Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 22 juin 2022, N° 22/00437;21/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00437 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00437
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [S], salariée de la société [8], a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle établie le 25 juillet 2018 accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 juillet 2018 mentionnant : «demande de reconnaissance en MP d’une tendinopathie de la coiffe dte avec fissure du supra épineux».
Après instruction, la [6] a, par courrier du 21 janvier 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 22 juin 2021, la [6] a notifié à l’employeur une décision fixant la consolidation de l’état de santé de Mme [S] à la date du 16 avril 2021 et l’attribution, à compter du 17 avril 2021, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Par courrier du 3 août 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours. La commission médicale s’est finalement prononcée le 8 février 2022 et a confirmé le taux d’IPP de 7 %. L’employeur a alors saisi à nouveau le pôle social de cette décision de rejet de son recours.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le pôle social a :
— ordonné la jonction des 2 recours ;
— rejeté la demande formée par la société [8] d’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 22 juin 2021;
avant dire droit, sur la demande de fixation du taux d’IPP à 0 %, à défaut, sur la demande de fixation de la date de consolidation au mois de janvier 2019, et sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 :
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B] [N], avec notamment pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IPP suite à la maladie professionnelle du 20 juillet 2018, sur la date de consolidation de l’état de santé de la salariée, et dire si les lésions prises en charge ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 20 juillet 2018.
Le pôle social a alors sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2022, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] venant aux droits de la SAS [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 22 juin 2021 ;
par conséquent :
— constater que les éléments médicaux ayant permis la fixation du taux d’IPP n’ont pas été communiqués à son médecin consultant ;
— juger en conséquence que la décision relative au taux d’IPP et à la date de consolidation lui sont inopposables ;
— juger que la caisse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner la [6] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] venant aux droits de la SAS [8] reproche un manquement au principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable, en raison de la non communication des pièces à son médecin consultant. Elle considère que la caisse ne justifie pas de l’envoi des pièces complètes du dossier médical à compter de la saisine de la juridiction.
**
Par conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes présentées par la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la [6] fait valoir que l’absence d’envoi du rapport du médecin-conseil au médecin désigné par l’employeur n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de la caisse. Toutefois, elle affirme que la commission a transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, mais seulement le 15 octobre 2021, alors que celle-ci a rendu un avis le 8 février 2022. Elle indique produire le courrier d’envoi et l’accusé de réception correspondant.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois
prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction’ (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Par conséquent, il ne peut être reproché à la [6] le fait que le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [T], n’aurait pas été destinataire des éléments médicaux devant être transmis par la commission médicale de recours amiable. De plus, ce moyen ne peut pas justifier l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. En tout état de cause, la caisse verse aux débats un avis de réception d’une lettre recommandée adressée par la commission médicale de recours amiable au docteur [M] [T] et réceptionnée le 27 octobre 2021, ainsi que la lettre qui a été adressée sous cette forme à ce médecin, datée du 15 octobre 2021 avec indication de la transmission de la «copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale comportant l’avis du praticien conseil».
Le moyen présenté par l’employeur doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle et de la remise en cause du jugement concernant l’expertise médicale sur pièces.
Dans ces conditions, le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour poursuite de la procédure.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire en raison de la non communication des pièces médicales au médecin consultant de l’employeur par la commission médicale de recours amiable ;
Y ajoutant ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour poursuite de la procédure ;
Rejette la demande présentée par la SAS [5] venant aux droits de la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] venant aux droits de la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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