Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mai 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHQ ETRANGER :
M. [E] [C]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [C] interjeté par courriel le 27 mai 2025 à 16h30, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [E] [C], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [K] , interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Siaka KONE et M. [E] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [E] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par A. [G], signataire délégué par arrêté en date du 29 avril 2025 publié le 30 avril 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon M. [E] [C], l’administration ne démontre pas qu’il représenterait une menace pour l’ordre public et que cette menace serait persistante.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet et notamment l’administration rapporte la preuve de l’existence d’une situation de menace pour l’ordre public résultant des circonstances:
— que M. [E] [C] a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison ferme pour des faits de dégradations et de violence notamment sur personne dépositaire de l’autorité publique et à une peine d’interdiction du territoire français de 10 ans le 26 juin 2024,
— qu’il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 28 mars 2025, qu’il est sans domicile stable et permanent et sans activité professionnelle connue de sorte qu’il est particulièrement à craindre qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et/ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de diligences et de perspective d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient ainsi également au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que la préfecture doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [E] [C] dès lors qu’elle a demandé et obtenu un laissez-passer consulaire de la part des autorités afghanes le 6 février 2025 valable jusqu’au 6 août 2025 et qu’elle tente d’organiser le départ de M. [E] [C] vers l’Afghanistan par des demandes répétées de plan de voyage d’éloignement qu’elle a présentés successivement et régulièrement auprès de la division nationale d’éloignement de la DNPAF les 7 février 2025, 31 mars 2025, 25 avril 2025 et en dernier lieu encore le 22 mai 2025.
Par ailleurs, force est de constater également que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [E] [C] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités afghanes, comme indiqué précédemment, ont répondu favorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et l’Afghanistan de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [E] [C] vers l’Afghanistan serait matériellement impossible,
— que les Etats sont tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [C];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l 'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2025 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mai 2025 à 15h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHQ
M. [E] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 30 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Testament ·
- Gestion ·
- Héritier ·
- Compte ·
- Demande ·
- Modification ·
- Tutelle
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Agence régionale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Villa ·
- Contrat de construction ·
- Fourniture ·
- Querellé ·
- Quincaillerie ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Compte ·
- Prix de vente ·
- Affectation ·
- Bien immobilier ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Information ·
- Allocation ·
- Paiement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réservation ·
- Billet ·
- Hôtel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Réalisation ·
- Propriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Empiétement ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Vente ·
- Accès ·
- Partage ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Condamnation pénale ·
- Document ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.