Infirmation partielle 4 avril 2024
Cassation 28 mai 2025
Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/14115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14115 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mai 2025, N° 2021026492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL23Q
Sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 28 mai 2025 (pourvoi n°P 24-15.311), d’un arrêt du pôle 5 chambre 8 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 04 avril 2024 (RN n°22/7175) sur appel d’un jugement de la 1ère chambre du Tribunal de commerce de PARIS du 15 mars 2022 (RG n°2021026492)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Mme [D] [H]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
De nationalité française
Exerçant la profession de cadre dirigeante
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Shanon MINGUEZ plaidant pour l’AARPI AURES, avocate au barreua de [Localité 2], toque G 740
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [E] [K] [Y], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 333 784 775
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistée de Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 504
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par M. Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le groupe [K] [Y], dont la société holding est la SAS [K] [Y], est un groupe pharmaceutique qui conçoit, fabrique et vend des médicaments, des dispositifs médicaux, des compléments alimentaires ainsi que des produits d’hygiène et de beauté par l’intermédiaire de ses filiales opérationnelles en France et en Chine, à savoir pour la France, la société Laboratoire CCD et ses filiales Gomenol, Bailly-Creat, Bioes et Prodimed.
Par contrat du 18 septembre 2018, la SAS [K] [Y] a recruté Mme [D] [H] en qualité de directrice générale pour une durée de cinq ans à effet du 1er octobre 2018.
Au titre des rémunérations et avantages accordés à Mme [H], le contrat prévoyait notamment au profit de cette dernière une rémunération fixe annuelle brute d’un montant de 220 000 euros à compter du 1er octobre 2018, des congés payés à proportion de 25 jours ouvrés pour une année complète d’activité, une rémunération variable d’un montant brut de 30.000 euros à compter de l’exercice 2019, dont le versement était conditionné à hauteur de 20.000 euros à la réalisation d’objectifs quantitatifs de progression de l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), et à hauteur de 10.000 euros, à l’atteinte d’objectifs qualitatifs définis par le comité de surveillance, ainsi que l’attribution gratuite d’actions de la société filiale Laboratoire CCD chaque année entre 2019 et 2023 en fonction de l’atteinte d’objectifs quantitatifs annuels.
Par délibération du 18 octobre 2018, l’assemblée générale des actionnaires a nommé Mme [H] au poste de directrice générale de la société [K] [Y], avec une prise d’effet au 1er octobre 2018, approuvé l’ensemble des avantages accordés à Mme [H] et donné pouvoir au président de la SAS aux fins de fixer les modalités de mise en 'uvre du plan d’attribution gratuite d’actions.
Par délibération du 30 novembre 2020, l’assemblée générale des actionnaires a décidé de ne pas renouveler le mandat de Mme [H] et a refusé de lui octroyer la rémunération variable, au motif que les conditions relatives à son acquisition, au titre des exercices 2019 et 2020, n’étaient pas réalisées.
Par l’intermédiaire de son conseil et par courrier du 16 avril 2021, Mme [H] a, d’une part, sollicité de la société [K] [Y] le transfert d’actions gratuites, ou à défaut, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 346.730 euros, d’autre part, a mis en demeure ladite société de lui verser une somme de 10.000 euros au titre de la partie variable de sa rémunération liée aux objectifs quantitatifs ainsi qu’une somme de 13.000 euros au titre des congés payés non pris au cours de l’année 2020.
Par courrier du 28 mai 2021, la société [K] [Y] s’est opposée aux demandes formulées par Mme [H].
C’est dans ces conditions et par acte du 28 mai 2021 que Mme [H] a assigné la société [K] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
****
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société [K] [Y] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant du non-paiement de la part variable de sa rémunération pour l’année 2019 ;
— condamné la société [K] [Y] au paiement d’une somme de 8.685 euros en réparation du préjudice résultant de la non-indemnisation des congés payés non pris ;
— avant dire droit sur la réparation du préjudice lié à la non-attribution d’actions gratuites, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [R] aux fins principalement ' d’analyser les positions respectives des parties quant au calcul selon les normes comptables de l’Ebitda consolidé 2018 et de l’Ebitda consolidé 2019 et aux retraitements à effectuer, pour le périmètre 'sous-groupe CCD', soit CCD et ses 4 filiales, 'consolidé en intégration globale', c’est-à-dire en éliminant les comptes réciproques entre les sociétés et en prenant pour convention que CCD détenait l’intégralité du capital de ses filiales, après retraitement';
— écarté à ce stade l’exécution provisoire ;
— réservé les frais et dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [D] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [H] de sa demande en paiement d’une rémunération variable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamné la société [K] [Y] à payer à Mme [D] [H] la somme de 13.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des droits à congés payés non pris en 2020 ;
— Débouté Mme [D] [H] de sa demande en paiement au titre des attributions gratuites d’actions ;
Y ajoutant,
— Condamné la société [K] [Y] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [K] [Y] à payer à Mme [D] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [K] [Y] de sa demande de ce même chef.
Par arrêt du 28 mai 2025, la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [H] de sa demande en paiement au titre des attributions gratuites d’actions, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— Condamné la société [K] [Y] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [K] [Y] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, a considéré que dans leurs conclusions d’appel, Mme [H] et la société [K] [Y] s’accordaient pour considérer que l’attribution d’actions gratuites était soumise à la seule condition d’une augmentation de l’Ebitda réalisé d’une année sur l’autre, ne s’opposant que sur le mode de calcul de cet indice, la cour d’appel, qui a modifie l’objet du litige en retenant que l’attribution d’actions gratuites était également soumise à la réalisation de l’Ebitda budgété, a violé le texte susvisé.
Le 31 juillet 2025, Mme [H] a saisi la cour d’appel de Paris.
****
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en appel ;
— Infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mars 2022, en ce qu’elle a, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de Mme [D] [H], résultant de l’inexécution par la société [K] [Y] SAS de l’engagement de lui transférer gratuitement, sous réserve du niveau d’Ebitda budgété consolidé atteint pour 2019, des actions de la société Laboratoire CCD représentant 1% de son capital, (i) désigné Monsieur [P] [R] en qualité d’expert aux fins « d’analyser les positions respectives du demandeur et du défendeur quant au calcul selon les normes comptables de l’Ebitda consolidé 2018 et de l’Ebitda consolidé 2019 », tranchant ainsi, en fixant les règles de calcul qui devront être suivies par l’expert désigné, une partie du principal et (ii) dénaturé les termes clairs du contrat conclu entre Mme [D] [H] et la société [K] [Y] SAS, lequel ne vise pas le calcul de l’Ebitda selon les normes comptables mais selon les règles budgétaires propres à la société [K] [Y] ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Condamner la société [K] [Y] SAS à verser à Mme [D] [H] la somme de 346.730 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’engagement de la société [K] [Y] de transférer gratuitement à Mme [D] [H] des actions de la société Laboratoire CCD représentant 1 % de son capital ;
— Ordonner que la somme de 346.730 euros que la société [K] [Y] SAS sera condamnée à verser à Mme [D] [H] en réparation de son préjudice portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande de Mme [H] le 28 mai 2021;
— Condamner la société [K] [Y] SAS à verser à Mme [D] [H] la somme de 20.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société [K] [Y] SAS demande à la cour de :
— Recevoir la société [K] [Y] SAS en ses demandes, fins et conclusions ainsi qu’en son appel incident et les dire bien fondés.
Et en conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il a retenu conformément aux termes du contrat que pour l’appréciation de l’éventuel droit à actions gratuites de Madame [H] au titre de l’exercice 2019 le calcul « de l’Ebitda consolidé 2018 et de l’Ebitda consolidé 2019, et (des) retraitements à effectuer, pour le périmètre « sous-groupe CCD et ses 4 filiales consolidées en intégration globale », c’est-à-dire en éliminant les comptes réciproques entre les sociétés et en prenant pour convention que CCD détenait l’intégralité du capital de ses filiales, après retraitements » doit être réalisé « selon les normes comptables » ;
— Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il a « Avant dire droit, sur la réparation du préjudice lié à la non-attribution d’actions gratuites : Nomm(é) M. [R] [I] [M] (') en qualité d’expert, avec pour mission de : Analyser les positions respectives du demandeur et du défendeur quant au calcul selon les normes comptables de l’Ebitda consolidé 2018 et de l’Ebitda consolidé 2019, et aux retraitements à effectuer, pour le périmètre « sous-groupe CCD et ses 4 filiales, – « consolidé en intégration globale », c’est-à-dire en éliminant les comptes réciproques entre les sociétés et en prenant pour convention que CCD détenait l’intégralité du capital de ses filiales, après retraitements »
Et, statuant à nouveau,
— Juger que Madame [H] ne pouvait prétendre à l’attribution d’actions gratuites ;
— Débouter Madame [D] [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l’absence d’attribution d’actions de la société Laboratoires CCD, et de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens;
— Dire irrecevable la demande de Madame [D] [H] tendant à voir « Ordonner que la somme de 346.730 euros que la société [K] [Y] SAS sera condamnée à verser à Mme [D] [H] en réparation de son préjudice portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande de Mme [H] le 28 mai 2021 » et à défaut l’en débouter.
— Condamner Madame [D] [H] à verser à la société [K] [Y] SAS une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [H] à prendre en charge les entiers dépens de l’appel, dont
distraction au profit de Maître Bruno Régnier, avocat à la Cour de [Localité 2].
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour.
La cour rappelle qu’elle est saisie d’un recours après cassation d’un arrêt du 4 avril 2024, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement au titre des attributions gratuites d’actions de la société Laboratoires CCD. La cour n’a donc à statuer que sur cette demande.
Sur l’attribution des actions gratuites.
Mme [H] soutient que la société [K] [Y] était tenue de lui attribuer des actions gratuites sous réserve de la réalisation d’une condition tenant à la progression d’une année sur l’autre de l’EBITDA tel que défini et utilisé par la société [K] [Y] pour mesurer sa performance économique (sans autre retraitement comptable) ; que cet indicateur ainsi entendu a progressé de plus de 20% entre les années 2018 et 2019 ; et que la société [K] [Y], qui a refusé de lui remettre ses actions gratuites ainsi dues se trouve donc obligée de l’indemniser du préjudice résultant de ce manquement contractuel. A cet égard, elle expose que conformément à l’article 1231-1 du Code civil, la société [K] [Y] doit réparer le préjudice qui en résulte, lequel consiste dans le gain qu’elle était en droit d’escompter si le mécanisme d’attribution d’actions gratuites avait été mis en 'uvre loyalement dans un délai raisonnable. Dans son rapport du 13 novembre 2019, l’expert mandaté a fixé la valeur théorique de l’ensemble des actions de Laboratoire CCD pour l’année 2019 à la somme de 34.673.000 euros (dont s’infère, pour une attribution de 1% du capital, une évaluation à 346.730 euros pour les actions gratuites). Egalement, elle demande réparation de son préjudice à ce prix avec intérêts au taux légal à compter de son acte introductif d’instance.
La société [K] [Y] conteste le fait que Mme [H] doive recevoir des actions gratuites et demande la confirmation du jugement à ce titre. Elle soutient que la condition de réalisation de la promesse s’entend de la progression de l’Ebitda consolidé; que cet indicateur a progressé entre 2018 et 2019, mais qu’il se trouve inférieur au plancher de 10%, c’est donc en stricte application du contrat que la société ne lui a attribué aucune action gratuite au titre de l’exercice 2019.
Elle fait valoir que le calcul de Mme [H] qui se réfère à un 'Ebitda budgétaire’ consiste à additionner les Ebitda des cinq sociétés opérationnelles françaises sans opérer les retraitements usuels de consolidation nécessaires pour obtenir l’ 'Ebitda consolidé en intégration globale', de sorte que son résultat est faussé par les conséquences des marges sur stocks artificiellement comptabilisées à la suite de ventes intervenues entre sociétés du groupe qui doivent être retraitées afin que soit connue la création de richesse réellement générée sur la période considérée et qui explique la différence constatée entre la progression d’Ebitda alléguée par Mme [H], sur la base d’un agrégat budgétaire non contractuel, et celle invoquée par l’expert-comptable après réalisation d’une consolidation. La société estime que Mme [H] entretient une confusion entre le mode de calcul du bonus annuel, subordonné à l’atteinte d’un objectif quantitatif annuel déterminé sur la base de l’Ebitda consolidé des sociétés opérationnelles françaises arrêté par le conseil de surveillance, et le mécanisme d’attribution d’actions gratuites, conditionné à une progression de l’Ebitda effectivement constatée (et non uniquement budgétée), fixée entre 10% et 20%, de l’année n+1 par rapport à l’Ebitda de l’année n, que le calcul de l’Ebitda à prendre en compte pour l’attribution d’actions gratuites est celui du périmètre de la société Laboratoire CCD consolidé en intégration globale, soit 100% de l’Ebitda des sociétés opérationnelles françaises. Les tableaux budgétaires de la direction financière, lesquels constituent des outils de gestion, ne constituent pas un mode de calcul auquel les parties auraient souhaité se référer, ces dernières n’ayant par ailleurs pas intégré ces outils dans le champ précontractuel et contractuel, que la seule mesure de performance adéquate est la consolidation en intégration globale, terme employé dans le contrat, étant précisé comme l’a fait le tribunal que ce calcul et les retraitements qu’il impose doivent être réalisés selon les normes comptables et qu’il est opéré à l’issue de chaque exercice par le cabinet d’expertise comptable.
La SAS [K] [Y] sollicite à titre incident l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a nommé un expert afin d’évaluer le montant de l’Ebitda, en considérant que le calcul opéré par Mme [H] est erroné et ne permet pas de justifier de son droit à l’octroi d’actions gratuites.
Sur ce,
L’accord du 18 septembre 2018 signé entre les parties stipule, s’agissant de l’octroi d’actions gratuites :
Acquisitions d’actions à titre gratuit (« AGA »)
Attribution d’AGA chaque année pendant 5 ans (à compter de l’exercice 2019) représentant un pourcentage du capital de CCD en fonction de l’atteinte d’objectifs quantitatifs, avec vesting. Les Parties s’engagent avant fin décembre 2018 à rechercher une solution simple afin que les AGA correspondent au périmètre de CCD avec 100 % des sociétés opérationnelles.
Chaque année à compter de l’exercice 2019, la Directrice Générale bénéficiera d’un droit à AGA selon le barème ci-dessous lié à la réalisation de L’Ebitda [défini en page 1 du contrat].
La valeur d’émission des AGA, dite « valeur théorique » sera déterminée chaque année par un
expert.
Les actions attribuées au titre d’une année considérée ne sont définitivement acquises qu’à la fin de l’année " n+1 « si L’Ebitda de l’année » n+1 « a progressé de plus de x% par rapport à L’Ebitda de l’année » n ".
Si Ebitda annuel de CCD augmente de x (*)
x = +10%
x = +15%
x = +20%
Alors % du capital de CCD attribué annuellement
0,50%
0,75%
1,00%
(*) Pour l’attribution de l’année 2019, L’Ebitda de l’année 2018 pris comme référence pour le
calcul de x sera corrigé de l’impact de la cession du fonds de commerce de [Localité 4] et de l’éventuelle diminution de loyer consécutive aux conditions du nouveau bail des sociétés opérationnelles françaises (souligné par la cour).
En page 1 qui fait l’objet d’un renvoi explicite, il est précisé que : 'L’objectif annuel est déterminé sur la base de l’Ebitda consolidé des sociétés opérationnelles françaises budgété pour l’année considérée (« l’Ebitda »), arrêté par le Comité de surveillance en concertation avec le Président et la Directrice Générale. Le budget est arrêté chaque année au plus tard le 15 décembre. [']
L’Ebitda correspond au périmètre de CCD consolidé en intégration globale soit 100 % de l’Ebitda des sociétés opérationnelles françaises ".
Il en ressort que le périmètre de calcul de l’Ebitda contractuel à prendre en compte pour l’attribution d’actions gratuites est celui de la société Laboratoire CCD consolidé en intégration globale, soit 100% de l’Ebitda des sociétés opérationnelles françaises, moyennant, pour la détermination de l’Ebitda de l’année 2018, les retraitements prévus dans le contrat impliquant la neutralisation de la cession du fonds de commerce de [Localité 4] et de la diminution des loyers.
Il est constant que les objectifs quantitatifs ne sont pas identiques pour le versement du bonus annuel et l’attribution des actions gratuites.
La condition de vesting ne fait pas non plus débat.
Comme l’a souligné la Cour de cassation, Mme [H] et la société [Y] s’accordent pour considérer que l’attribution d’actions gratuites est soumise à la seule condition d’une augmentation de l’Ebitda réalisé d’une année sur l’autre, ne s’opposant que sur le mode de calcul de cet indice. En effet, les parties s’opposent quant aux modalités de calcul de l’Ebitda contractuel, sur le point de savoir s’il convient ou non, pour mesurer la performance de la société – et donc celle de sa directrice générale -, de procéder à un retraitement comptable de type consolidation selon les normes comptables en vigueur afin d’exclure les marges sur stocks non représentatives de l’activité de la société ou s’il convient de se référer au mode de calcul de l’Ebitda propre au groupe [K] [Y] comme indicateur de performance économique.
Par application du contrat, Mme [H] a droit à des actions gratuites de la société Laboratoires CCD dès lors qu’il existe une augmentation de l’Ebitda entre 2018 et 2019 de plus de 10%.
La société [K] [Y] soutient que l’augmentation est de 4,7% et que même si on prenait en compte parmi les retraitements convenus l’économie de loyers du site de [Localité 4], l’augmentation serait de 8,02% inférieur au plancher de 10%.
Mme [H] soutient que l’augmentation de l’Ebitda est de 22 %.
Cette différence de calcul s’explique par la présence ou non de retraitements comptables de type de consolidation.
La cour constate que le contrat du 18 septembre 2018 se réfère uniquement à « l’Ebitda » contractuellement défini en intégrant le périmètre de CCD consolidé en intégration globale, sans faire de référence à un retraitement suivant les normes comptables en vigueur.
Il est établi que la question des retraitements a été explicitement abordée par les parties qui ont prévu la neutralisation de la cession du fonds de commerce de [Localité 4] et de la diminution des loyers, il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter à ces stipulations en prévoyant un retraitement suivant les normes comptables pour éliminer les comptes réciproques d’autant plus que cet Ebitda répond aux règles budgétaires propres du groupe [K] [Y] telles qu’utilisées jusqu’alors.
Il s’ensuit que les comptes annuels établis suivant les normes comptables ne sont pertinents ni au regard de la définition de l’Ebitda donnée contractuellement ni au regard du périmètre de mesure de la performance de Mme [H] sur lequel se sont entendues les parties, en ce qu’ils vont au-delà des sociétés opérationnelles françaises du groupe CCD en intégrant des SCI et des sociétés chinoises.
Il s’en déduit que l’outil de référence pour apprécier le respect des conditions d’attribution des actions gratuites est l’Ebitda utilisé par la société [K] [Y] pour mesurer sa performance économique, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des retraitements autres que ceux liés à la cession du fonds de commerce de [Localité 4] et à la diminution des loyers.
Le jugement rendu le 15 mars 2022 sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que pour l’appréciation de l’éventuel droit à actions gratuites de Madame [H] au titre de l’exercice 2019 le calcul « de l’Ebitda consolidé 2018 et de l’Ebitda consolidé 2019, et (des) retraitements à effectuer, pour le périmètre « sous-groupe CCD et ses 4 filiales consolidé en intégration globale », c’est-à-dire en éliminant les comptes réciproques entre les sociétés et en prenant pour convention que CCD détenait l’intégralité du capital de ses filiales, après retraitements » doit être réalisé « selon les normes comptables ».
Sur les conséquences
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’augmentation retenue de l’Ebitda est de 22 %, Mme [D] [H] aurait dû se voir attribuer et transférer gratuitement des actions de la société Laboratoire CCD représentant 1 % du capital de cette société.
Mme [H] demande réparation des conséquences de l’inexécution.
Elle se fonde sur un rapport d’expertise du 13 novembre 2019 établi par le cabinet NG Finance, mandaté à cet effet par la société [K] [Y] elle-même, pour évaluer son préjudice lié à la non-attribution d’actions gratuites à 346.730 euros (soit 1% de la valeur théorique de l’ensemble des actions de Laboratoire CCD pour l’année 2019 fixée par l’expert).
Ce rapport d’estimation ne permet cependant pas d’établir réellement la valeur des titres de la société Laboratoires CCD à l’issue de l’exercice 2019 eu égard au fait qu’il se base sur des documents avant clôture de l’exercice (tous provisoires, établis courant 2019 et non en fin d’exercice).
La cour ajoute que si la société [K] [Y] avait mandaté un tel expert ce n’était pas dans le but d’attribuer cette somme à Mme [H] qui était toujours mandataire social mais d’établir à date une estimation théorique.
Il est ainsi nécessaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer le préjudice lié à la non-attribution d’actions gratuites d’établir une telle estimation. L’expert désigné devra déterminer la valeur de 1% des actions de la société Laboratoires CCD à la fin de l’exercice clos 2019. Le jugement qui avait ordonné une expertise avec une mission différente sera donc infirmé.
Quant à la demande d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande de Mme [H], il est admis que la recevabilité des demandes nouvelles doit être examinée par référence à l’étendue de la cassation et à celle des pouvoirs de la cour de renvoi : la demande nouvelle ne peut pas remettre en cause le chef non cassé et donc devenu irrévocable de l’arrêt (Cass. soc., 26 mars 2002 : Bull. civ. V, n° 101 ). De même, les demandes nouvelles ne sont recevables devant la juridiction de renvoi qu’à la condition d’avoir un lien avec les demandes dont celle-ci est encore saisie ( Cass. 2e civ., 12 juill. 2017, n° 15-18.580, F-D ).
Cependant, aux termes de l’article 566 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande d’intérêts au taux légal de Mme [H] constitue l’accessoire, ou le complément de celles formées en première instance tendant à la demande de réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
Le préjudice dont l’indemnisation est demandée est en effet la continuation du préjudice dont la réparation avait été poursuivie en première instance.
Par conséquent, la cour fait droit à la demande d’intérêts au taux légal de Mme [H] à compter
de l’introduction de sa demande, soit au 28 mai 2021 et il appartiendra à l’expert dûment nommé de les calculer.
La société [K] [Y] succombant, sera condamnée à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour, dans la limite de sa saisine
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que pour l’appréciation du droit à actions gratuites de Madame [H] au titre de l’exercice 2019, le calcul de l’Ebitda doit se faire selon les règles budgétaires propres à la société [K] [Y] ;
Dit qu’en conséquence Madame [H] a droit à 1% des actions de la société Laboratoire CCD ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice lié à la non attribution d’actions gratuites :
Nomme M. [R] [P], [Adresse 3], Tel :
[XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.11.71.19.07 Email :[Courriel 1], en qualité d’expert, avec pour mission de : déterminer la valeur de 1% des actions de la société Laboratoire CCD à l’exercice clos 2019 et calculer les intérêts au taux légal dus depuis l’acte introductif d’instance soit le 28 mai 2021,
Et, pour ce faire, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, et notamment les documents comptables,
Entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
Donner son avis sur les prétentions des parties,
Fournir tous éléments procédant de ses compétences en matière d’expertise comptable, et ce afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en leur adressant un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu’il fixera, précédant celle du dépôt de son rapport,
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe à 10. 000 euros le montant de la provision à consigner par la société [K] [Y] avant le 26 juin 2026,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit par la société [K] [Y], il sera possible à Mme [H] de procéder à la consignation dans un délai d’un mois à compter du 26 juin 2026 et qu’elle pourra en demander par la suite le remboursement,
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais par les parties, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque au visa de l’article 271 du Code de procédure civile et l’instance poursuivie,
Dit que le conseiller de la mise en état suivra l’exécution de la présente expertise et l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 3 septembre 2026,
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf report prononcé par le conseiller de la mise en état, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
Dit qu’a l’issue de sa première réunion à laquelle il convoquera les parties, dans un délai maximum de six semaines à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au conseiller de la mise en état en charge du dossier la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre pour l’exécution de sa mission, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours,
Dit que le conseiller de la mise en état rendra, s’il y a lieu, une ordonnance fixant le montant d’une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ou pour accorder une éventuelle prorogation du délai pour le dépôt par l’expert de son rapport;
Rappelle qu’à tout moment les parties ont la possibilité de transiger et de mettre fin à l’instance ;
Déboute la société [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le Greffier Le Président
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