Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 20/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2020, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/08251 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYQY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00082
APPELANT
Monsieur [F] [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 janvier 2025 prorogé au 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [R] d’un jugement rendu le
16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20-82) dans un litige l’opposant l’Urssaf Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [R] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') en qualité de commerçant au titre de son activité de gérant de l’EURL [5] puis du 6 décembre 201 au 19 juin 2018 puis, à compter du 4 février 2019, en sa qualité de chef d’entreprise.
A ce titre, il doit s’acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d’indemnités journalières, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu’il ne s’était pas acquitté de ses cotisations au titre de la régularisation 2018, l’Urssaf a, le 2 avril 2019, établi une mise en demeure d’un montant total de 7 418 euros comprenant 366 euros de majorations de retard, pour en obtenir paiement. Cette mise en demeure a été reçue par l’intéressé le 6 avril 2019 comme en atteste l’accusé de réception signé à cette date.
Puis, le 17 janvier 2020, l’Urssaf a établi une contrainte à l’encontre de M. [R] pour un montant de 7 418 euros, correspondant pour 7 052 euros de cotisations et pour 366 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée au domicile de l’intéressé le 17 janvier 2020 avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
M. [R] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’annulation de celle-ci, lequel, par jugement du
16 novembre 2020, a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 31 janvier 2020 par M. [F] [R] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf Ile-de-France du 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020
— validé la dite contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf Ile de France, d’un montant de 7 418 euros correspondant à la régularisation de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant pour 7 052 euros et 366 euros de majorations de retard pour l’année 2018,
— condamné M. [F] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamné [F] [X] [R] aux dépens,
— rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a rappelé que l’associé unique, gérant ou non, d’une EURL est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, dès lors qu’il exerce par lui-même l’activité donnant lieu à assujettissement et qu’il est tenu sur son patrimoine personnel, des cotisations à ce titre sans que celles-ci puissent être imputées sur le patrimoine de la société. Il a alors estimé que si la clôture des opérations de liquidation de la société pour insuffisance d’actifs éteignait les dettes de la société, elle n’éteignait pas les dettes personnelles de son associé unique.
Le jugement a été notifié à M. [R] le 23 novembre 2020 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 4 décembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 23 février 2023 puis, faute pour les parties d’avoir été en état de plaider, renvoyée à celle des 12 juin 2024 et 27 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leurs dossier de plaidoirie auxquels elles ont étendu se rapporter.
M. [R], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— dire et juger que les dettes dues au titre des contributions sociales des dettes professionnelles,
— dire et juger que le gérant d’une EURL ne peut être tenu personnellement des dettes dues au des contributions sociales en cas de liquidation judiciaire de la société, et en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
statuant a nouveau, il demande à la cour de :
— déclarer invalide comme étant irrégulière la contrainte qui lui a été délivrée par l’Urssaf,
— débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation à son encontre d’un montant de
7 418 euros au titre des cotisations sociales pour l’année 2018.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2020 en ce qu’il a validé la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 22 janvier 2020 dans son entier montant soit la somme de 7 418 euros,
— condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2024.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 21 mars 2025 en raison de l’absence d’un magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Moyens des parties
A l’appui de son recours, M. [R] rappelle qu’il était associé unique de
l’EURL [5] laquelle a été radiée d’office à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 janvier 2019. Il fait grief au tribunal d’avoir considéré que les cotisations qui étaient appelées par l’Urssaf étaient des dettes personnelles alors qu’il s’agissait de dettes professionnelles puisque nées pour les besoins ou au titre de son activité professionnelle. Il indique que la Cour de cassation a défini la dette professionnelle comme étant « des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle », ce qui est bien le cas en l’espèce. Il estime donc que la dette de la Société à l’égard de l’Urssaf a été éteinte à la date du jugement de clôture.
L’Urssaf, rétorque que l’appelant confond la nature de la dette et la personne qui est assujettie au paiement de celle-ci. Ici, les cotisations qui lui sont réclamées sont des dettes personnelles et non professionnelles puisqu’elles sont assises sur ses revenus et versées au titre de cette activité. La liquidation de la Société n’a donc aucune incidence sur sa dette.
Réponse de la cour
S’agissant de l’obligation d’affiliation d’un travailleur non salarié en raison de la nature de son activité, la cour rappelle que l’article L. 311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale dispose
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 (…) :
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (…).
L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dispose
Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs (…).
Les articles L. 621-1 et L. 621-3 ajoutent
Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent Livre.
Une organisation autonome d’assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de profession ci-après :
2° le groupe des professions industrielles et commerciales ; (…).
Pour sa part, l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale se lit
Sont obligatoirement affiliés, en application de l’article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciales, les personnes physiques énumérées ci après :
1°) (…) ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) (…) ;
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Et l’article R. 133-2-1 du même code
I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 133-1-2 leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s’ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
(…)
Dès lors, M. [R], gérant majoritaire d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, était tenu d’être affilié au régime social des indépendants.
Par ailleurs, cette affiliation ne concernant que la personne du gérant et non la Société, les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant.
Elles ont d’autant plus le caractère de dettes personnelles qu’elles concernent des cotisations permettant de financer la retraite de base et complémentaire personnelle et de bénéficier des allocations familiales, des prestations de la sécurité sociale liées notamment au versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt pour maladie ou accident et à la prise en charge des frais médicaux. Il ne peut être contesté que ces prestations sont attachées à la personne du gérant, seul bénéficiaire, et non à la Société laquelle, au demeurant, n’est pas affiliée à la caisse de sécurité sociale des indépendants et n’est donc pas débitrice de celle-ci.
M. [R] est donc le seul débiteur des cotisations qui ont été appelées antérieurement à la procédure collective de la Société, peu important au demeurant qui a pu effectivement les payer. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est donc sans emport sur l’exigibilité de la dette.
S’agissant du montant réclamé par l’Urssaf, M. [R] ne formule aucune observation. En tout état de cause, il ne démontre pas que l’Urssaf aurait méconnu les règles précitées, soit en ne prenant pas en compte la base de revenus déclarés pour procéder à la régularisation des cotisations soit en retenant à tort une base forfaitaire soit encore en ne déduisant pas l’ensemble des versements déjà opérés.
L’Urssaf justifie avoir procédé au calcul des cotisations conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur et produit un tableau explicatif auquel la cour entend se rapporter.
M. [R] n’alléguant ni ne justifiant avoir procédé, même partiellement, au paiement de sa dette, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [R] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [F] [X] [R] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20-00082) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [X] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [X] [R] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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