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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°380
LM/KP
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYB
S.A.R.L. A.A.C.S.E.N
C/
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.C.P. [Z] [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP
PARQUET GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01342 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYB
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. A.A.C.S.E.N Placée en liquidation judiciaire selon jugement de conversion du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 28 mai 2024.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES.
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître [Y] [U],
Es qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL A.A.C.S.E.N prononcé par jugement du 29 septembre 2023.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante
S.C.P. [Z] [R] prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL A.A.C.S.E.N selon jugement du Tribunal de Commerce en date du 29 septembre 2023.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [T] [O], ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL A.A.C.S.E.N', selon jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 28 mai 2024
[Adresse 12]
[Localité 3]
Défaillante
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 6]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER , Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée A.A.C.S.E.N. est une société dont le siège est à [Localité 14] (17), au capital de 48 000 euros et dont l’activité est le holding de sociétés fournissant des prestations administratives et commerciales.
Saisi par une assignation en ouverture d’une procédure collective par l’URSSAF Poitou Charentes, le tribunal de commerce de La Rochelle, a, par jugement du 29 septembre 2023, prononcé le redressement judiciaire de la société AACSEN, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2022, ouvert une période d’observation de 6 mois, désigné les organes de la procédure suivants :
— la société civile professionnelle [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire,
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ajire en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
— Maître [S] [W] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent
et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 novembre 2023 afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle, agissant d’office, a ordonné la poursuite de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire au plus tard à l’audience du 19 décembre 2023 afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
À l’audience du 19 décembre 2023, Maître [Y] [U], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, a soutenu sa requête du 20 novembre 2023 sollicitant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire notamment au regard de la difficulté d’obtenir les documents comptables de nature à permettre de décider des diligences à mettre en oeuvre avec la société AACSEN pour se maintenir en période d’observation et de retards de paiement, requête à laquelle s’est associée Maître [Z] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public, la société AACSEN s’y étant opposé au motif que le redressement n’apparaissait pas impossible.
Par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle, au regard des engagements pris à l’audience par le dirigeant de la société AACSEN, M. [P], a débouté Maître [Y] [U] ès qualités de sa demande et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 12 mars 2024 afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Une note intermédiaire du 5 mars 2024 en vue de l’audience du 12 mars 2024 a été établie par la société Ajire, prise en la personne de maître [U] qui a conclu qu’en dépit des nombreuses relances, le dirigeant n’a pas transmis les documents sollicités par l’administrateur judiciaire, indispensables pour déterminer la capacité de la société à poursuivre sa période d’observation et qu’il serait transmis au tribunal les éventuels documents qu’il pourrait recevoir d’ici l’audience et qu’il fait part de son avis sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation à réception des documents sollicités.
Par requête en date du 8 mars 2024, la société AACSEN, prétendant avoir communiqué à maître [U] les documents sollicités dès le lendemain de son rapport et que la situation de la société avait évolué favorablement, a sollicité le renouvellement de la période d’observation pour une période supplémentaire de six mois.
Le 27 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et compte tenu d’une saisine tardive à l’audience du 21 mai 2024 où elles ont été entendues. La société AACSEN a maintenu sa demande de renouvellement de la période d’observation, demande à laquelle maître [U] ne s’est pas opposé, maître [R] ayant fait part de ses inquiétudes mais ne s’opposant pas au renouvellement de la période d’observation ; le juge-commissaire, entendu, a fait remarquer que, sauf à préparer un avenir dans les 3 mois à venir, la liquidation judiciaire serait inévitable en l’absence de comptes annuels et de plan pour les sociétés productives ; le ministère public s’est opposé au renouvellement de la période d’observation de la société au regard de l’absence de capacité financière de ses sociétés filiales pour lui rembourser les sommes qu’elles lui devaient. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle, agissant d’office, a statué ainsi :
— Déboute la société AACSEN de sa demande aux fins de renouvellement de la période observation ;
— Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société AACSEN ;
— Maintient Monsieur [X] en qualité de juge-commissaire ;
— Désigne la selarl Ekip’ prise en la personne de Maître [T] [A] [V], [Adresse 13], en qualité de liquidateur ;
— Met fin à la mission de la société Ajire prise en la personne de Maître [Y] [U], [Adresse 8], précédemment désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
— Maintient Maître [S] [W], [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
— Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
— Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
— Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
— Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
— Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 6 juin 2024, la société AACSEN a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :
— la société Ajire,
— la société [Z] [R],
— la société Ekip',
— le parquet général.
****
Par exploit en date des 19 et 20 juin 2024, la société AACSEN a fait assigner la société [Z] [R], la société Ajire et la société Ekip devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 mai 2024.
****
La société AACSEN a, par dernières conclusions transmises le 13 juin 2024, demandé à la cour de :
— Juger que la société AACSEN n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 21 mai 2024,
— Juger que la société AACSEN n’a pas été préalablement invitée à présenter ses observations concernant une éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par conséquent :
— Annuler le jugement du 28 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce sans saisine régulière ;
— Juger n’y avoir lieu à évocation au fond ;
— Juger ce que de droit sur les frais et les dépens.
Le ministère public, par avis du 19 septembre 2024 conclut à la nullité du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle rendu le 28 mai 2024 et en l’absence d’effet dévolutif de l’appel au renvoi du dossier devant la juridiction consulaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement intimées, la société Ajire (signification à personne du 26 juin 2024), la société [Z] [R] (signification à tiers du 25 juin 2024) et la société [Z] [R] (signification à tiers du 26 juin 2024) n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nullité du jugement
La demande de conversion doit être formée conformément aux dispositions de l’article R. 631-24 du code de commerce qui prévoit, en son alinéa 1er, qu’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
L’article R. 631-4 régit la saisine par le ministère public et l’article R. 631-3 la saisine d’office du tribunal, ce dernier texte disposant que, en cas de saisine d’office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d’huissier de justice, à comparaître dans le délai qu’il fixe et qu’à la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d’office.
Par ailleurs, lorsque la conversion est décidée d’office par le tribunal lors d’une audience ayant un but initial distinct, celui-ci est toujours tenu des exigences procédurales prévues à l’article R.631-3 précité (Com. 22 janvier 2013 n°11-27-318).
En l’espèce, le tribunal de commerce était saisi par le débiteur d’une requête en renouvellement de la période d’observation datée du 8 mars 2024, le mandataire liquidateur n’ayant pas réitéré sa requête initiale de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Pourtant, le tribunal de commerce s’est saisi d’office ainsi que cela est expressément écrit sur la lettre de convocation en date du 27 mars 2024 adressée par le tribunal de commerce aux parties en vue de l’audience du 21 mai 2024, alors même que l’objet de la convocation y mentionné est le renouvellement de la période d’observation.
À cette convocation, n’était pas jointe la note exposant les faits fondant la saisine d’office comme exigé par l’alinéa 2 de l’article R.631-3 du code de commerce précité.
Ainsi, la cour d’appel constate que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été décidée lors d’une audience ayant pour but initial le renouvellement de la période d’observation sans qu’une note indiquant les motifs de la saisine du tribunal de commerce en vue d’une conversion de la procédure collective soit jointe à la convocation, de sorte que cette convocation qui est l’acte de saisine du tribunal est entachée d’une irrégularité.
La comparution du débiteur à l’audience ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.(Cass. Chambre commerciale 20 juin 2018 n° 17-13.204).
Il en résulte que le tribunal n’a pas été valablement saisi et qu’à défaut de convocation régulière, le jugement du 28 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle, est nul.
Sur l’absence d’effet dévolutif
En droit, l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Toutefois, même lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, lorsque la cour d’appel prononce l’annulation de l’acte introductif d’instance à raison d’un vice qui ne peut être couvert, la juridiction de première instance n’a pas été valablement saisie, l’effet dévolutif de la cour d’appel n’opérant donc pas (civ 2ème 7 mars 1984 n° 82-12.204, civ 2ème 17 mai 2018 n°16-28390) sauf si l’appelant a conclu au fond à titre principal (Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-21.749 , Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-16.931 ).
Ainsi, lorsque la cour d’appel annule l’acte introductif d’instance et le jugement de redressement ou de liquidation judiciaires, elle n’a pas le pouvoir de prononcer d’office l’une ou l’autre procédure, l’effet dévolutif de l’appel ne jouant pas en une telle hypothèse, à moins que l’appelant ait conclu également sur le fond, mais non subsidiairement ( Com. 4 janvier 2005 n°03-11.465).
En l’espèce, le tribunal de commerce s’est saisi d’office, de sorte que l’acte introductif d’instance est la convocation irrégulière du 27 mars 2024, la cour d’appel n’ayant donc pas le pouvoir d’évoquer le fond de l’affaire faute de conclusions au fond à titre principal développées par l’appelant.
En conséquence de l’ensemble des développements ci-dessus, le jugement sera annulé et il appartiendra le cas échéant aux parties de prendre l’initiative de saisir à nouveau les premiers juges (Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16.332).
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 mai 2024 faute de convocation régulière à l’audience ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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