Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 19/09531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2019, N° 18/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 76 - SEINE MARITIME ( ROUEN ) c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09531 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUOP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01844
APPELANTE
CPAM 76 – SEINE MARITIME (ROUEN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-1844 ) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [W] a déclaré le 2 décembre 2014 une maladie professionnelle au titre d’une dépression que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime a prise en charge après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.N.C. [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a :
— déclaré la S.N.C. [5] recevable en son recours ;
— débouté la S.N.C. [5] de son moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— fait droit à la demande de la S.N.C. [5] fondée sur l’irrégularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— déclaré inopposable à la S.N.C. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 décembre 2014 par M. [C] [W] ;
— mis les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime.
La Caisse a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2019 devant la cour d’appel de Paris, laquelle, autrement composée, a, par arrêt du 2 juin 2023 :
— déclaré recevable son appel ;
— confirmé le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
¿ déclaré la S.N.C. [5] recevable en son recours ;
¿ débouté la S.N.C. [5] de son moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— avant dire-droit sur les demandes des parties :
¿ désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Orléans Centre, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par
M. [C] [W] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail
habituel ;
¿ dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais ;
¿ invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
¿ dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6- 12 en date du 26 avril 2024.
A cette dernière date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2025, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région
Centre – Val de Loire ayant été rendu le 16 avril 2024 et les parties n’ayant pas eu suffisamment de temps pour en prendre connaissance et présenter leurs observations.
Par conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime demande à la cour de :
— entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre – Val de Loire ayant été rendu le 16 avril 2024 ;
— rejeter comme mal fondé le recours formé par la S.N.C. [5].
Par un courriel adressé au greffe le 9 avril 2025, la Société indique à la cour qu’au regard de l’avis du CRRMP, elle s’en rapporte à la décision de la cour. Son Conseil, présent à l’audience, confirme la position de sa cliente.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe qu’elle a soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR,
Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [W]
La Caisse sollicite l’entérinement de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre – Val de Loire en ce qu’il a confirmé celui rendu par le Comité de Rouen – Normandie et a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, dans son avis rendu le 1er mars 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rouen, après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et pris connaissance des pièces qui lui avaient été communiquées par les parties, relevait qu’à compter de l’année 2010, il était apparu une dégradation de l’organisation et des conditions de travail au sein de la structure employant M. [W]. Il notait une concordance entre l’évolution de sa situation au travail et la dégradation de son état de santé et estimait que ces éléments, dans un contexte d’insécurité professionnelle et de dégradation de l’ambiance de travail, lui permettait de retenir l’existence d’un « lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime » d’autant qu’il ne s’était révélé aucun élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée par l’intéressé.
Le CRRMP du Centre – Val-de-Loire, saisi en seconde intention, dans son avis rendu le 16 avril 2024, a confirmé cette analyse, considérant que les pièces produites lui permettait de retenir l’existence d’un « lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ».
Pour ce faire, il rappelait que « le dossier lui était présenté au titre du 7ème alinéa IP sup 25 % pour syndrome dépressif réactionnel avec une date de date de première constatation médicale fixée au 26/08/2011, qu’il s’agissait d’un homme de 35 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de responsable systèmes informatiques et bureautiques dans une société d’informatique où il travaille depuis octobre 2019 ». Malgré l’absence d’avis du médecin du travail, il disposait du dossier de santé au travail lui permettant de connaître les conditions de travail de M. [W].
Il concluait qu'« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits par le rapport [X] (relations dégradées au travail, insécurité…), que ces contraintes psycho-organisationnelles avérées permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée », précisant que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ».
La Société ne contestant plus les avis des CRRMP et ne remettant plus en cause la décision de prise en charge de la pathologie présentée par M. [W] au titre du risque professionnel, il convient en conséquence de dire la décision prise en ce sens par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime le 8 mars 2017 opposable à son égard.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
RAPPELLE que par arrêt du 2 juin 2023, la cour a :
— déclaré recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Maritime ;
— confirmé le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il avait :
¿ déclaré la S.N.C. [5] recevable en son recours ;
¿ débouté la S.N.C. [5] de son moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
STATUANT à nouveau sur les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer ;
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG21/00390) en ce qu’il a déclaré inopposable à la S.N.C. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 décembre 2014 par M. [C] [W] et mis les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime ;
JUGE opposable à la société [5] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime le 8 mars 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 décembre 2014 par M. [C] [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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