Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 27 novembre 2025, n° 23/03769
TGI Béthune 20 juin 2023
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CA Douai
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Désignation explicite comme bénéficiaire

    La cour a estimé que la volonté du défunt était de désigner son fils comme bénéficiaire exclusif, et que les éléments présentés par Mme [N] ne suffisaient pas à établir sa qualité de concubine au sens contractuel.

  • Rejeté
    Droit à la libération des fonds

    La cour a confirmé que M. [L] [I] était le seul bénéficiaire du capital décès, rendant ainsi la demande de Mme [N] infondée.

  • Rejeté
    Absence de réponse de l'assureur

    La cour a jugé que l'attitude de l'assureur était justifiée par la nécessité de clarifier la situation des bénéficiaires, et ne constituait pas une faute.

  • Accepté
    Droit au capital décès

    La cour a confirmé que M. [L] [I] était le bénéficiaire du capital décès, conformément à la volonté du défunt.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, Mme [E] [N] conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Béthune qui avait désigné M. [L] [I] comme bénéficiaire du capital décès d'un contrat de prévoyance souscrit par son défunt compagnon. La première instance a confirmé que M. [L] [I] était le bénéficiaire, rejetant les demandes de Mme [N]. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que la volonté de [H] [I] était clairement de favoriser son fils, confirmant ainsi le jugement de première instance. La Cour a donc infirmé les demandes de Mme [N] et a condamné celle-ci aux dépens, tout en maintenant la décision de libération des fonds au profit de M. [L] [I].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/03769
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/03769
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 20 juin 2023, N° 19/03574
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

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