Infirmation 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 juin 2023, n° 19/19494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 novembre 2019, N° 16/08198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, ACTE IARD c/ SA ACTE IARD, SAS SYNDICAT DU LLOYD' S 29-87 BRIT, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/188
Rôle N° RG 19/19494 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKUR
[O] [S]
C/
[U] [H]
[M] [L]
SAS SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08198.
APPELANT
Monsieur [O] [S] demeurant [Adresse 12] – [Localité 8]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉS
Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [L] demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représenté par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
SAS SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, représenté par la société LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] – [Localité 6], recherché en sa qualité d’assureur du BET [D]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant son siège social [Adresse 11] – [Localité 1], prise en son établissement français immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, sis [Adresse 7] [Localité 6], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [G] [I], domicilié en cette qualité audit étbalissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII Transfer’ autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, et par voie de conséquence, du syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT,
Intervenante volontaire
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 29 Juin 2023.,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [H], propriétaire d’un terrain sur la commune du Plan-de-la-Tour (83) a confié, suivant contrat du 3 mai 2010, à M. [O] [S], la construction de trois logements, les plans de ce projet constructif ayant conçus et réalisés par le bureau d’études [D] suivant note d’honoraires du 16 septembre 2008 et déposés par l’architecte M. [M] [L] le 12 décembre 2008, en annexe à la demande de permis de construire.
L’ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 27 octobre 2012.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves émises à la réception et de l’apparition de nouveaux désordres, M. [H] a obtenu la désignation d’un expert, selon ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 février 2013, au contradictoire de M. [S] et de l’assureur de celui-ci, la compagnie L’Auxiliaire.
En lecture de rapport, M. [H] a assigné M. [M] [L], l’assureur de celui-ci la société Acte Iard, M. [O] [S] et la société syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, assureur de la société BET [D] en indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], in solidum, à verser à M. [U] [H] la somme de 77 448 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs de conception de l’ouvrage, sous réserve, pour la compagnie Acte Iard, de sa franchise contractuelle,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] seront tenus au paiement de la somme susdite
de 77 448 euros à concurrence de :
*60 % pour le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, soit 46 468,80 euros,
*20 % pour M. [M] [L] et la compagnie Acte Iard, soit 15 489,60 euros, sous réserve, pour la compagnie Acte Iard, de sa franchise contractuelle,
*20 % pour M. [O] [S], soit 15 489,60 euros';
— fait droit aux recours en garantie des parties dans les limites de ce partage de responsabilités';
— condamné M. [O] [S] à verser à [U] [H] la somme de 57 768,91
euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs d’exécution de l’ouvrage';
— condamné M. [O] [S] à verser à [U] [H] la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de son préjudice immatériel';
— déclaré irrecevable la demande de garantie présentée par M. [O] [S] à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], in solidum, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise';
— condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], in solidum, à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté le surplus des demandes des parties.
M. [O] [S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— vu les articles 1147, 1382 et 1792 du code civil,
— vu les articles L.124-3 et L 124-5 du code des assurances,
— vu l’article 515 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
*condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], in solidum, à verser à M. [U] [H] la somme de 77 448 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs de conception de l’ouvrage,
*dit que le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] seront tenus au paiement de la somme de 77 448 euros à concurrence de 20% pour M. [O] [S] soit 15 489,60 euros,
*condamné M. [O] [S] à verser à [U] [H] la somme de 57 768,91
euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs d’exécution de l’ouvrage,
*condamné M. [O] [S] à verser à [U] [H] la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de son préjudice immatériel';
*déclaré irrecevable la demande en garantie par M. [O] [S] à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire,
*condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], in solidum, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise';
*condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], in solidum, à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— par même voie de conséquence,
— de dire et juger que M. [L] est responsable à 100% des défauts de conformité et de conception de l’édifice,
— de dire et juger M. [H] prescrit au titre de la garantie de parfaitement achèvement et sur les griefs suivants :
> regards et gaines non enterrées, de façade sud non étanche, de porte d’entrée dégradée, de stockage de terre sur le terrain communal, de fissures tableaux portes d’entrées, porte voilée et absence de ventilation des pièces humides,
— de débouter M. [H] de sa demande de réparation du préjudice subi,
— de condamner tout succombant à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Acte Iard demande à la cour :
— de débouter M. [S] de son appel,
— de débouter les syndicats du Lloyd’s de leurs demandes de relevé et garantie,
— de débouter M. [L] de ses demandes,
— de réformer la décision du 26 novembre 2019 en ce qu’elle retient la garantie de la compagnie Acte,
— statuant à nouveau,
— vu les dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances,
— de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Acte Iard pour défaut de déclaration du chantier litigieux auprès de son assureur,
— de débouter M. [H], M. [L], le syndicat du Lloyd’s de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’Acte Iard mis en cause comme assureur de l’architecte [L],
— subsidiairement,
— de réformer la décision en ce qu’elle retient la responsabilité de M. [L],
— de constater que cette responsabilité ne peut pas être retenue dans la réalisation des dommages,
— en cas de condamnation de la compagnie Acte, de dire et juger que Acte sera relevée et garantie par le syndicat du Lloyd’s et M. [S] de toute condamnation,
— en toute hypothèse,
— de dire et juger que le contrat souscrit par la compagnie Acte Iard est assorti d’une franchise opposable à M. [L] pour la garantie obligatoire et opposable aux tiers en ce qui concerne les autres garanties sur les conditions particulières rappelées ci-dessus,
— de condamner le syndicat du Lloyd’s, M. [S] et M. [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] demande à la cour :
— vu les dispositions des articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil (s’agissant de la responsabilité de M. [L]) alors applicables,
— vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
— de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 26 novembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé responsables le BET [D], M. [L], M. [S] des défauts de conformité et désordres affectant l’ouvrage dont la réception a été prononcée le 27 octobre 2012,
— de réformer le jugement entrepris s’agissant du quantum des sommes allouées à M. [H],
— statuant à nouveau,
— de condamner in solidum le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [L], la compagnie Acte Iard et M. [S] à payer à M. [U] [H] la somme de 84 448 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de dépôt du rapport d’expertise et ce au titre des travaux de réparation des dommages consécutifs à la mauvaise conception de l’ouvrage,
— de condamner M. [O] [S] à payer à M. [U] [H] la somme 57'768,91 euros TTC au titre des travaux de réparation des dommages consécutifs à la mauvaise réalisation de l’ouvrage,
— de condamner in solidum le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] à payer à M. [U] [H] la somme de 35'400 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel subi,
— de condamner in solidum le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] à payer à M. [U] [H] en cause d’appel, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit représenté par la SAS Lloyd’s France , recherché en qualité d’assureur du BET [D], et la société Lloyd’s Insurance Company SA, intervenante volontaire, demandent à la cour :
— vu le code civil et notamment ses articles 1134 et 1147 anciens, 1240, 1315 ancien,
— vu le code des assurances et notamment les L.124-3 et suivants,
— de déclarer la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, recherchée à tort en qualité d’assureur de M. [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer irrecevables et en tout état de cause, mal fondées toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et/ou la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit 29-87,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 novembre 2019 RG n°16/08.198 en ce qu’il a imputé à M. [S] exclusivement le coût des travaux de reprise pour défaut d’exécution et le montant du préjudice immatériel,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 novembre 2019 RG n°16/08.198 en ce qu’il a retenu le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, aux droits duquel vient aujourd’hui la société Lloyd’s insurance company SA, dans les liens de la garantie,
— et statuant de nouveau,
— à titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, recherchée à tort en sa qualité d’assureur de M. [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D],
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, recherchée à tort en qualité d’assureur de M. [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D], sous les plus expresses réserves de responsabilité et/ou de garantie,
— de déclarer irrecevables toutes demandes, fins et prétentions, dirigées contre le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
— de prononcer la mise hors de cause pure et simple du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, recherchée à tort en qualité d’assureur de M. [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D],
— à titre principal, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en suite de l’absence de la qualité d’assureur de M. [P] [D],
— de rejeter toute demande de mobilisation de la garantie de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, dès lors que l’intimé n’a jamais été l’assureur de M. [P] [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D], mais uniquement de la société anonyme à responsabilité limitée BET [D],
— à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en suite de l’impossible mobilisation des garanties,
— de rejeter toute demande de mobilisation de la garantie « responsabilité civile décennale » de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, dès lors que l’intimé n’était pas l’assureur en risque à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
— de rejeter toute demande de mobilisation de la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, les désordres étant de nature décennale et le fondement décennal étant exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— de rejeter toute demande de mobilisation de la garantie « responsabilité civile professionnelle »
de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, toute action sur le fondement contractuel à l’encontre de l’intimé étant irrémédiablement prescrite,
— à titre très subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en suite de l’absence de faute de M. [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D],
— de prononcer la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, dès lors que la responsabilité de M. [D] agissant sous l’enseigne BET G. [D] n’est nullement établie et qu’aucune demande n’est formée à son encontre par l’appelant,
— à titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie :
— de condamner solidairement et à défaut, in solidum :
*M. [L],
*la compagnie Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [L],
*M. [S] à relever indemne et garantir la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
— à titre encore plus subsidiaire, sur le quantum des préjudices,
— de débouter M. Pialoux Sallarin de toutes ses prétentions au titre des préjudices immatériels,
— subsidiairement, de limiter l’indemnisation de la perte de loyers sur le fondement de la seule perte de chances,
— en tout état de cause, et par confirmation du jugement entrepris, d’imputer l’entièreté des préjudices immatériels à M. [S] exclusivement,
— à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour d’appel d’Aix-en-Provence mobiliserait la garantie de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, sur les limitations de garantie,
— de décider qu’il sera fait application des termes de la police souscrite par la société BET [D] auprès de la société Lloyd’s insurance company SA, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, dans la limite des garanties applicables,
— de décider que les limites et le plafond de garantie contractuelle sont opposables à la société BET [D] et aux tiers,
— de décider que la société BET [D] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement ou, à défaut in solidum, toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment':
— donné acte de son intervention à la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit ;
— déclaré les conclusions de M. [L] irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2023.
Motifs':
Le procès-verbal de réception mentionne les réserves suivantes':
— propreté du chantier,
— regards et gaines de la voirie et des réseaux divers non enterrés,
— façade Sud non étanchée,
— porte d’entrée abîmée à la suite d’une effraction,
— stockage de terre sur terrain communal (côté Sud du terrain),
— grille d’évacuation mobile scellée,
— retard de livraison du chantier,
— positionnement de la maison,
— avancée des maisons roses et jaune non conformes au permis,
— fissures sur les tableaux de la porte d’entrée,
— absence de ventilation (VMC).
L’experte a relevé les désordres suivants':
— défaut d’implantation de la construction qui est mal implantée par rapport à la limite séparative Nord-Est,
— surélévation de la maison de 2m par rapport au plan du permis de construire,
— dangerosité de l’escalier des deux maisons de droite, la première marche étant constituée par un petit triangle de 20cm sur 20 et l’escalier étant dépourvu de garde-corps,
— regards et gaines de la voirie et des réseaux divers non enterrés mais posés à même le sol sur lit de béton,
— façade Sud non étanchée, avec absence d’enduit sur la hauteur du vide sanitaire,
— porte d’entrée abîmée à la suite d’une effraction,
— porte de la chambre à l’étage de la maison de gauche voilée,
— stockage de terre sur terrain communal sur une longueur d’environ 10m,
— fissures sur les tableaux de la porte d’entrée de deux maisons,
— absence de ventilation dans les pièces humides, dans les trois maisons,
— infiltrations en façade Sud.
M. [H] invoque le caractère décennal des désordres affectant l’escalier et des infiltrations en façade et au niveau des portes d’entrée. En page 6 de ses conclusions, la société Acte Iard argue que la dangerosité de l’escalier dont une marche avait des dimensions inadaptées et qui était démuni de garde-corps, était un désordre apparent. Un maître d’ouvrage non averti des normes applicables ne pouvait toutefois pas se convaincre que les malfaçons affectant l’escalier présentaient un caractère dangereux que seul un usage répété pouvait mettre à jour. Ce désordre ressortit donc de la garantie décennale.
Le défaut d’étanchéité de la terrasse qui a été mis à jour par des sondages provoque, dans le salon situé sous la terrasse, des infiltrations qui n’étaient pas apparentes lors de la réception.
La fissuration des tableaux des portes d’entrée a été mentionnée dans le procès-verbal de réception. Cependant, ce désordre ne pouvait être connu dans toute son ampleur au jour de la réception dans la mesure où leur caractère traversant n’était pas apparent et où les infiltrations ne se sont produites qu’après réception.
Ces deux désordres d’infiltrations relèvent, par conséquent, de la responsabilité décennale des constructeurs en ce qu’ils compromettent l’habitabilité des maisons concernées.
M. [S] et la société Lloyd’s concluent à l’irrecevabilité des demandes au motif que le maître d’ouvrage n’aurait pas agi dans le délai de la garantie de parfait achèvement. L’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à l’action du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs jusqu’à la levée des réserves.
La prescription n’est pas encourue dans la mesure où l’instance a été introduite par assignations d’octobre 2016, soit dans le délai de dix ans suivant la réception du 27 octobre 2012.
L’expert explique que la non-conformité de l’implantation de la maison a pour cause':
— l’absence de cotation du plan de masse du permis de construire en ce qui concerne les prospects
— et une mauvaise interprétation du plan de masse lors de l’implantation du bâtiment.
L’absence de cotation est imputable au BET [D] qui a établi les plans du permis de construire et à M. [L] qui a déposé la demande de permis de construire sans vérification de ces plans.
M. [S] qui a fait une interprétation erronée du plan de masse est également responsable de cette erreur d’implantation.
La surélévation de la construction relève d’un défaut de conception, l’architecte n’ayant pas tenu compte de la morphologie du terrain. Il lui appartenait, en effet, d’adapter le bâtiment aux contraintes du terrain en prenant notamment en compte la pente du terrain.
M. [S], qui a constaté l’impossibilité d’implanter les maisons selon le plan de l’architecte, n’a pas averti le maître d’ouvrage de cette difficulté mais a procédé de sa propre initiative à la surélévation du bâtiment. Il a ainsi commis une faute par la réalisation d’un ouvrage non conforme au permis de construire et n’a pas rempli son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, cette obligation étant en l’occurrence accrue en l’absence de maître d’oeuvre d’exécution. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du terrassier, puisque, d’une part, l’expert judiciaire a relevé que celui-ci a implanté la plate-forme selon les instructions de M. [S] sans que ce dernier lui fournisse de plan, et d’autre part, il appartenait à M. [S] de refuser la plate-forme mal implantée.
L’escalier des deux maisons de droite réalisé dans un angle de la cour anglaise avec un angle à 45° n’est pas conforme au plan. L’escalier prévu sur le plan n’était pas réalisable car il aurait fallu plus de marches pour franchir la hauteur prévue et les quatre marches supplémentaires auraient débordé sur la voie de circulation. La responsabilité du BET [D] qui a établi les plans, de M. [L] qui les a déposés en annexe au permis de construire et de M. [S] qui a réalisé un ouvrage non conforme au permis sans avertir le maître d’ouvrage de l’impossibilité de réaliser un escalier conforme au plan est engagée.
Les fissurations des tableaux de porte relèvent de la garantie décennale et sont liées à un défaut d’exécution des travaux, imputable à M. [S] qui n’a pas réalisé de joint de fractionnement entre le muret des cours anglaises et le bâtiment.
M. [S] conteste sa responsabilité dans les infiltrations en façade Sud.
L’experte expose que le sondage sur la terrasse de la maison centrale a permis de constater la présence d’un goudron liquide qui n’est pas un matériau adapté pour l’étanchéité d’un local couvert et habité. S’agissant d’un défaut d’exécution dans les travaux d’étanchéité, la responsabilité incombe à celui qui a exécuté ces travaux.
Or, M. [S] fait valoir qu’il n’a pas réalisé l’étanchéité litigieuse. Le devis du 3 mai 2012 contient en effet la mention «' NB ETANCHEITE MULTICOUCHE ET ISOLATION SUR TERRASSES… NON PREVU : LOT ETANCHEITE'» et les factures de M. [S] produites par M. [H] ne mentionnent pas de travaux d’étanchéité en terrasse.
M. [S] ne peut donc être déclaré responsable de ce préjudice résultant de la mauvaise exécution de travaux qui ne rentrent pas dans son périmètre d’intervention.
M. [S] conteste également sa responsabilité dans l’absence de VMC dans les pièces humides au motif que le lot électricité en charge de la VMC a été retiré de son marché. Toutefois, il ne prouve pas que la VMC était prévue au devis initial alors qu’il s’agissait d’un élément nécessaire dans les pièces humides. En outre, il ne démontre pas que la VMC était incluse dans le lot électricité ni qu’elle a ainsi été transférée à l’électricien lors de l’avenant, le devis du 3 mai 2012 ni l’avenant ne contenant aucune précision à cet égard. M. [S] sera donc déclaré responsable de cette absence de prestation.
Le stockage de terre sur le terrain communal est imputable à M. [S] puisqu’il découle d’éboulements de terre sur le chemin communal lors des travaux de gros-oeuvre et de création d’un accès au chantier.
Les regards et gaines de la voirie et des réseaux divers non enterrés, la porte d’entrée abîmée à la suite d’une effraction et la porte voilée dans la chambre résultent de la fourniture d’éléments de construction dégradés ou d’une mauvaise exécution des travaux par M. [S] alors que l’absence d’enduit en façade Sud ne peut être imputée à celui-ci puisque les travaux d’enduit de façade ont été retirés du marché par avenant du 16 décembre 2011. Cette absence d’enduit ne peut pas plus être reprochée au BET [D] ni à M. [L] non investis d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et qui n’ont nullement participé à l’exécution des travaux.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de M. [S], de M. [L] et du BET [D] doit être retenue pour la non-conformité de l’implantation du bâtiment et sa surélévation, que leur responsabilité décennale est encourue pour les désordres et la non-conformité de l’escalier et que M. [S] est seul responsable sur le fondement de la responsabilité décennale des préjudices subis par le maître d’ouvrage du fait des fissurations des tableaux de porte, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’absence de VMC, de la présence de terre sur le chemin communal, des regards et gaines de voiries non enterrées, de la porte abîmée et de la porte voilée.
Les demandes formées par M. [H] au titre de la réparation des autres désordres relevés par l’experte doivent être rejetées.
L’experte judiciaire expose que, du fait de la surélévation de la maison, les baies vitrées ne s’ouvrent pas de plain pied sur un jardin et qu’il n’y a pas de rez-de-jardin. Elle préconise un enrochement avec la création de balcons ou terrasses au rez-de-chaussée un mur de soutènement pour retenir les terres au niveau de la rampe d’accès.
Elle précise les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, sous l’égide d’un maître d’oeuvre et elle chiffre ces travaux aux sommes suivantes sur la base des devis qui lui ont été communiqués':
— enrochement pour le maintien des terres : 15 200 euros HT
— escalier': 8 200 euros HT
— regards, réseaux': 1 580 euros HT
— enlèvement de la terre : 2 500 euros HT
— fissurations des tableaux de porte': 5 290 euros HT
— menuiserie bois': 2 410 euros HT
— VMC': 1 800 euros HT
— maîtrise d’oeuvre': 4 000 euros HT.
Elle indique que la reconstitution du niveau rez-de-chaussée, suivant devis de l’entreprise Somater, s’élève à la somme de 35 000 euros TTC, la maison subissant à défaut une moins-value puisque les pièces de vie prévues à l’origine au niveau du rez-de-jardin et s’ouvrant sur le jardin par des baies vitrées n’ont, du fait de la surélévation de la construction, aucun accès vers l’extérieur.
M. [H] justifie avoir payé la somme de 9 568 euros à M. [S] en raison de la surélévation de la maison.
Il en ressort que le coût des travaux de réparation des désordres résultant des défauts de conception s’élève à la somme de 77 448 euros TTC non contestée (15 200 HT+8 200 HT+ Tva+35 000 TTC+ 9 568 TTC+ 4 800 euros TTC de frais de maîtrise d’oeuvre) et que le coût des travaux de reprise des défauts d’exécution s’élève à 13 580 euros HT soit 14 938 euros TTC avec la Tva applicable à 10%.
M. [H] exerce une action directe contre la société Acte Iard, assureur de M. [L] et celle-ci dénie sa garantie au motif que son assuré n’a pas déclaré ce chantier.
Les conditions générales du contrat stipulent que, «'en l’absence de déclaration, la société Acte Iard peut mettre en recouvrement une prime forfaitaire calculée sur la base de la dernière déclaration majorée de 10%'», reprenant ainsi en substance la sanction prévue par l’article L.113-10 du code des assurances, ce qui interdit à l’assureur d’opposer à son assuré qui a omis de déclarer une mission, la nullité que l’article L.113-8 du code des assurances attache à la fausse déclaration intentionnelle du risque ainsi que la réduction proportionnelle de l’indemnité de sinistre qu’autorise l’article L.113-9 du même code en cas d’inexactitude de bonne foi de la déclaration du risque. La société Acte Iard doit donc sa garantie.
La responsabilité décennale de son assuré n’étant pas encourue pour les désordres autres que ceux affectant l’escalier, la société Acte Iard est fondée à opposer à la victime le montant de la franchise pour les désordres qui ne sont pas décennaux et à opposer à son assuré sa franchise pour tous les désordres.
La société Lloyd’s Insurance Company (la société Lloyd’s), venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, conclut à l’irrecevabilité de la demande formée contre elle au motif qu’elle n’était pas l’assureur de M. [D] au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ni au jour de la réclamation.
Elle rappelle que M. [D] exerçait à titre individuel sous l’enseigne BET G. [D]
lorsqu’il est intervenu pour le compte de M. Pialoux Sallarin en établissant les plans en 2008 et elle soutient qu’elle n’a jamais été l’assureur de celui-ci mais qu’elle a été l’assureur de la société [D] constituée le 14 février 2011, plus de 2 ans après la réalisation des plans.
Elle fait valoir que les statuts constitutifs de la société BET [D], du 14 février 2011, établissent qu’il n’a pas été fait d’apport en société de l’activité individuelle de M. [P] [D] à la société BET [D], que M. [D] exerçant à l’enseigne BET G. [D] et la société BET [D] sont deux entités juridiques différentes, peu important leur dénomination similaire et leur activité identique. En effet, les statuts de la société BET [D] ne mentionnent aucun apport de l’activité individuelle de M. [D] en société et il ne peut être tiré argument de ce que la facture d’honoraires a été émise par le BET [D] s’agissant de l’enseigne sous laquelle M. [D] exerçait son activité, cette facture comportant d’ailleurs un numéro de Siret différent de celui de la société BET [D] non encore créée au jour de cette facture. La police souscrite par la société BET [D] auprès du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit le 9 mars 2011, n’est donc pas applicable à M. [D].
Le déclenchement des garanties par la réclamation, pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de M. [D] exerçant sous l’enseigne BET [D], ne permet pas de transférer la charge de l’indemnisation à la société Lloyd’s qui n’est pas l’assureur de M. [D], la garantie n’ayant pas été resouscrite par M. [D] auprès de la société Lloyd’s.
La société Lloyd’s sera donc mise hors de cause.
Il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum de M. [S], M. [L] et de la société Acte Iard pour la réparation des désordres engageant la responsabilité décennale de l’architecte et de l’entreprise et pour la réparation des désordres résultant des fautes communes de ceux-ci.
M. [S], M. [L] et la société Acte Iard seront donc condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 77 448 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi par M. [H] du fait des erreurs de conception, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de dépôt du rapport d’expertise.
La société Acte Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. [L] et à la victime mais uniquement, en ce qui concerne celle-ci, pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale.
M. [S] sera en outre condamné à payer à M. [H] la somme de 14 938 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des défauts d’exécution affectant les travaux réalisés par celui-ci.
La société Acte Iard exerce un recours contre M. [S] pour la condamnation in solidum en réparation du préjudice résultant des défauts de conception.
L’absence de cotes sur les plans et l’erreur d’implantation du bâtiment relèvent principalement de la responsabilité de l’architecte, chargé de la conception de l’ouvrage, et qui a notamment omis de faire les calculs nécessaires ou qui a validé les plans sans faire les vérifications nécessaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [S] une part de responsabilité de 20%, la part incombant à l’architecte étant de 80%.
M. [H] argue d’un préjudice immatériel de 35 400 euros en invoquant un retard de livraison de 12 mois des maisons destinées à la location.
Le retard de livraison est de 12 mois et la valeur locative du bien immobilier de 2 950 euros par mois telle qu’estimée par l’expert et justifiée par les pièces produites, il n’en reste pas moins que, s’agissant d’un bien neuf destiné à la location, le préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de louer le bien dès sa réception. Compte tenu des pièces versées sur la location du bien depuis la réception, M. [S], responsable du retard de livraison, sera condamné à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] et de la société Lloyd’s Insurance Company SA les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Donne acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA qu’elle vient aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, in solidum avec M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] à verser à M. [U] [H] la somme de 77 448 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs de conception de l’ouvrage, sous réserve, pour la compagnie Acte Iard,
de sa franchise contractuelle,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] seront tenus au paiement de la somme susdite
de 77 448 euros à concurrence de :
*60 % pour le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, soit 46 468,80 euros,
*20 % pour M. [M] [L] et la compagnie Acte Iard, soit 15 489,60 euros, sous réserve, pour la compagnie Acte Iard, de sa franchise contractuelle,
*20 % pour M. [O] [S], soit 15 489,60 euros';
— fait droit aux recours en garantie des parties dans les limites de ce partage de responsabilités';
— condamné M. [O] [S] à verser à [U] [H] la somme de 57 768,91
euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs d’exécution de l’ouvrage';
— condamné M. [O] [S] à verser à [U] [H] la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de son préjudice immatériel';
— condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, in solidum avec M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise';
— condamné le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, in solidum avec M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S], à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Déboute M. [U] [H] de son action dirigée contre le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd’s Insurance Company SA et rejette les actions récursoires formées contre celle-ci';
Met hors de cause la société Lloyd’s Insurance Company SA';
Condamne M. [O] [S] à payer à M. [H] la somme de 14 938 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des erreurs d’exécution de l’ouvrage';
Condamne M. [O] [S] à payer à [U] [H] la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de son préjudice immatériel';
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] seront tenus au paiement de la somme de 77 448 euros à concurrence de :
*80 % pour M. [M] [L] et la compagnie Acte Iard, sous réserve, pour la société Acte Iard, de sa franchise contractuelle, mais à l’égard de M. [U] [H] uniquement pour les désordres autres que ceux affectant l’escalier,
*20 % pour M. [O] [S]';
Condamne in solidum M. [M] [L], la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] à payer à M. [U] [H] la somme de 4 000 euros’et à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [L] la compagnie Acte Iard et M. [O] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Global ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Acte ·
- Mandataire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Compte ·
- Part ·
- Demande
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Dispositif ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Détention ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Yémen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Point de départ ·
- Réception ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Contrôle ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Location ·
- Achat ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Prix de transfert ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.