Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 24/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/02915 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSWF
S.A.S. [5]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 29 Février 2024
RG : 20/00071
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[8] (l’URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société [6] (la société, l’employeur) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Elle lui a ensuite notifié une lettre d’observations du 29 avril 2019 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales sur ladite période d’un montant total de 33 875 euros.
La société a contesté les chefs de redressement suivants :
— n° 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation,
— n° 2 : erreur matérielle de report ou de totalisation,
— n° 6 : forfait social – assiette – intéressement.
Le 8 octobre 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme précitée, outre majorations de retard.
Le 6 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du chef de redressement n° 1.
Le 10 avril 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal :
— déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— déclare irrecevables les pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 versées par la société [6] dans le cadre du présent litige,
— confirme le chef de redressement n° 1 – avantage en nature véhicule : principe et évaluation,
— confirme, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2020,
— condamne la société [6] à payer à l'[10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— déclarer recevables ses pièces 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4,
— annuler le point n° 1 de la lettre d’observations,
— annuler la mise en demeure du 8 octobre 2019 afférente au point n° 1 de la lettre d’observations,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24 777 euros, outre les majorations de retard afférentes, au titre du point n° 1 de la lettre d’observations,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [6] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DES PIÈCES N° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 DE LA SOCIETE
L’URSSAF demande à la cour d’écarter des débats les pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 produites par la société au motif qu’elles seraient irrecevables pour n’avoir pas été communiquées durant la période contradictoire du contrôle.
En réponse, la société prétend avoir mis à la disposition de l’inspecteur du recouvrement, lors du contrôle sur place, une boite d’archives contenant les justificatifs de ses frais professionnels dont l’inspecteur a reconnu qu’il les avait reçus mais ne les avait pas exploités. Elle précise que ce dernier n’avait alors sollicité que les carnets de bord. Elle considère qu’il ne peut lui fait grief d’avoir ensuite communiqué des tableaux récapitulatifs s’appuyant sur ces justificatifs non réclamés par l’inspecteur lors de la phase contradictoire.
Il résulte de l’article R. 243-59 aliéna 2 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il est dans ce cadre constant que les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement.
En l’espèce, il est constant que la société a produit, après la clôture des opérations de contrôle et de la phase contradictoire du contrôle, ses pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 dont l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu connaissance lors du contrôle et n’a donc pu en discuter. Ces documents concernent des planning retraçant les kilomètres parcourus après la période de contrôle.
La société prétend que l’URSSAF n’a fondé son redressement que sur « l’étude de la DADS 2016, des DSN, des bulletins de salaire et de la comptabilité de l’entreprise », sans exploiter l’ensemble des pièces qui ont été transmises.
La cour observe que, parmi la liste des documents consultés, l’inspecteur du recouvrement cite, en page 2 de la lettre d’observations, les « pièces justificatives de frais de déplacement ». Or, cette mention n’établit pas que l’URSSAF a spécifiquement réclamé à la société, lors de la phase contradictoire du contrôle, les pièces en litige dont il est réclamé le rejet. La société conteste que ces pièces lui aient été réclamées et la preuve contraire n’est pas rapportée par l’Union.
Les pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 produites par la société seront donc, par infirmation du jugement, déclarées recevables.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT : AVANTAGE EN NATURE – VÉHICULE
La société conteste le bien-fondé de ce chef de redressement au motif que l’utilisation des véhicules mis à disposition était strictement professionnelle. Elle précise qu’elle s’effectuait également durant les trajets domicile – lieu de travail, mais en aucun cas dans le cadre d’une utilisation personnelle (à savoir, jamais durant les week-ends, jours fériés et congés payés). Elle ajoute que la mise à disposition permanente d’un véhicule n’est pas en soi suffisante à caractériser un avantage en nature et qu’elle n’avait aucune obligation de tenir des carnets de bord, de visites ou de rendez-vous, ni aucun autre élément de nature à différencier un usage professionnel d’un éventuel usage privé.
En réponse, l’URSSAF soutient que la société ne rapporte pas la preuve de l’utilisation exclusivement professionnelle des véhicules mis à disposition permanente des trois personnes en cause, à défaut de justifier des déplacements et de l’objet des rendez-vous professionnels.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d’une économie de frais pour le salarié à la charge de l’employeur.
Lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule, il y a un avantage en nature si ce véhicule est mis à sa disposition de façon permanente pour sa vie privée et professionnelle.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent aux salariés d’utiliser à titre privé, à savoir en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel, et donc lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés.
La charge de la preuve de ce que les véhicules mis à disposition des salariés sont affectés à un usage exclusivement professionnel incombe à l’employeur qui doit, lors des opérations de contrôle, démontrer que l’avantage en nature « véhicule » qu’il octroie à ses salariés entre dans les prévisions de cet article et d’en produire les justificatifs précis.
Ici, le chef de redressement n° 1 concerne M. [R], président de la société, Mme [R], comptable, et M. [C], directeur général, pour lesquels l’inspecteur du recouvrement a retenu qu’ils utilisaient chacun, à titre privé, un véhicule de la société (Porsche Panamera, Porsche [Localité 4] et Volkswagen Touareg). A défaut de connaître le nombre de kilomètres effectués dans le cadre privé, l’inspecteur a calculé un avantage en nature à hauteur de 12% de la valeur d’achat du véhicule pour les voitures achetées et celles en location de moins de 5 ans, et de 9% pour le premier véhicule de M. [C] qui avait plus de 5 ans en 2016, portant le redressement de ce chef à 24 777 euros.
L’employeur prétend établir le caractère exclusivement professionnel de l’usage de ces véhicules par les pièces qu’il verse aux débats, notamment ses pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4. Or, il s’agit d’agendas Outlook pouvant être modifiés à tout moment et sur lesquels, de surcroît, ne figurent pas les kilomètres parcourus, le lieu de rendez-vous, ni le nom des clients.
De plus, si la société prétend que ces voitures n’étaient pas utilisées par les trois personnes concernées durant les week-ends, congés, les jours fériés, elle ne le démontre pas, aucun document ne venant l’établir. Elle ne produit aucune convention de mise à disposition des véhicules en question, étant ajouté qu’elle ne dément pas leur utilisation sur les trajets travail/domicile qui correspond à un usage strictement privé. Elle ne démontre pas plus que ces véhicules étaient restitués en fin de semaine ou durant les congés. Elle ne produit pas davantage les carnets de bord, l’objet des déplacements, les compte rendus de rendez-vous, le nombre de kilomètres effectués. L’employeur manque également de prouver la prise en charge du carburant par les trois personnes concernées et, en l’absence de mise en place d’un suivi des kilomètres professionnels parcourus, qui n’est pas de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié, il n’est pas en mesure de justifier du respect des règles relatives aux avantages en nature.
Ses pièces ne permettent donc pas d’établir l’utilisation exclusivement professionnelle des véhicules dont s’agit.
La mise à disposition permanente de ces véhicules au profit de M. et Mme [R] et de M. [C] doit donc être qualifiée d’avantage en nature, lequel devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
En conséquence, et en l’absence d’autres éléments soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le chef de redressement n° 1, dont les modalités de calcul et le montant ne sont pas valablement contestés par l’employeur, sera donc, par confirmation du jugement, validé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 produites par la société [5],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les pièces n° 10.1 à 10.5 et 11.1 à 11.4 produites par la société [5],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l'[10] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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