Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 448
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ5F
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
[C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01367 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ5F
Suivant requête en rectification formée par la SELARL 1927 AVOCATS en date du 06 Août 2025 d’un arrêt du 14 Mai 2024
DEMANDRESSE A LA RECTIFICATION:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
IDEFENDEUR A LA RECTIFICATION:
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (17)
CHEZ Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, Me Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu l’arrêt rendu n° 181 rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00860 opposant Monsieur [S] [C] à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.
Vu la requête notifiée le 6 août 2025 par le conseil du Crédit Agricole, ainsi que son courrier du 14 août 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée.
Vu le dernier courrier en réponse adressé au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [C] le 20 août 2025.
Vu les procédure inscrites au répertoire général sous le N° 25/01367 et N° RG 25/02019.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 25/01367 et n° RG 25/02019 pendantes devant la cour.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.'
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que : ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.'
A la lecture de ces textes, il convient de distinguer la simple omission matérielle de la véritable omission de statuer.
Il y a omission matérielle lorsque le juge, après s’être prononcé sur une prétention dans les motifs, omet de la reprendre dans le dispositif. En revanche, l’omission de statuer est caractérisée lorsque le juge ne se prononce pas sur une demande, y compris dans les motifs.
En l’espèce, la cour d’appel, dans les motifs de son arrêt rendu le 14 mai 2024, retient que : ' Pour rejeter la demande d’anatocisme de la banque, le premier juge a retenu que la situation du débiteur ne lui permettait pas de régler sa dette en un seul versement, tandis que la majoration automatique de 5 points des intérêts au taux légal à l’issue du délai de 2 mois, par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, allait considérablement alourdir sa dette.
Or cette demande ne pouvait pas être rejetée pour des motifs extérieurs aux conditions prévues par ce texte légal, dont il y a lieu de constater l’acquisition.
Il y aura donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et le jugement sera infirmé de ce chef.'
Il apparaît à la lecture du dispositif de la décision, que la cour a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et n’a donc pas ordonné la capitalisation des intérêts.
Dès lors, cette discordance entre les motifs et le dispositif caractérise une omission matérielle affectant la décision. Conformément à l’article 462 précité, une telle omission peut être rectifiée, peu important que le jugement soit passé en force de chose jugée.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la présente requête déposée par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou.
Il convient sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de rectifier l’arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/02019 et n° RG 25/01367 ;
Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête en rectification d’une omission matérielle de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° 181 rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00860 sera rectifié en ce qu’en lieu et place de :
' Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour '
Il convient de lire :
' Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ' ;
Dit que l’arrêt n° 181 rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers sera complété en son dispositif par l’ajout des chefs suivants :
' Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil '
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Auto-entrepreneur ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Radiation ·
- Devis ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Donneur d'ordre ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Clause contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Assistance ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Hôpitaux
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Agression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- État ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.