Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2025, n° 24/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 octobre 2024, N° 22/01784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05698 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOHK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 octobre 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/01784
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES :
Monsieur [G], [O], [S] [U]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
Madame [W], [C] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence Mme [K] [I], greffière stagiaire et de Mme [M] [T], attachée de justice
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H] et M. [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 13] 1959, et ont divorcés par jugement du 19 février 1975. De leur union sont issus deux enfants, Mme [X] [B] et M. [F] [B].
Mme [D] [H] s’est remariée le [Date mariage 6] 1979 avec M. [N] [R].
Mme [H] est décédée le [Date décès 3] 2007.
M. [R] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant comme seuls héritiers, son neveu et sa nièce, M. [G] [U] et Mme [W] [U].
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2022, Mme [B] a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 724, 1543, 1479 et 1469 du code civil aux fins qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer 90 663,25€ ainsi que 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en incident devant la juge de la mise en état notifiée par le RPVA le 29 juin 2023, M. [U] et Mme [U] ont saisi le juge de la mise état aux fins de voir prononcer la prescription des demandes de Mme [B].
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024 s’agissant de la recevabilité de la demande principale de Mme [X] [B] en dehors d’une action en partage judiciaire et dit que Mme [X] [B] pourra conclure sur ce point avant le 16 février 2024 et M. Mme [U] avant le 8 mars 2024.
Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2024, les demandeurs à l’incident ayant également soulevé le défaut d’intérêt à agir, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B] à l’encontre de M. [U] et Mme [U],
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Mme [B] à l’encontre de M. [U] et Mme [U],
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [B] à payer à M. [U] et Mme [U] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2024, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 17 janvier 2025, demande à la cour de :
— déclarer que Mme [B] a parfaitement qualité à agir et déclarer son action parfaitement recevable,
— débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions visant notamment à voir déclarer la concluant irrecevable en ses demandes et en son action,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il soit statué sur le fond.
Mme [B] expose qu’après le décès de M. [R], elle a pu accéder à l’ancien domicile de celui-ci pour récupérer des affaires de sa mère ainsi que des documents, qu’elle s’est aperçue à la lecture des relevés de compte, que sa mère avait payé des crédits ayant servi à rénover et améliorer un bien immobilier appartenant en propre à M. [R]. Elle s’estime donc fondée à réclamer une indemnité de 90'663,25 euros.
S’agissant de sa qualité à agir, elle considère en rapporter la preuve. Elle critique l’ordonnance attaquée en ce qu’une renonciation à succession peut parfaitement intervenir même en présence d’un acte de notoriété et postérieurement à celui-ci, qu’un acte de notoriété est simplement déclaratif et n’emporte qu’une présomption simple de la qualité d’héritier. Elle estime apporter la preuve d’être la fille de Mme [H] et ainsi démontrer sa qualité d’héritière sans avoir à apporter une preuve négative de non renonciation à succession. Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation de produire un acte de notoriété et qu’elle verse un certificat d’hérédité. À titre superfétatoire, s’agissant de ses droits définitifs dans la succession de sa mère, elle considère cette motivation prématurée au stade de la recevabilité de l’action et ajoute qu’elle ne peut produire des documents qui n’ont pas été établis puisque les opérations de compte liquidation et partage de la succession de sa mère n’ont pas été engagés.
S’agissant de la prescription, elle maintient que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère comme celles de son beau-père n’ont jamais été ouvertes. Nonobstant l’absence de production du contrat de mariage par aucune des parties, elle rappelle faire valoir une créance sur un bien propre appartenant au mari et qu’en conséquence l’article 865 du Code civil ne peut trouver application et que si sa mère n’avait pas conclu un contrat de séparation de biens, elle rappelle qu’une action en partage ne se prescrit pas. Enfin, elle estime que la prescription n’a pu commencer à courir qu’après le décès de M. [R], le [Date décès 5] 2021, de sorte que son assignation délivrée le 13 avril 2022 est inclue dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.
Les intimés, dans leurs conclusions du 7 mars 2025, demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B] à l’encontre de M. [U] et Mme [U],
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Mme [B] à l’encontre de M. et Mme [U],
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, à double titre,
— déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes prescrites au jour de l’assignation délivrée le 13 avril 2022,
— condamner Mme [B] à régler aux concluants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— faire injonction à l’étude de Me [P], notaire à [Localité 14] de communiquer le contrat de mariage des époux [H]-[R] du 20 mars 1979 ainsi que tout acte relatif au partage successoral suite au décès de Mme [H].
En tout état de cause,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Mme [B] à régler à M. et Mme [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] à régler à M. et Mme [U] la somme de 5 000 € au titre des frais d’avocat exposés en cause d’appel outre aux entiers dépens d’appel.
M. et Mme [U] répliquent que Mme [B] ne prouve pas sa qualité d’héritière effective de la succession de sa mère et n’a donc pas qualité à agir, qu’il n’est pas justifié de l’absence de partage de la succession de Mme [H]. À la lecture du certificat d’hérédité, ils constatent que Mme [H] a eu deux enfants [X] et [F], que le consentement de [F] n’émane d’aucun document, et que l’exploitation normale des biens indivis nécessite le consentement de tous les indivisaires, ce qui fait défaut en l’espèce.
Sur la prescription de l’action, ils affirment qu’il convient de faire application de l’article 865 du Code civil, et non celle de l’article 2224 du Code civil, que Mme [H] est décédée le [Date décès 3] 2007, que sa succession a été ouverte dans la foulée, que dans le cadre des opérations de partage, aucune créance de la succession de Mme [B] à l’égard de M. [R] n’a été mentionnée de sorte que les opérations de partage s’agissant de la succession de la mère de l’appelante ont été clôturées par suite. Ils en déduisent que les demandes portant sur les prétendues créances de la succession de Mme [B] à l’égard de M. [R] sont prescrites. Ils relèvent que malgré sommation de communiquer la déclaration de succession et l’acte de partage, Mme [B] qui se prétend héritière ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de la recevabilité de son action.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la qualité à agir de Mme [B]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
L’article 724 du même code énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Selon l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, le juge de la mise état après avoir constaté que malgré sommation de communiquer, Mme [B] ne produisait pas le contrat de mariage conclu entre sa mère et M. [R], ne produisait pas la déclaration de succession ou l’acte de partage de la succession de sa mère, a considéré qu'« à défaut d’acte de notoriété établissant sa qualité d’héritière de Mme [D] [H], ce que sa seule qualité de fille, qui résulte des extraits d’acte de naissance, n’implique pas nécessairement puisqu’une renonciation aurait pu intervenir, Mme [X] [B] ne justifie pas de sa qualité d’héritière en vertu de laquelle elle agit sur le fondement de l’article 764 du Code civil ».
A hauteur d’appel, Mme [B] produit également un certificat d’hérédité daté du 29 mars 2007, de sorte que l’ensemble des pièces produits justifie de sa qualité d’héritière de Mme [H], sans qu’il puisse être reproché à l’appelante l’absence de production d’un justificatif de non renonciation à la succession de sa mère.
Cependant, l’acte d’hérédité produit en cause d’appel fait apparaître que Mme [H] a eu deux enfants à savoir l’appelante et M. [F] [B]. Or, ce dernier n’intervient pas dans la cause ce que les intimés soulèvent sans que l’appelante ne réplique sur ce point.
Force est de constater que Mme [B] ne justifie pas être habilitée à représenter l’indivision successorale de sa mère dont elle ne produit toujours pas en cause d’appel d’éléments quant à sa consistance, comme elle ne produit pas le contrat de mariage régissant le régime matrimonial de Mme [D] [H] et de M. [N] [R].
En conséquence, Mme [B] doit être déclarée irrecevable à agir et la décision dont appel ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [B] à l’encontre de M. et Mme [U] doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à M. [G] [U] et Mme [W] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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