Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 24 févr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 22 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 6 ], Ministère public |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° Minute : 08/2025
N° RG 25/00007
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHU4
O R D O N N A N C E
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, à la cour d’appel de Poitiers, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de [V] [N], greffière stagiaire,
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 25 novembre 1963 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ATI DES DEUX SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
PARTIE JOINTE :
Ministère public, non repésenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Niort rendue le 22 février 2025, notifiée le même jour à 16 h15, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [H]
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] [H] le 22 février 2025 contre cette ordonnance et transmise par mail au greffe de la cour d’appel le 23 février 2025 à 17h13 et enregistrée le 23 février 2025 à 17h13;
Vu les pièces transmises par le directeur du centre hospitalier ,
Vu l’avis du Ministère public en date du 24 février 2025 à 09h58, qui a requis la confirmation de l’ordonnance dont appel;
Procédure
Le requérant n’a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par le premier
président,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
SUR CE
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Aux termes de l’article R.3211-4 al 1du CSS, l’ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA MESURE
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les irrégularités de la mesure d’isolement n’ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non la levée de l’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéa au présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement ou de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L.3211-12-1.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [H] a menacé de mort le personnel soignant, ce qui est à l’origine de son hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers (son tuteur).
Pendant son hospitalisation, il a agressé physiquement un autre patient.
L’avis écrit du psychiatre de l’établissement en date du 22 février 2025 est de maintenir la mesure d’isolement.
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement répond bien à la nécessité de prévenir un dommage imminent pour autrui.
Cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque pour autrui que présente Monsieur [E] [H].
Pour ces motifs, il convient de maintenir la mesure d’isolement et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Niort.
PAR CES MOTIFS
statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort en date du 22 février 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont Monsieur [E] [H] fait l’objet.
Fait à Poitiers le 24 février 2025 à 11 h 50
Le Greffier P/Le premier président
Marion CHARRIERE Franck WASTL-DELIGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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