Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 janvier 2024, N° 23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ S.A.S.U. RANDSTAD |
Texte intégral
ARRET
N° 192
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[S]
S.A.S.U. RANDSTAD
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me REY
Me [S]
Me KHANNA
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I72N
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00114)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Alexandra LEBON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. RANDSTAD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Alexandre KHANNA de la SELEURL ATLO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 8 mars 2021 et jusqu’au 2 septembre 2022, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel de manière quasi-ininterrompue à M. [S], embauché par la société Randstad, entreprise de travail temporaire, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit l’accroissement temporaire d’activité, soit le remplacement d’un salarié absent.
Du 3 au 20 septembre 2022, M. [S], qui a souhaité interrompre son activité pour prendre des congés, n’a pas été missionné.
Alors que M. [S] et la société Randstad étaient en discussion quant à la signature d’un contrat à durée indéterminée, le salarié a repris son poste au sein de la société utilisatrice le 20 septembre 2022, et y a travaillé jusqu’au 23 septembre. Un contrat de mission a été établi en urgence par la société Randstad pour la période du 20 septembre au 21 octobre 2022, en qualité de magasinier cariste, motivé par un accroissement temporaire d’activité de la société CNH, que le salarié n’a pas signé. Il s’est présenté à son poste de travail le lundi suivant et a été renvoyé par la société utilisatrice en l’absence de contrat de mission signé.
Par lettre du 26 septembre 2022, la société Randstad a dispensé M. [S] de présence au sein de la société CNH à compter du 26 septembre 2022, avec maintien de sa rémunération jusqu’au 21 octobre 2022.
Le 12 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 29 janvier 2024, a :
fixé le salaire moyen à 2 140,60 euros brut ;
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2021 ;
condamné la société CNH Industrial France à verser au salarié les sommes suivantes :
2 140,60 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 140,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 214,06 euros au titre des congés payés afférents,
535,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 210,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société CNH Industrial France et la société Randstad à verser au salarié les sommes suivantes :
1 500 euros en réparation du préjudice subi au titre du maintien dans la précarité,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise du certificat de travail, du bulletin de salaire pour le préavis, de l’attestation pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour à compter d’un mois après la mise à disposition du jugement ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la société CNH Industrial France et la société Randstad aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, la société CNH industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, dans lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
fixer le salaire de référence de M. [S] à 2 140,60 euros brut ;
juger que le recours aux contrats de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu’aucun contrat de mission n’a été renouvelé plus de deux fois, qu’un contrat de mission a toujours été signé par M. [S] avant le terme de ses missions pour chaque mise à disposition, qu’aucun délai de carence ne trouvait à s’appliquer et que la rupture des relations contractuelles découle de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission ;
en conséquence, débouter M. [S] de ses demandes, le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024, dans lesquelles M. [S] demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a fixé son salaire moyen brut à 2 140,60 euros par mois, en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice subi du fait du maintien dans la précarité, et en ce qu’elle a limité la condamnation in solidum de la société Randstad à la seule réparation du préjudice lié au maintien dans la précarité, et statuant à nouveau, de :
fixer son salaire moyen à 2 199,11 euros ;
condamner la société CNH à lui verser les sommes suivantes :
2 199,11 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 199,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,11 euros au titre des congés payés afférents,
870,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 398,22 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Randstad in solidum avec la société CNH au règlement des sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner in solidum la société CNH et la société Randstad à lui verser 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du maintien dans une situation de précarité matérielle et professionnelle ;
condamner in solidum les deux sociétés à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, dans lesquelles la société Randstad demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée avec la société CNH à verser à M. [S] des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du maintien dans une situation de précarité et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de :
juger que l’action en requalification ne peut être dirigée contre elle sur le fondement du non respect des dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail, que l’action en requalification est infondée, que la solidarité ne se présume pas, que l’entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité de requalification ;
fixer le salaire moyen de M. [S] à 2 140,60 euros brut ;
en conséquence, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, débouter M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et le condamner aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1 du même code, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Par ailleurs, l’article L.1251-39 du code du travail dispose que lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Sur ce,
M. [S] soutient que l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d’oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH avec le même intitulé de poste de travail, à savoir 78 contrats de mission et avenants sur la période du 8 mars 2021 au 2 septembre 2022, l’ensemble des contrats ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité, à l’exception de 9 contrats de mission et avenants, chacun de très courte durée, prévus pour remplacer un salarié absent.
La cour observe qu’il n’est pas prouvé que les caractéristiques du poste occupé n’ont pas toujours été les mêmes. En tout état de cause, le salarié a toujours occupé une fonction de magasinier cariste au sein de la société appelante, et accompli des tâches en lien avec cette fonction. Dès lors, il est sans importance que les contrats conclus visaient des tâches différentes. Il faut donc considérer que M. [S] a toujours occupé le même emploi.
Malgré une importante période de recours à des contrats de mission pour le motif d’accroissement temporaire d’activité en 18 mois, la société ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un accroissement inhabituel et temporaire de l’activité de l’entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent.
Concernant le premier contrat de mission du 8 au 12 mars 2021, prolongé par avenants successifs jusqu’au 26 mars 2021, il est motivé par un accroissement temporaire d’activité 'lié au volume additionnel client (commande SSO) + pic livraison containers USA et fournisseurs à honorer dans les délais'. Or, la société se borne à produire des documents internes (notamment des documents destinés à présenter en fin de mois au CSE les indicateurs de performance, et une pièce 15). Outre que ces documents, sans détails suffisants, ne sont ni corroborés ni complétés par des documents extérieurs (notamment émanant de l’expert-comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, ou autres) malgré les critiques adverses, ils ne prouvent pas que la société disposait, au moment de l’embauche, en début de mois, d’éléments permettant à l’employeur d’envisager un accroissement temporaire d’activité, ni de vérifier spécifiquement la réalité d’un volume additionnel client lié à une commande SSO sur cette période. Il ne sont pas suffisants pour prouver la réalité d’un pic de livraison containers en provenance des USA mentionnée dans le contrat, et la société ne produit pas d’élément démontrant un accroissement d’activité en lien avec des fournisseurs à honorer dans les délais, qui ne sont pas même identifiés ni identifiables. Les documents produits ne sont ainsi pas suffisants pour établir la réalité du motif contenu dans ce contrat visant un accroissement temporaire d’activité auquel la société ne pouvait faire face avec son effectif permanent.
Pour ce contrat, comme pour les autres contrats motivés par un accroissement temporaire d’activité, la société, malgré les contestations adverses, ne produit aucun élément précis ni aucun élément extérieur, en particulier comptable, relativement aux années 2019 (compte tenu du caractère exceptionnel de l’activité en 2020, réduite de manière générale du fait de la crise sanitaire et de la période de confinement, l’année 2019 correspondant à une période d’activité normale) à 2022 de nature à corroborer tant le surcroît d’activité allégué à compter de mars 2021 que son caractère inhabituel.
Plus particulièrement en ce qui concerne certains contrats, la cour observe, comme le salarié, que les indicateurs de performance étaient en baisse entre juin et juillet 2021 par rapport au mois précédent, comme entre septembre et octobre 2021, entre octobre et décembre et à fin avril 2022.
Par ailleurs, la réalité des commandes spéciales ou en augmentation ou l’urgence pour 'honorer des fournisseurs', évoquées dans différents contrats, ne sont pas prouvées. Rien au dossier ne démontre non plus l’existence de la grève intervenue au mois de mars 2021 à l’origine d’un accroissement temporaire d’activité du 10 mai au 28 mai 2021.
S’agissant du contrat de mission et avenant pour la période du 18 avril au 6 mai 2022, la société CNH ne produit pas d’élément extérieur justifiant de la réalité du 'grand nombre de containers en provenance de la Russie non prévu à intégrer'.
Pour justifier du motif des contrats de mission et renouvellements entre le 30 mai et le 8 juillet 2022, la société CNH se borne à produire son propre courriel adressé à son avocat, et ne justifie donc pas de la réalité d’un 'accroissement temporaire d’activité lié à l’anticipation de la préparation des kits lié à la réception de la grosse vague de containers attendue'.
Quant à l’ 'accroissement temporaire d’activité lié au prévisionnel de la charge entrainé par la moisson toujours très élevé’ motivant le recours au contrat de mission du 11 au 29 juillet 2022, il n’est pas non plus prouvé.
Si la société CNH produit quelques courriels de ses propres services, qu’elle estime utile d’expliquer dans ses conclusions en ajoutant un contexte, il demeure que ce contexte ne ressort pas des écrits produits, et qu’aucun élément extérieur ne vient corroborer ses allégations ou les propos tenus dans ces courriels. Le courriel adressé par la société à son avocat, reprenant qu’il est demandé à "[G]", qui n’est pas identifié ni identifiable, de baisser le volume envoyé, dont l’auteur n’est pas identifiable dans le message, est quant à lui dépourvu de toute force probante.
L’employeur ne communique ainsi pas de document objectif justifiant de la réalité d’un surcroît temporaire d’activité sur la période considérée allégué sur la base de documents internes insuffisamment précis, et qui ne peuvent dès lors suffire au vu des contestations adverses. Il ressort par ailleurs des pièces produites de la société
Il s’y ajoute qu’il ne produit pas non plus le moindre élément concernant ses effectifs permanents et leur affectation sur la période concernée.
Concernant le remplacement du 'salarié absent [T] [H] en maladie’ du 10 au 21 janvier 2022, le motif du recours au contrat de mission n’est pas établi alors qu’il résulte du courriel suffisamment lisible produit, que le départ en retraite du salarié remplacé était intervenu le 31 décembre 2021, ce que la société ne contredit pas utilement en s’abstenant de produire tout document prouvant que le salarié concerné était toujours en poste à cette période.
Quant au premier avenant au contrat de mission du 20 au 24 juin 2022, allongeant la période du 25 juin au 1er juillet 2022, il ne comporte aucun motif.
Enfin, la société se réfère au motif lui-même pour justifier le recours à certains autres contrats, notamment au contrat de mission du 22 au 26 août 2022.
Pourtant, la simple mention du motif n’est pas suffisante, et la charge de la preuve de l’absence d’un salarié ou d’un surcroît d’activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l’entreprise utilisatrice, laquelle est ainsi défaillante en la matière, de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner l’ensemble des contrats ou la période postérieure au 2 septembre 2022, il est suffisamment établi que les prestations requises de M. [S], qui a occupé un emploi de magasinier cariste depuis le 8 mars 2021, ne correspondaient pas à un simple besoin temporaire, et que la société CNH a eu recours au travail intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente dès le premier contrat.
En conséquence, il convient d’ordonner la requalification des contrats à compter de ce premier contrat de mission irrégulier, et donc à compter du premier jour de la première mission, en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, et par la même de confirmer le jugement entrepris.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le salarié fait grief au jugement de limiter le montant de l’indemnité de requalification, alors que c’est à bon droit que le premier juge s’est référé, pour la détermination du montant minimum de l’indemnité de requalification, à la dernière moyenne de salaire mensuel qu’il a correctement calculée au regard des bulletins de salaire. Il sera alloué à M. [S] la somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes, dont la décision sera donc confirmée.
2. Sur la rupture du contrat de travail
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu’à la suite d’une notification d’une lettre de licenciement, dont l’absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est constant qu’à l’issue du dernier contrat de mission le 2 septembre 2022, aucun nouveau contrat de mission n’a été régularisé par M. [S] qui a néanmoins continué à travailler au sein de la société CNH jusqu’au 23 septembre 2022 inclus. Après cette date, la société utilisatrice a cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire. La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l’origine, il s’ensuit que la non reconduction des contrats d’intérim constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l’absence de procédure de licenciement.
3. Sur la requalification de la relation de travail à l’encontre de la société Randstad
Les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Même si la loi a uniquement envisagé que le travailleur intérimaire puisse faire valoir des droits correspondant à un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice, la Cour de cassation admet depuis longtemps qu’il puisse également faire valoir des droits de même nature auprès de l’entreprise de travail temporaire lorsque les règles de forme des contrats de travail temporaire n’ont pas été respectées et que l’entreprise se place hors du champ d’application du travail temporaire. Il en est ainsi de l’absence de signature du salarié sur les contrats de mission (Cass. soc. 7-3-2000 n° 97-41.463), de l’absence de mention du terme de la mission (Cass. soc. 19-4-2000 n° 97-45.508), de l’absence de mention de la qualification du salarié et de l’absence de remise du contrat de mission dans les 2 jours au salarié (Cass. soc. 19-6-2002 n° 00-41.354).
L’article L.1251-17 du code du travail prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. L’article L.1251-42 du même code ajoute que lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
La Cour de cassation a jugé qu’en ne respectant pas le délai de carence entre les contrats de mission l’entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres en sorte que le salarié pouvait faire valoir à son égard les droits se rapportant à un contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 12-6-2014 n° 13-16.362). Cette position a été confirmée dans un arrêt rendu le 14 février 2018, dans lequel la Cour de cassation a jugé que l’entreprise de travail temporaire qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans l’établissement des contrats de mise à disposition, au nombre desquelles figure le respect du délai de carence, engage sa responsabilité contractuelle envers l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-21.940).
Sur ce,
Au soutien de sa demande de requalification qu’il forme contre la société Randstad, M. [S] fait valoir en premier lieu que la société a méconnu à plusieurs reprises le délai de carence.
Or, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de missions. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société Randstad, un tel manquement peut justifier la requalification des contrats de mission à l’égard des sociétés de travail temporaire.
Toutefois, conformément à l’article L.1251-37 du code du travail, les intimés se prévalent à bon droit de l’accord collectif national du 29 juin 2018 applicable l’entreprise utilisatrice, relatif notamment aux contrats de travail temporaire dans la métallurgie. Il résulte de l’article 4.2 de cet accord qu’en application de l’article L.1251-37 du code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants : '(') 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.' L’application de cet accord ayant été étendue par un arrêté publié au journal officiel le 23 décembre 2018, il s’impose dans ce secteur d’activité aux entreprises de travail temporaire pour tous les contrats successifs conclus postérieurement à cette date.
Tous les contrats de mission temporaire litigieux motivés par un accroissement temporaire d’activité dont il n’incombait pas aux entreprise de travail temporaire de vérifier la véracité, sont postérieurs à l’entrée en vigueur de l’accord collectif susvisé, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’entreprises de travail temporaire de ne pas avoir respecté le délai de carence.
M. [S] soutient en second lieu que la société CNH n’a pas respecté les conditions de renouvellement des contrat de mission, au motif que les avenants aux contrats de mission lui ont été remis après le terme du contrat de mission.
Or, il ressort des documents produits que les délais prévus par les articles L.1251-17 et L.1251-42 du code du travail, qui ne courent qu’à compter de la mise disposition du salarié, ont été respectés par la société Randstad.
La demande de requalification sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
4. Sur la condamnation in solidum de la société de travail temporaire Randstad
Au soutien de sa demande d’une condamnation in solidum de la société Randstad avec la société utilisatrice, M. [S] soutient qu’il a pourvu un emploi lié à l’activité permanente de la société CNH, alors que ses contrats, pratiquement tous d’une semaine, se sont succédés d’une semaine sur l’autre sans qu’il n’ait été mis à disposition d’une autre société pour une autre mission. Il soutient également que la société Randstad n’a pas respecté les délais de carence, et lui a soumis tardivement les avenants de renouvellement aux contrats de mission.
Or, il a été précédemment retenu l’absence de manquement de la société Randstad au titre de la remise des avenants renouvelant les contrats de mission et au titre du respect des délais de carence. Ces moyens sont donc inopérants.
En revanche, il résulte des développements précédents que sur la période considérée du 8 mars 2021 au 2 septembre 2022, date à laquelle la dernière mission a pris fin en l’absence de régularisation d’un nouveau contrat de mission signé, la société Randstad a organisé les missions de courte durée de M. [S] au sein de la société CNH quasiment sans interruption, et il n’apparaît pas que sur la globalité de la période, la société Randstad ait jamais proposé à M. [S] d’autres missions que celles au sein de la société CNH.
Il en résulte que la société Randstad a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ne proposant pas à M. [S] sur la période considérée, d’autres missions que celles qu’elle lui présentait au sein de la société CNH, réservant ainsi ce salarié à l’usage exclusif et régulier de cette société.
Dès lors, elle doit être condamnée à supporter in solidum avec la société CNH les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification que l’article L.1251-41 du code du travail met à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
Le jugement sera donc infirmé, uniquement en ce qu’il a exclu de la solidarité le paiement des indemnités de rupture.
5. Sur les conséquences financières de la requalification
La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture de la relation de travail le 23 septembre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [S] est donc fondé à obtenir la condamnation in solidum des sociétés CNH et Randstad à lui régler :
— 2 140,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— 535,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, qui a parfaitement calculé les montants dus. La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
En ce qui concerne les dommages et intérêts devant être octroyés à M. [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, au regard des circonstances de la rupture, du peu d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge, de sa rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi et de l’absence de tout élément justifiant d’une recherche effective d’un emploi, d’octroyer à M. [S] à titre de dommages-intérêts la somme parfaitement évaluée par le conseil de prud’hommes pour réparer de manière adéquate le préjudice, la décision déférée étant sur ce point confirmée.
6. Sur le préjudice de précarité
La réclamation indemnitaire pour préjudice de précarité doit être rejetée, eu égard à l’absence d’élément concret susceptible de caractériser un préjudice distinct, malgré les contestations adverses. La décision déférée sera de ce chef infirmée.
7. Sur la remise des documents
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise du certificat de travail, du bulletin de salaire pour le préavis, de l’attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision. Elle sera en revanche infirmée sur l’astreinte, qui ne se justifie pas.
8. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner les sociétés CNH et Randstad, parties succombantes au principal, aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce en ce qu’elle a exclu de la solidarité le paiement des indemnités de rupture, en ses dispositions sur le préjudice de précarité, et en ses dispositions sur l’astreinte ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Randstad à supporter in solidum avec la société CNH les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l’exception de la seule indemnité de requalification ;
Déboute M. [S] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de précarité ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne in solidum la société CNH Industrial France et la société Randstad à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société CNH Industrial France et la société Randstad aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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