Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 mars 2026, n° 22/02363
CPH Nancy 23 septembre 2022
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CA Nancy
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Immixtion permanente dans la gestion économique et sociale

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une immixtion suffisante de la SAS [2] dans la gestion de la SAS [1] pour établir un co-emploi.

  • Rejeté
    Absence de recherche loyale et sérieuse d'emplois de reclassement

    La cour a jugé que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement en adressant des courriers aux sociétés du groupe et en recevant des propositions de postes.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [I] [J] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy qui a débouté ses demandes concernant la reconnaissance de co-employeurs entre les SAS [1] et [2], ainsi que la violation de l'obligation de reclassement lors de son licenciement. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de co-emploi et au respect des obligations de reclassement par la SAS [1]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le périmètre de reclassement était adéquat et que la SAS [1] avait respecté ses obligations. Elle a également jugé que les éléments fournis par Monsieur [I] [J] ne démontraient pas de lien suffisant pour établir un co-emploi. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 mars 2026, n° 22/02363
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02363
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2022, N° 21/00454
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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