Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 févr. 2024, n° 22/10145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10145 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE :
S.A.R.L. MY FUNDS OFFICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 108
INTIMÉE :
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ari ASSAYAG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R261 et par Me Laurent LEGUIL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] a été embauchée, par la Société MY FUNDS OFFICE, par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 21 janvier 2020 avec effet au 3 février 2020 en qualité de « commerciale», statut cadre.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale SYNTEC.
En contrepartie de son travail, Madame [W] percevait une rémunération brute annuelle forfaitaire de 72.000 € outre « des bonus variables en fonction de commission générée sur les clients pris en charge par la salariée ».
Reprochant à son employeur des manquements à ses obligations, Madame [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation des référés, le 06 septembre 2022.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
Ordonné à la Société MY FUNDS OFFICE de verser à Madame [W] les sommes suivantes :
10.000 € à titre de provision sur le bonus quantitatif brut garanti de mars 2021 ;
1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tant en principal qu’à titre reconventionnel ;
Condamné la Société MY FUNDS OFFICE aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la Société MY FUNDS OFFICE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, la Société MY FUNDS OFFICE demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
Ordonné à la Société MY FUNDS OFFICE de verser à Madame [W] la somme de 10.000 € au titre du bonus 2021 ;
Ordonné à la Société à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé, et notamment sur l’allocation du bonus 2021 ;
Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner Madame [W] à payer à la Société la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la restitution des entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [W] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 10 octobre 2022 en ce qu’il a été ordonné à la Société de verser à Madame [W] les sommes de 10.000 € à titre de provision sur le bonus quantitatif brut garanti de mars 2021 et de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a débouté Madame [W] de ses demandes de condamnation de la Société à lui verser les sommes de 1.000 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur bonus garanti et de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société à lui régler ces sommes ;
Infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2022 en ce qu’elle a débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la Société à lui remettre les documents rectifiés demandés ;
Condamner la Société à les lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document, son bulletin de paie du mois de mars 2021 et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes de la décision de la cour à intervenir ;
Débouter la Société de sa demande de condamnation à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
L’audience de plaidoirie devant la chambre 6-2 de la Cour d’appel de Paris a eu lieu le 11 mai 2023 à 13h30.
Par messages transmis par RPVA le 19 mai 2023 pour l’appelant et le 16 mai 2023 pour l’intimé, les parties ont fait part de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Un arrêt d’envoi en médiation en date du 1er juin 2023 a été rendu par la chambre 6-2 de la Cour d’appel de Paris, par lequel Madame [E] a été désignée en qualité de médiateur pour une durée de trois mois à compter du rendu de la décision.
Par courrier du 11 septembre 2022, Madame [E] a sollicité le renouvellement de sa mission de trois mois.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la demande de prorogation de la mission du médiateur a été acceptée pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2023. L’ordonnance a également fixé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2024 à 11 heures.
Par courrier du 26 septembre 2023, Madame [E] a informé la chambre 6-2 de la Cour d’appel de Paris de l’échec de la médiation et de la fin du processus de médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur le pouvoir du juge des référés :
La Société soutient que le juge des référés n’est pas compétent car, d’une part, le différend ne présente aucune urgence et d’autre part, il existe des contestations sérieuses qui requièrent des débats au fond. En effet, la Société indique que l’affaire présente un pendant pénal puisqu’une enquête est en cours après que Madame [W] ait déposé plainte pour « travail dissimulé », « escroquerie par personne morale », « fausse déclaration » et « subordination de témoins » à l’encontre de la Société. Elle précise que le conseil saisi au fond a sursis à statuer sur les demandes qui lui étaient présentées dans l’attente de l’enquête pénale.
En réponse, Madame [W] soutient que sa demande formulée en référé de règlement de son bonus garanti ne repose aucunement sur des questions de travail dissimulé, pas plus qu’elle ne présente un pendant pénal, mais sur les dispositions de l’article 3 de son contrat de travail.
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, force est de constater que le juge des référés a été saisi, en l’absence de toute notion d’urgence mais au regard du caractère non sérieusement contestable de la réclamation.
Dans cette mesure, il appartient au juge des référés de statuer en application de la disposition précitée.
Sur le rappel des bonus :
La Société soutient que le bonus devrait être attribué à Madame [W] à la condition qu’elle travaille effectivement au 1er mars 2021.
Or, Madame [W] était placée en arrêt de travail dès la mi-novembre, de sorte que son employeur ne pouvait la licencier pendant cette période. Ce n’est qu’à son retour en janvier que son licenciement a pu lui être notifié.
En outre, puisque son préavis n’a pas été exécuté, elle ne travaillait plus au 1er mars 2021.
Au surplus, la Société soutient qu’un bonus gratifie une année de travail complète et des résultats effectifs.
Or, durant la courte période pendant laquelle Madame [W] était employée, elle a été placée en chômage partiel six mois puis a été arrêtée pour maladie entre novembre 2020 et début janvier 2021. Madame [W] a travaillé moins de cinq mois et n’a généré que des revenus et bénéfices dérisoires.
Pour ces raisons, la Société fait valoir que la salariée ne peut bénéficier d’un bonus gratifiant une activité qu’elle n’a pas réalisée, étant précisé qu’elle ne travaillait plus au sein de la Société au 1er mars 2021.
En réponse, Madame [W] soutient que la condition selon laquelle elle devait travailler effectivement au 1er mars 2021 ne figure pas à l’article 3 de son contrat de travail.
En effet, l’article 3 du contrat de travail pose seulement une condition tenant à la présence de la salariée dans les effectifs de la Société au 1er mars 2021, ce qui était le cas en l’espèce, mais non une condition de travail effectif à cette même date.
Dès lors, elle soutient que le bonus 2021 lui est dû.
L’article 3 du contrat de travail intitulé « Rémunération » est ainsi libellé :
'Mme [W] bénéficiera en contrepartie de son activité au sein de la Société, dans le cadre de la durée du travail telle que définie ci-dessous, d’une rémunération annuelle brute forfaitaire de 72 000 euros.
Mme [W] recevra un bonus quantitatif pendant la durée de son contrat et sous réserve d’être encore dans la société au 1er mars. Ce bonus quantitatif sera versé sur le salaire de mars et calculé de la manière suivante. Pourcentage des commissions variables générées sur les clients :
' 50 % entre 0 et 100 000 euros
' 25 % TTC entre 100 000 euros et 250 000 euros
' 12,5 % au-dessus de 250 000 euros
Mme [D] [W] recevra en mars 2021 un bonus quantitatif brut garanti minimal de 10.000 euros'.
Le conseil de prud’hommes a constaté que Mme [D] [W] faisait partie des effectifs à la date du 1er mars 2021.
En effet, la seule condition édictée par l’article 3 du contrat de travail est la présence dans la société au 1er mars nous 2021.
La lettre de licenciement pour motif économique du 26 janvier 2021 mentionne une dispense d’effectuer le préavis qui débute le 27 janvier 2021 pour se terminer le 27 avril 2021, le salaire continuant d’être versé durant la période.
Le Conseil a donc, à bon droit, retenu que Mme [W] faisait toujours partie des effectifs de la Société le 1er mars 2021.
À cet égard, s’il est constant que Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2021, ce n’était pas pour contester son licenciement qui a lui d’ailleurs été notifié ultérieurement mais, pour demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cette saisine n’est donc pas de nature à démontrer que Mme [W] n’aurait plus été dans les effectifs de la Société au 1er mars 2021.
Au demeurant, il est justifié des bulletins de paie établis par la Société des mois de mars et avril 2021.
Le certificat de travail mentionne une fin du contrat de travail au 27 avril 2021.
Il est donc démontré que Mme [W] était encore dans les effectifs de la Société au 1er mars 2021.
D’autre part, force est de constater que l’article 3 du contrat de travail ne mentionne aucune autre condition pour la perception du bonus que la présence dans les effectifs de la Société.
Il est donc inopérant de prétendre que le bonus viendrait gratifier une année de travail complète et des résultats effectifs et ce, en l’absence d’autres précisions dans l’article précité.
Il convient d’y agiter qu’il s’agit d’un bonus minimum garanti donc, manifestement, exclusif de toute notion de résultat sur l’effectivité du minimum garanti.
Il doit être ajouté que la demande formulée à titre provisionnel est fondée sur les dispositions contractuelles précitées et n’est nullement induite par une question de travail dissimulé ou d’éventuelles infractions pénales pouvant être reprochées.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement est non sérieusement contestable à hauteur de la somme provisionnelle de 10.000 euros, au regard d’un montant minimum brut garanti.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de congés payés, l’article L. 3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Le bonus quantitatif brut garanti minimum figure à l’article 3 qui dispose au titre de la rémunération.
Dans cette mesure, il constitue un élément de la rémunération globale de la salariée et doit donc générer une indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Cette prétention est donc non sérieusement contestable en application des dispositions contractuelles.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de ce chef et la Société sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnité de congés payés afférents au bonus garanti.
En exécution de ces décisions, il sera donc fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paie pour le mois de mars 2021 et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision mais sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’ordonner une astreinte.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Mme [W] fait état de la résistance acharnée de la Société à lui régler l’intégralité de sa rémunération en dépit des évidences.
Cependant, cette dernière ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer la réalité d’une résistance particulièrement abusive de la Société au regard des éléments de fait de l’espèce.
En effet, le seul fait de considérer que son obligation de faire ou à paiement était sérieusement contestable ne suffit pas à caractériser une évidente mauvaise foi de la Société.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
La société Myfunds Office, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur la 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait droit à la demande de Mme [D] [W] fondée sur les dispositions de cet article.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de congés payés afférents au bonus garanti,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société Myfunds Office à payer à Mme [D] [W] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur les congés payés afférents au bonus garanti,
ORDONNE la remise par la société Myfunds Office à Mme [D] [W] du bulletin de paie du mois de mars 2021 et de l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
CONDAMNE la société Myfunds Office aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Myfunds Office à payer à Mme [D] [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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