Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 juin 2023, N° 19/03574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/11/2025
****
Minute electronique :
N° RG 23/03769 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZ7
Jugement (N° 19/03574) rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/00920 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Caroline Lenain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Organisme Apicil Prévoyance venant aux droits de la Société Gresham prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté Me Pouya Amiri, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Tesa Assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Céline Lemoux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Mariama Kenewy Diallo, avocat au barreau de Paris
SAS MK Energies, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Elodie Seurat, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
SAS ENTORIA, pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Charles Calimez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Dimitri Coudreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Squadra ayant exercé sous le nom commercial Axelliance, fusion absorption avec Entoria, société radiée le 15 octobre 2019
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 octobre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société MK Energies, employeur de [H] [I], a souscrit le 13 décembre 2017 un contrat collectif de prévoyance pour ses salariés auprès de la société Gresham (assureur) par le biais de la société Squadra et de la société Tesa assurances, courtiers.
[H] [I] a adhéré à ce contrat le 18 décembre 2017.
[H] [I] est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder son fils unique M. [L] [I].
Par acte en date des 30 et 31 juillet, 7 août et 15 septembre 2019, M. [L] [I] a fait assigner la SA Gresham, la Sarl Tesa Assurances, la SAS Squadra, la Sas MK Energies et Mme [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de voir ordonner la libération du capital décès à son profit, et à titre subsidiaire, de voir engager la responsabilité des sociétés Gresham, Tesa Assurances, Squadra et MK Energies pour manquement à leur obligation de conseil et d’information.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1. dit que M. [L] [I] est le bénéficiaire du capital-décès dû au titre du contrat de prévoyance n°[Numéro identifiant 17] souscrit par M. [H] [I]
2. condamné la société Gresham à payer à M. [L] [I] la somme de 317 383,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019
3. débouté M. [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
4. débouté Mme [E] [N] de sa demande de libération des fonds
5. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
6. condamné la société Gresham aux dépens
7. condamné la société Gresham à payer à M. [L] [I] la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
8. rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la société MK Energies
9. ordonné l’exécution provisoire de la décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 août 2023, Mme [N] a formé appel de ce jugement, en limitant sa critique aux chefs du jugement numérotés 1, 2, 4 et 5 ci-dessus.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2024, M. [L] [I] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Entoria, venant aux droits de la société Squadra, le 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 4 juillet 2024 par la société Entoria en sa qualité d’intimée à un appel formé le 10 août 2023 par Mme [E] [N] et a condamné la société Entoria aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [L] [I] était seul bénéficiaire du contrat de prévoyance n° [Numéro identifiant 17] souscrit par M. [H] [I] et condamné la société Gresham à lui payer la somme de
317 383,48 euros avec intérêts légaux à compter du 8 févier 2019 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’elle est la seule bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par M. [H] [I] dans les livres de la société Gresham ;
— En conséquence, ordonner la libération des fonds lui revenant dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 février 2019 ;
— condamner in solidum M. [L] [I] et la société Gresham au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [L] [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
* dit que qu’il est le bénéficiaire du capital-décès dû au titre du contrat de prévoyance n°[Numéro identifiant 17] souscrit par [H] [I] ;
* débouté Mme [E] [N] de sa demande de libération des fonds ;
* condamné la société Gresham (aux droits de laquelle vient la société Apicil Prévoyance) à lui payer la somme de 317 383,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
Statuant à nouveau :
— condamner la société Apicil Prévoyance (venant aux droits de la Société Gresham) à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner la libération des fonds lui revenant, soit la somme de 317 383,48 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir,
A titre subsidiaire, si le jugement rendu le 20 juin 2023 était infirmé en ce qu’il l’a déclaré bénéficiaire du capital décès et que la cour d’appel faisait droit aux demandes de Mme [N] en la déclarant bénéficiaire du capital décès :
— constater, dire et juger que les sociétés Apicil Prévoyance (venant aux droits de la société Gresham, Tesa assurances, Entoria (venant aux droits de la société Squadra) et MK Energies ont manqué à leur obligation de conseil et d’information ; – par conséquent, les condamner in solidum à lui payer des dommages et intérêts s’élevant au montant du capital décès, soit à la somme de 317 383,48 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
— débouter les sociétés Apicil Prévoyance (venant aux droits de la société Gresham, Tesa assurances, Entoria (venant aux droits de la société Squadra) et MK Energies et Mme [N] de toute demande contraire et de toute demande formulée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement rendu le 20 juin 2023 devait être infirmé en ce qu’il l’a déclaré bénéficiaire du capital décès et que la cour d’appel devait estimer que le contrat de prévoyance a été souscrit sans bénéficiaire :
— ordonner l’intégration du capital décès à hauteur de 317 383,48 à la succession de [H] [I] et donc le versement par la société Apicil prévoyance (venant aux droits de la société Gresham) du capital décès à hauteur de
317 383,48 euros entre les mains du notaire ayant eu en charge la succession de [H] [I] à savoir Maître [C] [S], Notaire associé de la SCP « Benoit Quilton, Francis Parnaudeau, [C] [S], Jean-Baptiste Dubost et Nicolas Salvati, notaires associés », à Lens ; l’y condamner en tant que de besoin ;
— dire et juger que les sociétés Apicil Prévoyance (venant aux droits de la société Gresham, Tesa assurances, Entoria (venant aux droits de la société Squadra) et MK Energies ont manqué à leur obligation de conseil et d’information ;
— Par conséquent, les condamner in solidum à lui payer des dommages et intérêts s’élevant au montant du capital décès, soit à la somme de 317 383,48 euros, en réparation du préjudice subi;
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Apicil Prévoyance (venant aux droits de la société Gresham, Tesa assurances, Entoria (venant aux droits de la société Squadra) et MK Energies et Mme [N] de toute demande contraire et/ou formulée à son encontre ;
— condamner in solidum les sociétés Apicil Prévoyance (venant aux droits de la société Gresham, Tesa assurances, Entoria (venant aux droits de la société Squadra) et MK Energies et Mme [N] à lui payer une somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – condamner in solidum les sociétés Apicil Prévoyance (venant aux droits de la société Gresham, Tesa assurances, Entoria (venant aux droits de la société Squadra) et MK Energies et Mme [E] [N] aux entiers frais et dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société Apicil prévoyance, venant aux droits de la société Gresham, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article L. 141-4 du code des assurances, des articles 1240 et 1955 et suivants du code civil, et des articles 514 et suivants (nouveaux) et 700 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident et en l’ensemble de ses moyens, prétentions, fins et conclusions et y faire droit ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Gresham à verser les intérêts au taux légal échus depuis le 8 février 2019 sur la somme en principal de 317 383,48 euros ;
* débouté Gresham de ses demandes ;
* condamné Gresham aux dépens ;
* condamné Gresham à payer à M. [L] [I] la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer en ce qu’il a :
* débouté M. [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— lui donner acte qu’elle exécutera son obligation de paiement du capital-décès due en exécution du contrat de prévoyance n° [Numéro identifiant 17] souscrit par [H] [I] selon les modalités définies par toute décision de justice devenue définitive ;
— ordonner la mise sous séquestre du capital-décès entre les mains d’Apicil Prévoyance, venant aux droits de la société Gresham, dans l’attente d’une décision de justice définitive relative à sa répartition ;
— dire et juger qu’aucun manquement à un devoir de conseil ou d’information ne lui est imputable, au préjudice de M. [L] [I] ;
— dire et juger en tout état de cause que M. [L] [I] ne justifie d’aucun préjudice ;
— constater qu’elle a parfaitement agi en retenant le montant du capital-décès entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice définitive ;
— débouter M. [L] [I] de son appel incident et notamment :
* de ses demandes d’astreinte, de paiement d’intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, et de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formées à son encontre ;
* de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement à son profit de la somme de 317.383,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre d’un prétendu manquement à son obligation de conseil et d’information,
* de sa demande de condamnation à son encontre aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [E] [N] de ses demandes à son encontre de paiement d’intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner celui de M. [L] [I] ou de Mme [E] [N] qui succombera dans le bénéfice du capital-décès à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le ou la condamner également, le cas échéant solidairement, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la Sarl Tesa assurances, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que Mme [E] [N] ne formule aucune demande à son encontre ;
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;
En cas d’infirmation,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— juger que M. [L] [I] ne justifie pas d’un préjudice réparable ;
En conséquence,
— débouter M. [L] [I] de toutes ses demandes ;
— condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [E] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier Brunet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la Sas MK Energies, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [E] [N] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [N] aux dépens.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’identification du bénéficiaire du capital décès :
Mme [N] soutient que [H] [I] a expressément coché la case correspondant à la première option, ainsi que la case « vie maritale », ce qui confirme qu’il la reconnaissait comme son conjoint non marié (ou concubine) ainsi que sa volonté claire et non équivoque de lui attribuer le capital décès. Elle ajoute que la mention manuscrite relative à son fils [L] correspond à l’éventualité envisagée par [H] [I] d’un éventuel prédécès de sa concubine, et que le testament du 12 février 2018, par lequel [H] [I] institue son fils en qualité de légataire à titre universel, réservant à sa concubine un droit d’usage et d’habitation dans sa maison durant 10 ans, confirme sa volonté de lui permettre de vivre confortablement durant les dix années suivantes, en lui procurant un logement, et un capital permettant de vivre décemment et d’entretenir cet immeuble
Elle indique qu’elle vivait avec [H] [I], en concubinage notoire, depuis 2006, qu’elle l’a accompagnée dans le traitement de la lourde pathologie rénale dont il était atteint, jusqu’à lui faire don de l’un de ses reins en février 2018.
M. [L] [I] soutient que la volonté de son père était de le désigner comme bénéficiaire du capital décès et d’écarter l’application de la clause bénéficiaire contractuelle type par défaut, au bénéfice de la clause de désignation particulière, et qu’en tout état de cause, Mme [E] [N] n’a pas la qualité de concubine au sens contractuel du terme.
Il expose que cette volonté ressort de manière certaine et non équivoque de la clause complétée de manière manuscrite et détaillée le désignant et précisant que le pourcentage alloué s’élève à 100%, de la différence entre la croix apposée devant la clause contractuelle et les autres croix figurant sur le contrat, et du testament olographe rédigé le 12 février 2018 le désignant comme seul légataire universel de l’intégralité de sa succession. Il précise qu’il entretenait une relation fusionnelle avec son père au domicile duquel il vivait, et produit de nombreuses photographies et attestations pour en justifier.
La société Apicil prévoyance venant aux droits de Gresham soutient que le choix opéré par [H] [I] quant à la désignation du bénéficiaire du capital-décès est dépourvu d’ambiguïté puisqu’il a coché la case correspondant à la première option (clause contractuelle), et indique qu’elle s’en remet à la cour d’appel pour apprécier les nouveaux éléments de preuve fournis par Mme [N] afin de déterminer s’ils sont de nature à établir sa situation de concubine, tel que contractuellement entendue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »
La désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme.
Il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire.
En l’espèce, le formulaire auquel [H] [I] a adhéré le 18 décembre 2017 offre une option pour la désignation du bénéficiaire en cas de décès :
* « clause contractuelle : à mon conjoint judiciairement non séparé de corps ou à mon partenaire avec lequel je suis lié par un PACS ou mon concubin notoire et justifiant d’une domiciliation commune à la date du décès, à défaut, à mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et s’urs s’il n’a pas d’enfant, à défaut mes père et mère, par parts égales entre eux, ou, au survivant en cas de prédécès, à défaut à mes héritiers »
* « je ne souhaite pas que soit appliquée la clause bénéficiaire contractuelle et désigne comme bénéficiaire(s) du capital-décès couvert par le contrat de prévoyance souscrit par mon employeur les personnes suivantes : ».
[H] [I] a coché la case correspondant à la clause contractuelle, tout en remplissant de manière manuscrite le tableau figurant sous la seconde, en mentionnant les nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse de M. [L] [I], leur lien de parenté, et « 100% » dans la case « % ou ordre ».
Il est admis qu’en cas de divergence entre une clause pré-imprimée et une clause manuscrite, cette dernière traduit le mieux la volonté de son rédacteur.
En l’espèce, [H] [I] a apposé une croix devant une clause contractuelle tout en renseignant de manière manuscrite une clause de désignation spécifique.
Il convient dès lors de rechercher quelle était la volonté de l’adhérent.
Le bulletin de désignation du bénéficiaire contient une mention en lettres majuscules et en caractères gras : «recommandations lire attentivement avant de remplir ce document », suivie d’une série de recommandations , la première indiquant qu’à tout moment, et notamment en cas de changement de situation de famille, l’adhérent a la faculté d’effectuer une désignation de bénéficiaire particulière au moyen de cet imprimé, par acte authentique ou par acte sous seing privé, et rappelant qu’une désignation de bénéficiaire devient caduque, par la disparition du ou des bénéficiaires, par annulation de la part du participant ou en cas de révocation de plein droit prévue par le code civil, et que sans nouvelle désignation, la désignation contractuelle s’applique pour la part du capital initialement prévue pour ce ou ces bénéficiaires.
La deuxième recommandation conseille de désigner plusieurs bénéficiaires et d’indiquer avec le plus de précision possible leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, lien de parenté éventuel, précisant que ces informations seront utilisées par la compagnie pour le paiement du capital décès.
La troisième énonce qu’il convient de préciser le pourcentage choisi pour chacun ou de mentionner « par parts égales » ou de préciser l’ordre de priorité en inscrivant « à défaut » entre chaque bénéficiaire
La quatrième recommandation conseille, pour désigner son conjoint, ses enfants, ses père et mère, de libeller cette désignation dans les mêmes termes que ceux indiqués dans la clause contractuelle, et la cinquième mentionne un exemple : « Mlle [J] ma concubine, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales »
Si M. [L] [I] soutient que son père utilisait une croix en forme de X pour barrer et non pour cocher, il ne peut être tiré aucune conclusion de la seule pièce fournie au soutien de cette affirmation, s’agissant d’un document intitulé « fiche de renseignements » non daté dans lequel [H] [I] a barré d’une croix la mention « oui » et entouré « non » pour répondre à une question, alors qu’aucune case ne figurait sur ce document.
La cour ne peut que constater que la croix apposée devant la mention « vie maritale » est constituée d’une boucle, alors que celle figurant devant « clause contractuelle » est une simple croix en forme de X, sans en tirer aucune conséquence.
Pour autant, le fait que [H] [I] ait coché la case « vie maritale » au titre de sa situation de famille dans le formulaire de désignation de bénéficiaire ne permet pas plus de conclure qu’il souhaitait attribuer à Mme [N] le capital décès.
La présence d’une mention manuscrite reproduisant l’identité complète de son fils [L], alors que les recommandations conseillaient de mentionner le plus précisément possible l’identité du bénéficiaire, témoigne de la volonté de [H] [I] de faire bénéficier son fils du contrat souscrit.
Des éléments extérieurs au bulletin d’adhésion permettent de confirmer cette volonté de [H] [I] de favoriser son fils.
Il apparaît en effet que par testament olographe en date du 12 février 2018, soit moins de deux mois après l’adhésion au contrat de prévoyance, [H] [I] a institué son fils unique [L] en qualité de légataire à titre universel, à charge pour lui de délivrer les legs particuliers à Mme [N], : des avoirs bancaires détenus sur un compte épargne logement et un droit d’usage et d’habitation dans sa maison pendant dix ans, tout en précisant que son fils aurait le droit d’habiter dans la maison pendant ce temps, les frais d’occupation étant supportés par chacun des occupants à concurrence de la moitié chacun.
L’acte de notoriété de décès et de dévolution successorale établi le 9 mai 2018 confirme que M. [L] [I] est héritier de la totalité de la succession et légataire à titre universel.
Le testament témoigne de la volonté du défunt de transmettre l’intégralité de son patrimoine à son seul héritier.
Il ressort par ailleurs des nombreuses attestations versées aux débats, émanant d’amis et connaissances de longue date de [H] [I] et M. [L] [I], et de membres de leur famille, que [H] [I] a toujours été très investi dans l’éducation de son fils unique, en dépit de sa séparation d’avec la mère de l’enfant, et qu’ils ont toujours entretenu des liens très forts, M. [L] [I] ayant chosi de venir vivre au domicile de son père à sa majorité.
Il est ainsi fait état d’une grande complicité père-fils, du partage de nombreuses activités de loisirs et professionnelles, du soutien matériel, affectif et financier apporté par [H] [I] à son fils tout au long de sa vie et de l’amour inconditionnel qu’il lui portait.
La cour approuve ainsi les premiers juges ayant retenu qu’il est établi que la volonté de [H] [I] était de favoriser son fils unique et de le désigner comme bénéficiaire exclusif de l’assurance prévoyance à laquelle il a adhéré.
Le jugement querellé est ainsi confirmé en ce qu’il a dit que M. [L] [I] est le bénéficiaire du capital-décès dû au titre du contrat de prévoyance n°[Numéro identifiant 17] souscrit par [H] [I].
Aucune circonstance ne justifie de prononcer une mise sous séquestre de ce capital, étant rappelé que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
La société Apicil Prévoyances sera condamnée à verser à M. [L] [I] la somme de 317 383,48 euros en exécution de ce contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la société Apicil indiquant qu’elle s’engage à libérer le montant du capital-décès dû en exécution du contrat de prévoyance conformément à la décision de justice devenue définitive.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement ayant assorti la condamnation des intérêts au taux légal échus à compter du 8 février 2019, soit depuis la date de la mise en demeure adresse par lettre recommandée avec avis de réception à Gresham par son conseil.
Apicil Prévoyance s’oppose à cette demande, rappelant qu’elle n’a fait que retenir le versement du capital dans un contexte de prétentions concurrentes entre bénéficiaires potentiels, faisant preuve de prudence et de neutralité.
Pour autant, elle ne démontre pas avoir elle-même agi en justice pour solliciter l’interprétation de la clause bénéficiaire, ni même avoir répondu aux sollicitations de M. [I], de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait courir les intérêts à compter du 8 février 2018, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [I] sollicite également la condamnation de la société Apicil Prévoyance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que la société Gresham s’est abstenue de répondre à ses courriers, sans le tenir informé des difficultés auxquelles elle était confrontée pour l’exécution du contrat de prévoyance, notamment pour obtenir de Mme [N] les pièces justifiant de sa qualité de concubine.
Compte tenu des circonstances, l’attitude de l’assureur, qui a pu légitimement s’interroger sur la volonté de l’adhérent quant à la désignation du bénéficiaire du capital-décès, et retenir une interprétation différente de celle de M. [I], et son absence de réponse à ce dernier dans l’attente de l’obtention de pièces justificatives de Mme [N], considérée par l’assureur comme étant la bénéficiaire du capital-décès, ne peut être considérée comme une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner Mme [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
enfin, à débouter les parties de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’équité ne commandant pas d’allouer une telle indemnité.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Processuel et Maître François-Xavier Brunet à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la SCP Processuel et Maître François-Xavier Brunet à recouvrer directement à l’encontre de Mme [E] [N] les dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
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