Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/13246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 avril 2021, N° 20/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/221
Rôle N° RG 23/13246 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7Q
URSSAF PACA [Localité 6]
C/
S.A.R.L. [8]
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Fabien CARLES,
avocat au barreau de NICE
URSSAF PACA [Localité 6]
Monsieur [J] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Avril 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00914.
APPELANT
URSSAF PACA [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Mme [P] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d’observations datée du 14 juin 2019, faisant référence au « procès-verbal Direccte n°18/034 du 09/03/2018 adressé au procureur de la République de Nice », et au contrôle inopiné effectué par l’inspecteur du travail sur un chantier de rénovation d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 6], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à la société [8] (dite [7]) [la cotisante] un redressement pour 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire', et 'annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé', d’un montant total de 4 927 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 213 euros, et ce au titre de l’année 2017.
Après échange d’observations, l’URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 9 octobre 2019 d’un montant total de 6 573 euros dont 4 927 euros de cotisations outre 1 213 euros de majorations de redressement et 433 euros de majorations de retard.
Après rejet le 26 février 2020 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 17 septembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* annulé le redressement et la mise en demeure du 9 octobre 2019,
* débouté l’URSSAF de sa demande de paiement,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF en a relevé appel, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 28 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2021 et réceptionné par le greffe de la cour le 27 mai 2021.
Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d’instruire en date du 22 septembre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle le 1er décembre 2021 sur demande de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, sans que ses conclusions soient jointes à sa demande.
Par arrêt en date du 15 septembre 2023, la présente cour d’appel a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie au rôle sur requête de l’URSSAF avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, à laquelle devront être jointes à la fois une demande d’audience pour assignation en intervention forcée de M. [J] [R] et ses conclusions sur le fond.
L’URSSAF a sollicité la remise au rôle de l’affaire par courriel datée du 9 octobre 2023, en sollicitant que soit fixée une date d’audience afin d’y faire assigner M. [J] [R] et en joignant des conclusions.
Par acte de commissaire de justice daté du 17 juin 2024, l’URSSAF a fait assigner pour l’audience du 12 mars 2025, en intervention forcée de M. [J] [R], cette assignation ayant été signifiée par procès-verbal dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, étant précisé que le pli recommandé prévu par ces dispositions, expédié le 18 juin 2014, a été retourné au commissaire de justice avec mention de la Poste: 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 février 2024, complétées et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour d’écarter des débats les dernières conclusions de l’intimée datées du 10 mars 2025 pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense, et de juger que l’instance d’appel n’est pas périmée.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter la cotisante de toutes ses demandes et prétentions,
* condamner la cotisante au paiement en deniers ou quittances de la somme de 6 573 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la cotisante aux dépens.
Par conclusions 'au fond II’ transmises par R.P.V.A le 10 mars 2025, modifiées et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante demande à la cour de rejeter la demande de l’URSSAF d’écarter des débats ses dernières conclusions, et à titre liminaire de prononcer la péremption d’instance.
A titre subsidiaire, elle lui demande de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [R] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
MOTIFS
1- sur le respect du contradictoire des conclusions 'au fond II’ de la cotisante par remises par voie électronique le 10 mars 2025:
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue que ces conclusions ne respectent pas le principe du contradictoire en ce qu’elles portent atteinte au respect de ses droits de la défense pour lui avoir été communiquées deux jours avant l’audience.
La cotisante s’y oppose en soutenant que ces dernières conclusions sont en lien avec la communication tardive le 10 mars 2025 par l’URSSAF du procès-verbal d’assignation en intervention forcée datant de plus de six mois.
Réponse de la cour:
Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit en mesure d’organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu’une partie verse aux débats, l’avant veille de l’audience, de nouvelles conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues.
Pour autant, la cour constate que les conclusions communiquées le 10 mars 2025 par la cotisante sont d’une part la conséquence de la communication particulièrement tardive, par l’URSSAF, du procès-verbal d’assignation en intervention forcée de M. [R] alors que celui-ci est en date du 17 juin 2024 et d’autre part qu’elles ont essentiellement pour objet de soulever la péremption de l’instance d’appel, alors que pendant la durée de l’audience du 12 mars 2025 et l’examen des 16 autres affaires inscrites au rôle, l’URSSAF a eu la possibilité et le temps d’examiner l’ensemble des pièces de la procédure et de répondre oralement sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption qui lui était opposée.
Il ne peut donc être considéré que la communication tardive de ces conclusions de l’intimée portent atteinte aux droits de la défense de l’appelante, qui n’a pas fait preuve dans le cadre de la présente instance d’appel de beaucoup de diligences, et alors que la procédure étant orale, elle a eu la possibilité de fournir à la cour toutes explications et observations à cet égard sur l’audience.
Cette demande doit être rejetée.
2- sur la péremption de l’instance d’appel:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que:
* l’URSSAF a interjeté appel le 27 mai 2021,
* le 22 septembre 2021 l’affaire a été radiée par ordonnance pour défaut de bordereau de pièces et conclusions d’appelant,
* le 17 novembre 2021, l’URSSAF a adressé son bordereau de pièces sans joindre de conclusions,
* le 23 mars 2023, elle a reçu une 'citation à comparaître’ pour l’audience du 21 juin 2023,
* par arrêt du 15 septembre 2023 la cour a prononcé la radiation pour production des conclusions de l’URSSAF et pour procéder à l’assignation en intervention forcée de M. [J] [R],
* par conclusions 'd’incident’ du 10 mars 2015 elle a relevé que l’URSSAF n’a pas mis en cause M. [R] ni ne lui a signifié ses conclusions ou produit ses éléments lui permettant de contrôler le respect de l’arrêt de radiation du 15 septembre 2023,
* en réponse l’URSSAF a produit un procès-verbal infructueux de mise en cause de M. [J] [R], daté du 17 juin 2014, qui indique que les démarches l’ont été à une mauvaise adresse et comprend des mentions erronées,
pour soutenir que ce procès-verbal d’assignation ne peut être assimilé à un acte de procédure de nature à correspondre aux prescriptions de l’arrêt de radiation, ni à un acte interruptif de péremption, alors que l’URSSAF n’a pas conclu suite à ce procès-verbal afin d’en informer la juridiction et les parties, que le point de départ de la péremption étant la déclaration d’appel du 27 mai 2021 ou la première ordonnance de radiation du 22 septembre 2021, plus de deux années s’étant écoulées, la péremption est nécessairement acquise au 23 septembre 2023.
L’URSSAF réplique qu’il existe en l’espèce des conclusions interruptives de la péremption, spécialement celles de l’intimée, qualifiées de conclusions incidentes, et que l’arrêt de radiation du 19 septembre 2023 est motivé par l’absence d’appel en cause de M. [R] alors qu’il avait été conclu au fond et que depuis ce dernier a été assigné en intervention forcée. Concernant le procès-verbal de vaines recherches, elle argue qu’il s’agit d’un acte authentique et que si ses mentions sont erronées, il incombe à l’intimée de déposer plainte pour faux mais qu’il ne peut lui être reproché de prétendues fausses mentions.
Réponse de la cour:
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l’instance.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
Par arrêt du 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n°22-20.384) la Cour de cassation a transposé en procédure orale, le principe posé en procédure écrite par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Depuis le 1er janvier 2019, l’article 386 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne subordonnant pas la péremption à la mise à la charge d’une partie d’une diligence à accomplir, il s’ensuit que le point de départ du délai de péremption est celui de l’instance d’appel c’est à dire la date à laquelle la cour en a été saisie.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du 11 décembre 2019, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023, applicable en l’espèce, l’instance est interrompue par:
— la majorité d’une partie,
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire,
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
Aux termes de l’article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par:
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible,
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur,
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu’elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’alinéa 2 de l’article 383 du code de procédure civile stipule qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
La radiation n’est pas au nombre des cas d’interruption de l’instance liés à la seule survenance d’un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d’un événement (article 370 du code de procédure civile).
Par ailleurs, l’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il s’ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de péremption, lequel n’est pas susceptible d’être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
En effet, l’article 392 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Un arrêt de radiation ou une ordonnance de radiation, qui subordonne le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement de diligences, qui doivent l’être dans le délai de péremption dont l’existence est seulement rappelée aux parties, pour émaner de la juridiction, n’est donc pas susceptible d’interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, l’URSSAF a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2021, réceptionnée par le greffe le 27 mai 2021, cette date étant par conséquent le point de départ du délai biennal de péremption, pour être celle à laquelle la cour a été saisie de cet appel.
Il résulte du dossier de la cour que:
* par ordonnance du 22 septembre 2021, le magistrat chargé d’instruire à prononcé la radiation de cette instance enrôlée sous le numéro RG 21/08013, après avoir vainement enjoint le 11 juin 2021 à l’URSSAF de conclure dans le délai de 3 mois,
* sur demande de l’URSSAF réceptionnée par le greffe le 1er décembre 2021, sans que ses conclusions y soient jointes, l’affaire a été remise au rôle sous la référence RG 21/16978,
* l’URSSAF a transmis par courriel le 5 mai 2023 à la cour des conclusions 'n°3",
* la cotisante a remis par voie électronique le 2 mai 2023 des conclusions qualifiées d’incident et le 10 mai 2023 des conclusions 'au fond'.
Ces conclusions de l’URSSAF et de la cotisante transmises au greffe de la cour constituent des actes interruptifs du délai de péremption qui avait commencé à courir le 27 mai 2021 et n’était pas alors expiré.
La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 9 octobre 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l’URSSAF l’a donc été également alors que la péremption qui avait recommencé à courir le 10 mai 2023 n’était pas acquise.
Par avis de fixation du 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025, l’URSSAF devant faire assigner avant le 31 juillet 2024 en intervention forcée M. [J] [R], ce qui a été fait le 17 juin 2024.
Par conséquent l’instance d’appel n’est pas périmée, d’autant que le 10 mai 2025 la cotisante a remis par voie électronique de nouvelles conclusions qu’elle a soutenues à l’audience deux jours plus tard.
3- sur le fond:
Pour annuler le redressement et la mise en demeure subséquente les premiers juges ont retenu que la lettre d’observations se contente de rapporter qu’il a été constaté sur le chantier deux individus en situation de travail, l’un stagiaire de la cotisante, l’autre auto-entrepreneur et de rappeler que ce dernier a été auditionné sans pour autant en rappeler les termes précis, que l’URSSAF ne conteste pas que M. [R] soit auto-entrepreneur mais considère que sa prestation est réalisée dans sa relation avec la cotisante sous une subordination technique et juridique, qu’à la date du contrôle, soit le 8 février 2017, M. [J] [R] était régulièrement inscrit au répertoire Sirene et déclaré en qualité d’auto-entrepreneur, qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du lien de subordination alors que les éléments repris dans la lettre d’observations mentionnant que M. [R] a été auditionné, sans pour autant en rappeler les termes précis sont insuffisants à rapporter cette preuve, qu’aucun élément de la facture réglée par la cotisante ne permet de retenir une rémunération forfaitaire, qu’il n’est pas expliqué pourquoi la caisse à petit outillage n’était pas suffisante à M. [R] pour réaliser sa prestation qui ressort de son devis et de sa facture et que la dépendance économique n’est pas démontrée alors que M. [R] a déclaré que la cotisante n’était pas son seul client même si c’est un client important.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue que le contrôle inopiné de la Direccte du chantier de rénovation d’une maison individuelle à [Localité 6] a mis en évidence que la relation de travail liant M. [R] à la cotisante ne relève aucunement de la sous-traitance, l’auto-entrepreneur ayant été intégré dans la réalisation du lot de rénovation électrique dans des conditions matérielles et techniques qu’il ne maîtrise pas, les matériaux nécessaires aux travaux lui étant fournis par la cotisante, le contrat de sous-traitance ne fixant pas de montant et la sous-traitance n’étant pas connue du donneur d’ordre, ses trois devis ayant été établis par la cotisante à laquelle il facture forfaitairement et indépendamment de l’avancement des travaux, en étant avec elle dans un lien de dépendance économique puisqu’elle est son seul client pour soutenir qu’il y a un faux statut afin d’éluder le paiement des cotisations et contributions sociales et que la présomption de l’article L.8221-6 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et que l’autonomie de gestion de l’auto-entrepreneur est purement fictive.
La cotisante conteste avoir organisé les travaux de M. [R], arguant avoir établi pour le chantier trois devis, que l’intervention de ce dernier ne concernait qu’une partie des prestations du second devis du 5 octobre 2016 portant sur la fourniture et l’installation d’une caméra avec extensiond’un parlophone, pour laquelle il a édité son propre devis n°10 le 3 janvier 2017 pour un montant de 800 euros, et signé avec elle un contrat simplifié du BTP le 20 janvier 2017, qu’il utilisait son propre matériel et son propre véhicule, le reste du matériel présent sur le chantier étant utilisé par ses propres salariés pour le gros oeuvre ou les travaux d’électricité dans la maison, et n’avait pas d’horaire précis.
Elle conteste qu’il était avec elle dans un lien de dépendance économique, arguant que la facturation moyenne de 1 470 euros par mois ne devait pas couvrir plus de la moitié du chiffre d’affaires.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le fait de ne pas déclarer totalement ou partiellement les heures de travail effectuées par le salarié, ou de ne pas mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures de travail, constitue au regard des dispositions l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable, la dissimulation de l’emploi salarié, s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité.
L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Selon l’article L.8221-6 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-991 du 7 août 2015:
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (…)
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5 (…).
En l’espèce, la lettre d’observations du 14/06/2019 ne fait que reprendre en les synthétisant des éléments issus du procès-verbal établi par la Direccte et ne comporte aucune constatation de l’inspecteur du recouvrement.
Elle mentionne que le 8 février 2017, l’inspecteur du travail a effectué un contrôle inopiné sur un chantier de construction de rénovation de maison individuelle à [Localité 6] et que lors de celui-ci 'il a constaté deux individus en situation de travail (travaux d’électricité) (sans plus de précision) travaillant pour la cotisante:
— M. [K] [V], stagiaire sous convention au sein de l’entreprise [7],
— M. [J] [R], auto-entrepreneur',
et indique ensuite que les déclarations de M. [R] le jour du contrôle 'laissent apparaître que:
— aucune tâche définie n’a été préalablement convenue concernant son champ d’intervention sur ce chantier,
— aucun contrat commercial n’a été conclu, régissant cette sous-traitance entre la société [7] et lui-même,
— il ne détient qu’une caisse de petit outillage, le reste du matériel qu’il utilise provient de la société [7],
— la société [7] assume la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux,
— M. [R] quantifie la part de son activité au sein de la société [7] à hauteur de 70% à 80% de son activité totale,
— la facturation qu’il établit à la société [7] n’est basée exclusivement que sur la main d’oeuvre'.
Les éléments ainsi repris sont d’une part très imprécis, d’autant qu’il résulte de l’énoncé qui les précèdent qu’ils 'laisseraient apparaître', expression qui ne permet pas de considérer que les déclarations de l’auto-entrepreneur sont reproduites textuellement, alors que l’action de travail de M. [R] avec un stagiaire de la société [7] lors du contrôle n’est pas décrite, et qu’il n’est pas davantage indiqué si ses 'déclarations’ ont été actées dans un procès-verbal d’audition.
La lettre d’observations mentionne ensuite 'l’analyse des documents transmis à l’inspecteur du travail à la suite de ses demandes':
'Les rapprochements des factures émises par M. [J] [R] à la société [7] en janvier et février 2017 et du devis adressé par la société [7] à son client a mis en évidence que les travaux facturés correspondent aux travaux généraux dont a la charge la société [7] sans lui avoir spécifiquement sous-traité une partie de ces derniers.
Corrélativement la rémunération attachée à ce travail est élaborée forfaitairement: 800 euros par mois et ce indépendamment de l’avancement du travail réalisé'.
De ces seuls éléments, l’inspecteur du travail a, selon la lettre d’observations, tiré 'l’élément matériel d’une infraction’ en considérant que:
* la société [7] a fait appel à un travailleur déclaré comme indépendant alors:
— 'qu’elle organisait elle-même les travaux de ce travailleur (exécution des tâches non précisément définies, mais dont la réalisation est quotidiennement communiquée au travailleur)
— qu’elle possède, puis met à disposition de ce travailleur les matériaux nécessaires à l’avancement des travaux'
* ce travailleur indépendant ne possède en réalité aucune autonomie de gestion;
— ' il n’est présent seulement lorsque la société [7] le lui demande,
— il ne possède pas un technicité spécifique non détenue par son donneur d’ordre au regard de l’accomplissement des travaux à réaliser',
et conclut qu’il 'est organisé un montage juridique visant à démontrer une apparence d’indépendance commerciale à la situation contractuelle entre la société [7] et M. [J] [R] alors que les éléments constatés et recueillis permettent d’établir qu’existe bien une dépendance, une subordination juridique de M. [J] [R] envers son donneur d’ordre. Dans ce contexte, la société [7] se comporte donc comme l’employeur direct de ce travailleur. Dès lors qu’elle s’est soustraite aux déclarations et formalités obligatoires inhérentes à l’emploi de salarié et a de fait commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié'.
L’inspecteur du recouvrement en tire la conséquence du constat du travail dissimulé précité et ajoute que compte tenu de l’impossibilité de déterminer la période exacte d’emploi et d’absence d’élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine le montant de la rémunération versée ou due aux salariés (sic) et empêchant donc un chiffrage réel des sommes à recouvrer, il évalue forfaitairement à 25% du plafond annuel de sécurité sociale la base du chef de redressement n°1 et procède dans le cadre du chef de redressement n°2 à l’annulation des réductions générales de cotisations.
La cotisante justifie par:
* la situation du répertoire Sirène à la date du 10/05/2023 que M. [J] [R] y est immatriculé depuis le 07/04/2014 en qualité de travailleur individuel, pour des travaux d’installation électrique dans tous locaux,
* avoir établi quatre devis en dont deux du 5 octobre 2016 au nom de M. [H] (propriétaire de la maison concernée par le chantier contrôlé), l’un d’un montant T.T.C de 3 773 euros relatif à l’installation d’une alarme et l’autre d’un montant T.T.C de 1 815 euros relatif à la fourniture et installation d’une caméra,
* la copie du contrat simplifié du BTP daté du 20/01/2017, conclu avec M. [J] [R] portant sur des travaux: 'extension du système caméra voir devis du 03/01/17",
* la copie du devis du 3 janvier 2017 au nom de [R] [J] et relatif au chantier [H], et à la pose pour extension du système caméra (objet du devis de la cotisante d’un montant de 3 773 euros) mentionnant 'mise en oeuvre de l’ensemble du matériel (matériel fourni par [7]) et remise en conformité d’un tableur électrique’ d’un montant de 800 euros,
* la copie de la facture du 28 février 2017 au nom de [R] [J] et relatif au chantier [W] et à la pose pour extension du système caméra (objet du devis de la cotisante d’un montant de 1 815 euros) mentionnant 'mise en oeuvre de l’ensemble du matériel (matériel fourni par [7]) et remise en conformité d’un tableur électrique’ d’un montant de 800 euros,
* une attestation dans les formes légales de M. [J] [R], dans laquelle il écrit qu’il travaillait en autonomie en s’organisant en fonction de ses contraintes personnelles pour ses horaires travaillés, qu’il utilisait son propre outillage et son véhicule et que la société [7] n’était pas son seul client 'même s’il s’agit d’un client important’ et précise que 'pour le chantier [H] (il a) réalisé l’installation du parlophone et de la vidéo surveillance ainsi que la remise du tableau électrique correspondant à cela prévu par (son) devis, et évalue sa prestation à 70% du travail (installation de ' (mot illisible) (cablage et mise en service) et que les 30% restant étaient faits par la société [7] (percement et gros oeuvre)',
* une attestation dans les formes légales de M. [L] [U] [W] confirmant que M. [J] [R] est intervenu chez lui pour effectuer les travaux à l’extérieur du parlophone ainsi que la mise en conformité de ' (mot illisible) du niveau de la cave et qu’il venait avec son outillage et son véhicule.
Ces éléments contredisent donc ceux très imprécis repris dans la lettre d’observations issus du procès-verbal de l’inspecteur du travail, lesquels sont insuffisants à caractériser à partir de constatations et d’éléments précis, l’existence d’un lien de subordination entre l’auto-entrepreneur présent lors du contrôle sur le chantier, avec un simple stagiaire de la cotisante, et celle-ci alors qu’il appartient à l’URSSAF ainsi que retenu par les premiers juges de rapporter la preuve de l’existence de ce lien de subordination.
Contrairement à ce qu’allègue l’URSSAF les éléments repris dans la lettre d’observations du dit procès-verbal qui ne sont complétés par aucune autre vérification, sont insuffisants, alors même que la cotisante est qualifiée dans la lettre d’observations de donneur d’ordre et qu’il est établi que M. [J] [R] était lors du contrôle déjà immatriculé au répertoire des métiers, à établir que cet auto-entrepreneur est intervenu sur ce chantier dans des conditions qui le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la cotisante.
Ce lien ne peut résulter de l’examen fort succinct de factures émises en janvier et février 2017 communiquées à l’inspecteur du travail, dont ni le nombre, ni les montants ne sont précisés, alors que parallèlement aucune vérification précise n’est relatée sur les montants des chiffres d’affaires réalisés durant ces mois par cet auto-entrepreneur avec la cotisante d’une part et pour l’ensemble de son activité d’autre part.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont annulé le redressement et la mise en demeure du 9 octobre 2019.
4- sur la demande en dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
Arguant avoir subi un manque à gagner important et qu’en raison de la présente procédure elle n’a pas obtenu l’attestation de vigilance lui permettant d’assurer de nombreux chantiers institutionnels habituels et avoir ainsi subi une perte de 30 000 euros de chantiers pour l’année 2020, la société [7] sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de cette somme augmentée de celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce la société [7] ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu’elle avait bénéficié antérieurement au contrôle litigieux d’une l’attestation de vigilance qu’elle n’aurait plus obtenue ensuite, ni que son activité aurait été réduite pour ce motif.
Elle ne justifie donc ni d’une faute de l’URSSAF dans le traitement d’une demande d’attestation de vigilance, ni qu’il en serait résulté un préjudice.
Par ailleurs, s’il est exact que l’URSSAF n’a pas fait preuve de diligence en cause d’appel, pour autant il ne s’agit nullement d’une 'résistance abusive’ dés lors qu’il incombait à la société [7], partie au litige, de solliciter une décision au fond.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Succombant en ses prétentions, l’URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute l’URSSAF de sa demande d’écarter des débats les conclusions 'fond II’ de la société [8] remises par voie électronique le 10 mai 2015,
— Dit que la péremption de l’instance d’appel n’est pas acquise,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société [8] de sa demande en dommages et intérêts,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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