément. Elle souligne qu’il n’y a pas une même situation de fait, dans la mesure où les défenderesses ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, n’ont pas le même statut (banque émettrice / destinataire) et ne sont pas soumises aux mêmes obligations dans le cadre du présent litige. Elle ajoute que l’invocation d’un préjudice unique ou d’une demande de condamnation in solidum ne suffit pas à retenir la connexité des demandes. Elle relève qu’il n’y a pas non plus une même situation de droit, dans la mesure où la société BBVA, en tant que banque espagnole, est nécessairement soumise aux obligations prudentielles espagnoles, tandis que la co-défenderesse (Revolut) est soumise au respect des obligations prudentielles françaises ; les responsabilités de BBVA et de Revolut ne peuvent pas être de la même nature, la responsabilité de Revolut revêtant une nature contractuelle tandis que la responsabilité de BBVA ne pourrait revêtir qu’une nature délictuelle ; quel que soit le droit applicable, les obligations diffèrent selon que la banque intervienne en qualité d’émettrice ou réceptrice des fonds.
Elle expose enfin que, si par extraordinaire, la cour déclarait le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige, cette situation contreviendrait à l’objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant l’ensemble des dispositions du Règlement Bruxelles 1 Bis, alors qu’il existe en l’espèce incontestablement un nombre significatif d’éléments de rattachement à l’Espagne.
M. [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sur le rejet de l’exception d’incompétence formée par la société BBVA. Il rappelle l’enjeu fondamental de la compétence des juridictions françaises en la matière : un virement établi par une banque française vers une banque de l’Union Européenne lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une escroquerie internationale. Il invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence en matière délictuelle.
Il ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte de sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, il précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Il ajoute qu’en l’occurrence, son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français. Il en déduit que le dommage s’est matérialisé en France. Il précise également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne, mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle. Il observe que le délit est constitué par l’utilisation d’internet et que la localisation matérielle du dommage est ainsi le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte.
Par ailleurs, il invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige.
Il estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France.
Il invoque également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale.
M. [M] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes 'anti-blanchiment’ transposées par les Etats européens, dont la France et l’Espagne. Il soutient que, juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques assignées, toutes les deux ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appréciation de la compétence, concernant la société BBVA, société de droit espagnol dont le siège social est situé à Bilbao, relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis, et non comme le soutient M. [M] des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
M. [M] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco BBVA, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
En l’espèce, M. [M] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société Revolut Bank UAB et la société BBVA en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 1er août et le 26 août 2022, par des virements effectués sur des comptes ouverts au nom des sociétés 'MDC VT Group S.L.' et 'BLC BEAUFORT GROUP S.L.' immatriculées en Espagne dans les livres de la société BBVA dont le siège social est situé en Espagne. Il invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société BBVA, qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [M] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société Revolut Bank UAB et la société anonyme de droit espagnol BBVA, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [M] sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
*****
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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