Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 4 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT c/ PREFECTURE DE [ Localité 16 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/40
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMUD
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 17]
Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le quatre novembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 17] en date du 28 Octobre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTS
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant
Procureur de la République de [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
INTIMÉS :
PREFECTURE DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [H] [M]
né le 19 Janvier 1970 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Henri Laborit
AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante
Association ATRC
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
— ----------------------
Par ordonnance du 28 Octobre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 17] a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [H] [M] fait l’objet au [Adresse 13], où il a été placé par arrêté préfectoral en date du19 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée le 28 octobre 2025 à Monsieur [H] [M]
Le Centre Hospitalier Henri Laborit en a relevé appel, par mail en date du 28 Octobre 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 28 Octobre 2025 à 15 heures 41.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, au directeur du [Adresse 13], à monsieur [H] [M], à la Préfecture de [Localité 16], à l'[Localité 11], au tuteur ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance contestée, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 04 Novembre 2025 à 14 heures au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
— Monsieur [H] [M] en ses explications
— Me Vivien GIREL en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Novembre 2025 à 16 heures pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers 25/82 et 25/83.
La recevabilité de l’appel
Les appels du directeur du centre hospitalier Henri Laborit et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers sont formés dans le délai légal prévu à l’article R3211-18 du code de la santé publique. Ils sont recevables en la forme.
Les demandes et avis des parties et du ministère public
Le directeur du [Adresse 13], le préfet de la Vienne et le procureur général près la cour d’appel de Poitiers sollicitent l’infirmation de la décision et le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [M].
Le tuteur de Monsieur [M] a présenté ses observations écrites.
Monsieur [M] demande l’infirmation de l’ordonnance, la constatation de l’irrégularité de la procédure d’admission et la mainlevée de son hospitalisation d’office.
La régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte
Par arrêt du 24 novembre 2000, Monsieur [M] a été déclaré pénalement irresponsable par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par application de l’article L3213-7 du code de la santé publique.
Il a ensuite alterné hospitalisations complètes et programmes de soins.
Il a été réadmis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet de la [Localité 18] du 19 octobre 2025.
L’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département ne peut décider une admission en soins psychiatriques qu’au vu d’un certificat médical qui ne peut émaner d’un psychiatre qui exerce dans l’établissement d’accueil du patient.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de la [Localité 18] vise le certificat médical établi le 19 octobre 2025 par le docteur [G], médecin psychiatre au centre hospitalier Henri-Laborit.
Il en résulte que la procédure de réadmission de Monsieur [M] en hospitalisation complète le 19 octobre 2025 est irrégulière.
Cette irrégularité fait grief à Monsieur [H] [M] puisqu’elle concerne la qualité du médecin rédacteur du certificat médical sur lequel est fondé son admission en hospitalisation complète sous contrainte. Elle porte donc atteinte à sa liberté individuelle.
La sanction de cette irrégularité est la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M].
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a ordonné cette mainlevée et elle est infirmée en ce qu’elle a déclaré non fondée l’hospitalisation complète sous contrainte alors qu’en réalité la procédure d’hospitalisation sous contrainte est irrégulière et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner son bien-fondé.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise de l’ordonnance à disposition au greffe à la date indiquée, en dernier ressort, après débats en audience publique, au siège de la cour d’appel, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des dossiers 25/82 et 25/83.
Déclarons les appels réguliers en la forme et recevables.
Constatons l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte.
Infirmons l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le maintien de l’hospitalisation non justifié.
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [M].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Franck WASTL-DELIGNE
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