Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2024, N° F20/02149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLY5
AFFAIRE :
,
[Q], [W]
C/
S.A.S. BORONIS ayant pour établissement l’Ehpad, [Etablissement 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/02149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame, [Q], [W]
Née le 20 février 1963 au Cameroun
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentant : Me Marlone ZARD de la S.E.L.A.R.L. HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0666, substitué à l’audience par Me LODEWYCKX Louise, de la S.E.L.A.R.L. HOWARD, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. BORONIS
ayant pour établissement l’Ehpad, [Etablissement 1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentant : Me Clarence SAUTERON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1311, substitué à l’audience par Me GEFFROY Thibault, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, en présence de, [K], [V], greffier stagiaire,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Q], [W] a été engagée par la société SAS Boronis en qualité d’aide-soignante à compter du 3 octobre 2016 suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée a été signé et a pris effet le 3 avril 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée et lors de la rupture du contrat de travail, l’entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Par lettre du 30 juin 2019, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 10 juillet 2019.
Par lettre du 15 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme, [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 26 octobre 2020 afin, notamment, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société SAS Boronis au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 25 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de Mme, [W] pour faute grave fondé ;
— débouté Mme, [W] de ses demandes suivantes :
* 1 100 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 110 euros de congés payés y afférents ;
* 1 512,50 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
* 4 400 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme, [W] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat ;
— débouté Mme, [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société SAS Boronis à verser à Mme, [W] la somme de 1 231,8 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires, outre 123,2 euros au titre des congés payés afférents ;
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter de la décision ;
— dit que chaque partie conservera la part de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
— débouté Mme, [W] de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 23 février 2024, Mme, [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme, [W] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel en ses prétentions et de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter de la décision
et par conséquent, statuant de nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de 1 100 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 110 euros de congés payés y afférents ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de 1 512,50 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de 4 400 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 440 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de 7 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de 4 400 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat ;
— dire et juger que la société SAS Boronis n’a pas respecté la législation en matière de durée du travail ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de la somme de 1 335 au titre des heures supplémentaires, ainsi que 133 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de 4 400 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société SAS Boronis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ;
— condamner la société SAS Boronis aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
— condamner la société SAS Boronis aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société SAS Boronis demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté Mme, [W] des demandes suivantes :
* 1 100 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 110 euros de congés payés y afférents ;
* 1 512,50 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
* 4 400 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 440 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 400 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat ;
* 4 400 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement attaqué, en ce qu’elle a été condamnée à verser à Mme, [W] la somme de 1 231,80 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires, ainsi que la somme de 123,20 euros au titre de congés payés afférents et, jugeant à nouveau, débouter purement et simplement la salariée de sa demande ;
— condamner Mme, [W] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [W] aux dépens.
Une ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur a été rendue le 19 décembre 2024. Les parties ont refusé d’entrer dans un processus de médiation.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
Pour infirmation du jugement entrepris sur le quantum alloué à ce titre, la salariée soutient qu’elle est recevable et fondée à prétendre, après déduction d’absences, à un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires calculées en fonction de cycles sur la période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2019.
L’employeur qui poursuit l’infirmation de ce chef, fait valoir, d’une part, que la demande est partiellement prescrite par application de la prescription triennale et qu’aucun rappel de salaire n’est dû sur cette période non prescrite à compter du 26 octobre 2017, d’autre part, que la salariée ne semble pas avoir retenu un calcul des heures supplémentaires par cycle ni déduit des absences irrégulières ou des congés sans solde.
Sur la recevabilité de la demande eu égard à la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 26 octobre 2020 et sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2019, de sorte que l’action en paiement, soumise au délai de prescription triennal de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, n’est pas prescrite, la salariée pouvant prétendre à un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 15 juillet 2016.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit, en son article 5 qu’eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail peut être organisée, sous forme de cycle de travail, dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre, que la durée maximale du cycle de travail ne doit pas dépasser huit semaines consécutives pouvant être portée jusqu’à douze par accord d’entreprise ou d’établissement, que seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié soumis à un décompte sur un cycle de plusieurs semaines, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité du cycle concerné.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine organisée selon un cycle de deux semaines, soit une durée de travail de 70 heures sur la durée du cycle.
La salariée produit aux débats des décomptes précis et détaillés des heures qu’elle prétend avoir réalisées les jours travaillés au cours de chaque semaine et en déduit un nombre d’heures supplémentaires qu’elle estime avoir accomplies pour chaque cycle de deux semaines.
Les décomptes présentés par la salariée constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’employeur, qui ne produit aucun élément propre sur les horaires effectivement réalisés par la salariée, objecte à raison que la salariée ne justifie pas avoir déduit de ses décomptes des absences non rémunérées et comptabilisées dans les décomptes comme jours travaillés, du 7 avril 2019 et du 21 juillet 2017, ainsi que des congés sans solde considérés comme des jours travaillés, les 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27 et 28 avril 2017, lesquels ne sauraient être assimilés, pour le calcul des heures supplémentaires sur les cycles concernés, à des congés payés.
Ainsi, au vu des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée.
En conséquence, c’est une somme de 128,50 euros qui doit être déduite à ces titres, de sorte que l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 1 206,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 120,65 euros brut de congés payés afférents.
Sur le défaut de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
La salariée soutient à ce titre que ses conditions de travail étaient déplorables, qu’elle souffrait d’une surcharge de travail, qu’elle en a vainement alerté l’employeur.
L’employeur réplique que les conditions de travail étaient normales et qu’elle ne souffrait pas d’une surcharge de travail.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La bonne foi étant présumée la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail incombe au salarié.
A l’appui de sa demande, la salariée produit aux débats, outre une lettre de contestation de son licenciement non datée ni signée que l’employeur indique avoir reçue, sans être utilement contredit, le 29 juillet 2019, soit postérieurement au licenciement, ainsi qu’un courrier collectif du 24 juin 2017 aux termes duquel il est sollicité principalement une modification des tâches, des horaires et de la répartition du personnel de nuit.
Ce faisant, la salariée ne justifie pas des manquements qu’elle impute à son employeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce titre.
Le débouté de cette demande sera dès lors confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il dit fondé le licenciement pour faute grave, dès lors que l’employeur n’établit pas matériellement les faits reprochés, que le système d’alerte auquel il lui est fait grief de ne pas avoir répondu dans un temps utile, ne fonctionnait pas, que les retards d’intervention auprès de résidents étaient systémiques dans la mesure où le personnel de nuit était confronté à une surcharge de travail par suite d’un sous-effectif et d’une organisation défaillante.
L’employeur fait valoir, outre le grief tiré d’une absence de rondes, que la salariée ne répondait pas aux alertes des résidents dans des temps raisonnables alors qu’elle avait déjà été sanctionnée pour des faits de même nature et qu’aucun élément ne corrobore l’existence de dysfonctionnements techniques et de conditions de travail dégradées.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement qui en l’espèce fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
(…)
Nous avons été alertés de faits particulièrement graves par l’un de nos résidents. Nous avons également été contraints de constater que vous n’avez pas effectué vos rondes de nuit et que vous ne répondez pas aux appels des résidents dans des délais raisonnables.
Ainsi, Monsieur C. a exprimé sa détresse auprès des équipes soignantes de jour et de la Direction le dimanche 30 juin, il a alors indiqué avoir chuté durant la nuit, avoir appelé à l’aide mais ne pas avoir eu de réponse avant plus d’une heure.
Lors de notre entretien vous avez reconnu ne pas avoir répondu à l’appel de Monsieur C. Vous avez prétendu ne pas avoir entendu sonner, et ce alors que vous devez avoir votre DECT sur vous durant toute votre période de travail. Interrogée sur le signal lumineux déclenché en cas d’appel, vous nous avez alors indiqué ne pas l’avoir vu car vous n’avez pas effectué vos rondes dans l’étage.
Vous nous avez alors expliqué que, régulièrement, lorsque la nuit était « calme », vous vous installiez dans un fauteuil du salon, précisant en outre que vous ne vous leviez pas pour faire le tour de l’étage mais que vous vous contentiez de regarder dans le couloir depuis le petit salon !!
Vous nous avez en outre indiqué que les changes et la ronde étaient effectués aux alentours de 22 heures et de nouveau à 5 heures et que dans l’intervalle, vous restiez « posée » dans le salon du 3e étage. Pour la nuit où vous n’avez pas porté assistance au Résident qui avait sonné et appelé, vous avez donné comme explication « c’était calme. Je supposais que c’était calme ».
Or vous n’êtes pas sans savoir qu’en qualité d’Aide-Soignante, vous devez assurer la prise en charge des résidents de votre étage, que vous devez effectuer des rondes à minima toutes les 2 heures la nuit et répondre aux sonnettes des résidents dans un délai raisonnable dès qu’ils vous sollicitent.
Vous avez reconnu que si vous aviez fait vos rondes la nuit, en plus du signal sonore ignoré, vous auriez été alertée par le signal lumineux et auriez pu venir au secours de Monsieur C.
Lors de l’entretien vous avez ajouté « c’est un incident, ça peut arriver. Je m’excuse une fois de plus de ne pas avoir pu aider Monsieur C. à temps ».
Nous ne pouvons tolérer de tels faits dans notre EHPAD, qui mettent en danger nos résidents, dépendants et particulièrement fragiles.
Outre la situation particulièrement grave rencontrée avec Monsieur C. nous avons eu le regret de constater que sur les seules nuits du 28 au 29 juin et du 29 au 30 juin. La lecture des appels malades et de leur temps de réponse laisse apparaitre un délai anormalement long pour vos interventions. Ainsi à titre d’exemple il n’a été répondu à l’appel de la chambre 317 qu’après 5h33 d’attente ; ou encore de 7h31 pour la chambre 302.
Cette situation est d’autant plus grave que ce n’est pas la première fois que nous avons eu à déplorer vos défauts de prise en charge de nos résidents et que vous n’avez pas semblé prendre conscience de l’importance de votre mission et des conséquences qui pourraient découler de vos actes.
Malheureusement, les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien ne nous ont pas permis de présager une amélioration de votre comportement.
Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
('). »
Ainsi que le relève le jugement déféré, non utilement critiqué sur ce point, il résulte de sa fiche de poste que la mission principale de la salariée devait consister à effectuer des soins quotidiens et accompagner les résidents dans leurs nuits, d’assurer leur bien-être et de contribuer à la qualité de la prise en charge des personnes accueillies, ce qui impliquait notamment qu’elle doive répondre à leurs demandes.
De la même manière, en vertu du protocole sur l’activité de nuit, l’aide-soignant a la responsabilité de la sécurité des résidents avec une surveillance régulière et doit répondre aux appels des malades, de sorte que l’aide-soignant est muni d’un poste téléphonique et doit effectuer des rondes à intervalles réguliers, sécuriser et réinstaller les résidents si besoin, se rendre immédiatement disponible en cas d’appel d’un résident.
En premier lieu, il n’est pas contesté que dans la nuit du 29 au 30 juin 2019, un résident a chuté au sol et que la salariée n’est intervenue qu’une heure après sa chute, en définitive au bout d’une heure et treize minutes selon le relevé des appels dont le contenu et la fiabilité ne sont pas utilement remis en cause.
Un tel délai de réponse est objectivement très tardif, ce d’autant que la salariée n’ignorait pas que ce patient, très âgé, présentait un risque spécifique de chute.
Ce comportement contrevient aux obligations de l’aide-soignant rappelées plus haut et génère un risque particulier pour la santé et la sécurité du résident.
La salariée ne justifie pas concrètement de conditions de travail de nature à justifier un tel comportement, non professionnel, ni de l’existence d’un dysfonctionnement du dispositif d’alerte (DECT) qui n’est corroboré par aucun élément concernant l’incident précité, peu important divers problèmes techniques, très ponctuels, relevés par ailleurs.
Au demeurant, le courrier collectif du 24 juin 2017 dont elle se prévaut n’en fait pas non plus état.
En deuxième lieu les relevés d’appels font ressortir l’existence d’autres temps de réponses de la salariée, objectivement très tardifs, de 5h33 le 28 juin 2019 et même de 7h31 la nuit suivante.
S’il s’avère, en outre, que durant ces mêmes nuits, des temps de réponse d’une collègue de la salariée ont été ponctuellement tardifs, c’est dans une proportion nettement moindre en termes de durées et compte tenu du nombre et de la fréquence de leurs interventions respectives.
De la même façon, la salariée échoue à corroborer son affirmation selon laquelle ses conditions de travail, au regard notamment du taux d’encadrement des résidents, lequel peut différer en fonction notamment de l’état des patients, étaient objectivement dégradées, notamment par référence à d’éventuelles normes applicables ou à des éléments de comparaison.
Elle n’établit pas non plus de lien suffisant entre l’allégation de conditions de travail dégradées et d’une surcharge de travail, avec les faits qui lui sont précisément reprochés.
Plus généralement, elle ne démontre pas l’existence de conditions objectives de nature à justifier ou même à atténuer la gravité de son comportement réitéré et qui méconnaît ses obligations professionnelles.
Les éléments sur lesquels elle s’appuie en matière de charge de travail sont antérieurs à la période considérée, contrairement aux plannings mensuels de mars à juin 2019 produits par l’employeur qui étayent le fait que chaque aide-soignante, dont la salariée, s’occupait d’un étage, ce qui représentait au maximum trente personnes.
L’employeur objecte également à raison que la salariée ne peut utilement affirmer qu’elle ne disposait que de 15 minutes sur onze heures de travail pour s’occuper des résidents qui lui étaient dédiés, dès lors que, outre le caractère très théorique de ses calculs qui ne sont corroborés par aucune donnée objective et fiable, ses tâches de nuit ne consistaient pas en des interventions constantes et systématiques auprès de tous les résidents. A ce titre, le récapitulatif des relevés du 28 au 30 juin 2019 fait ressortir le nombre peu significatif d’appels de résidents au cours des nuits en cause, plus particulièrement pour la salariée.
Or, ainsi que le relève l’employeur, celui-ci l’avait déjà sanctionnée, par lettre du 6 novembre 2018, par une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 21 et 22 novembre 2019, non utilement contestée, pour un temps de réponse à l’appel d’une résidente de 2 heures et 50 minutes, et pour avoir été trouvée endormie avec son 'bip’ en mode silencieux, quand une résidente sonnait.
Il résulte de tout ce qui précède que le comportement fautif de la salariée rendait impossible son maintien dans l’entreprise et impliquait son éviction immédiate, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires relatives à une rupture dénuée de cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
La salariée fait valoir à ce titre qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire, ce qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances brutales et vexatoires de licenciement.
En toute hypothèse, elle ne caractérise pas de préjudice à ce titre.
Le débouté de cette demande sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur ces deux points.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société SAS Boronis à payer à Mme, [Q], [W] la somme de 1 206,50 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, outre 120,65 euros brut de congés payés afférents ;
Condamne Mme, [Q], [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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