Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 4 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/41
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMV7
M. [N] [V]
Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le quatre novembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 17 Octobre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 10 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le [Adresse 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 17 Octobre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [N] [V] fait l’objet au Centre Hospitalier Henri Laborit, où il a été placé,le 08 octobre 2025, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2025 à M.[N] [V].
Monsieur [N] [V] en a relevé appel, par courrier en date du 24 Octobre 2025, reçue par mail au greffe de la cour d’appel le 29 Octobre 2025 à 17 heures 27.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [N] [V], au directeur du [Adresse 5], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 04 Novembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [N] [V] en ses explications
— Me Vivien GIREL en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Novembre 2025 à 16 heures pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [N] [V] a été formé dans le délai légal prévu à l’article R3211-18 du code de la santé publique. Il est donc recevable en la forme.
Les demandes des parties
Monsieur [V] sollicite la mainlevée de la mesure.
A l’audience, il a demandé qu’une expertise soit ordonnée.
Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers requiert la confirmation de la décision.
La régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte
Les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique ont été respectées et la procédure est régulière.
Le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte
Il résulte du certificat médical de 24 h du docteur [I] du 9 octobre 2025, du certificat médical de 72 h du docteur [B] du 10 octobre 2025, de l’avis médical motivé de 5-8 jours du docteur [I] du 14 octobre 2025 et de l’avis médical motivé du docteur [B] du 31 octobre 2025 que Monsieur [V] est schizophrène, qu’il est dans le déni de ses comportements agressifs et qu’il rationalise sa violence au motif qu’il doit 'écouter son coeur’ quand le maire de la commune 'tente de soumettre la nature à son autorité'.
Il présente un délire mystique.
Les pièces médicales au dossier sont suffisamment claires et explicites pour comprendre l’état médical de Monsieur [V].
Une expertise psychiatrique n’est donc pas nécessaire et la demande de Monsieur [V] pour qu’elle soit ordonnée est en conséquence rejetée.
Il ressort de façon claire et précise de constatations médicales rappelées que Monsieur [N] [V] souffre de troubles psychiques et qu’il n’adhère pas aux soins.
Une hospitalisation sous contrainte est donc nécessaire pour que les soins appropriés à son état lui soient donnés.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise de l’ordonnance à disposition au greffe à la date indiquée, en dernier ressort, après débats en audience publique, au siège de la cour d’appel, par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel régulier en la forme et recevable.
Constatons la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte.
Rejetons la demande d’expertise psychiatrique présentée par Monsieur [N] [V].
Confirmons l’ordonnance.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Franck WASTL-DELIGNE
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