Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/202
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/01148 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 05 Juillet 2023, RG 22/02023
Appelant
M. [I] [J] [T]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [B] [H]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 8],
et
Mme [L] [F] épouse [H]
née le 22 Juin 1989 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. LES DAMIERS D'[Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T] a confié à la société Les Damiers d'[Localité 6] la gestion d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon contrat du 29 mai 2020, ce bien a été donné en location à M. [B] [H] et Mme [L] [H], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, d’une provision mensuelle sur charges de 125 euros et d’un dépôt de garantie de 1 140 euros.
Au départ des locataires, un état des lieux de sortie était dressé le 9 mai 2022 aux termes duquel des dégradations ont été constatées, chiffrées par la société Constatimmo, mandatée par la société Les Damiers d'[Localité 6], à 981,39 euros.
Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur.
Par actes en date des 15 et 28 novembre 2022, M. [T] a fait assigner la société Les Damiers d’Annecy ainsi que les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins de paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et des pertes de loyers.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],
— condamné les époux [H] solidairement à payer à M. [T] la somme de 1 488,98 euros au titre du solde de charges restant dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie et des réparations locatives déjà imputées sur le dépôt de garantie,
— débouté les époux [H] de leur demande de restitution partielle du dépôt de garantie et de majoration légale,
— condamné M. [T] à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à payer à la SASU Les Damiers d'[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les époux [H] solidairement à lui payer la somme de 1 488,98 euros au titre du solde de charges restant dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie et des réparations locatives déjà imputées sur le dépôt de garantie,
— débouté les époux [H] de leur demande de restitution partielle du dépôt de garantie et de majoration légale,
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers formée contre les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6],
— l’a condamné à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à la SASU Les Damiers d'[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— constater que les époux [H] ont dégradé le bien immobilier qui leur était donné à bail,
— constater que cette dégradation constitue une faute dans l’exécution du contrat de bail,
— constater que l’état des lieux de sortie réalisé ne correspond pas à l’état réel de l’appartement,
— constater que le chiffrage des travaux de reprise ne correspond pas aux travaux nécessaires pour remettre le bien en état,
— constater qu’il en résulte une faute dans l’exécution du mandat de gestion immobilier de la SASU Les Damiers d'[Localité 6],
En conséquence,
— juger que la responsabilité contractuelle des époux [H] est engagée,
— juger que la responsabilité contractuelle de la SASU Les Damiers d'[Localité 6] est engagée,
— condamner in solidum les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6] à lui verser la somme de 4 130 euros au titre des travaux de reprise,
— juger que la condamnation au titre des travaux de reprise du sol de la chambre n°1 et de l’encadrement de la porte de la salle de bain sera réactualisée selon l’indice BT 01,
— condamner in solidum les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6] à lui verser la somme de 9 035 euros au titre des pertes de loyers,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [H] et la SASU Les Damiers d'[Localité 6] aux entiers dépens dont distraction aux profits de Me Bajorek, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel formé par M. [T],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise,
— a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers
— a condamné M. [T] à leur payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [T] à payer à la SASU Les Damiers d'[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à M. [T] la somme de 1 488,98 euros au titre du solde de charges restant dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie et des réparations locatives déjà imputées sur le dépôt de garantie,
— les a déboutés de leur demande de restitution partielle du dépôt de garantie et de majoration légale,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [T],
— condamner M. [T] à leur régler la somme de 158,61 euros au titre du solde du dépôt de garantie, outre la somme de 1 767 euros correspondant à la majoration pour retard égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période commencée en retard, arrêtée provisoirement au 7 février 2025 à 1 767 euros (57 euros par mois de retard, à compter du 9 juillet 2022 x 31 mois), outre 57 euros par mois, jusqu’à la date de restitution du solde du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU Les Damiers d'[Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise – a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers,
— a condamné M. [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— juger que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice causal,
— débouter par conséquent M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
Subsidiairement,
— condamner les époux [H] pris solidairement à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les réparations locatives
M. [I] [T] expose qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi et qu’il relevait l’existence de dégradations ayant entraîné une retenue de dépôt de garantie que les locataires n’auraient pas contestée. Il explique que les échanges entre les locataires et la société Les Damiers d'[Localité 6] chargée de la gestion de la location, ne concernent pas le problème des dégradations imputables aux locataires en fin de bail. Il estime que les dégradations, dont il demande réparation, ont été signalées dès le 6 juin 2022 alors que l’état des lieux de sortie est daté du 9 mai 2022 et qu’il n’en a eu connaissance que le 28 mai 2022. Il prétend donc que ces dégradations, constatées en octobre 2022 par huissier de justice sont bien contemporaines du départ des locataires et peuvent leur être imputées. Il relève encore que, sur la plupart des points en litige, l’état des lieux d’entrée ne notait aucune dégradation.
M. [B] [H] et Mme [L] [H] exposent que l’état des lieux établi contradictoirement a force probante. Ils soulignent que quelques jours après l’état des lieux d’entrée, ils ont signalé des problèmes non relevés par l’agence. Ils rappellent que, à l’entrée comme à la sortie, la société Les Damiers d'[Localité 6] était mandataire de M. [I] [T] et agissait donc en son nom et pour son compte et que la société Constatimmo n’a relevé des réparations locatives que pour un montant de 981,39 euros. Ils disent que le constat d’huissier établi plusieurs mois après leur sortie ne saurait leur être opposable et prétendent qu’aucun élément ne démontre que l’appartement avait été refait à neuf en 2019. Ils contestent ensuite poste par poste le montant des réparations réclamées par M. [I] [T].
La société Les Damiers d'[Localité 6] estime qu’elle n’a commis aucune faute dans ses engagements contractuels envers M. [I] [T] et faisant dresser, par l’intermédiaire de deux sociétés spécialisées, les états des lieux d’entrée et de sortie. Elle ajoute que M. [I] [T] ne peut pas prétendre apporter la preuve contraire de l’état des lieux contradictoire sur le fondement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi plusieurs mois plus tard. Et alors qu’elle-même ne gérait plus le bien en question.
Sur ce :
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.'.
Il découle de ce texte que l’état des lieux de sortie s’établit lors de la remise des clés par le locataire. Cette solution est induite par le fait que l’état du logement doit être apprécié à la sortie de ce dernier afin de ne pas prendre en compte des dégradations commises après son départ et qui ne lui seraient pas imputables.
En l’espèce, il est constant qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 9 mai 2022 (pièce M. [I] [T] n°4), à la suite duquel un chiffrage de remise en état des désordres imputables aux locataires a été effectué pour un total de 981,39 euros (pièce M. [I] [T] n°5). M. [I] [T] ne saurait se plaindre de ne pas avoir été présent à l’état des lieux de sortie dès lors que, par choix, il a mandaté un tiers pour gérer sa location.
La cour note que M. [I] [T] précise que 'l’ensemble des dégradations dont il est demandé réparation ont été signalé dès le 6 juin 2022' (conclusions p. 10) en renvoyant à sa pièce n°6. Or cette pièce est un courriel qu’il envoie à la société Les Damiers d'[Localité 6] et dans lequel il se plaint de l’impossibilité de nettoyer les murs et affirme qu’il faut repeindre tout l’appartement, qu’il faut remplacer entièrement la moquette, opérer un nettoyage complet de l’appartement et affirme que 'en déplaçant le canapé pour voir l’état du mur derrière un pied a cédé'. Or, force est de constater que, selon ses propres affirmations, c’est lorsqu’il a déplacé le canapé que le pied s’est cassé ; les photographies produites montrent d’ailleurs une cassure d’aspect particulièrement récent. Dès lors ce dégât, non constaté dans l’état des lieux de sortie ne peut pas être imputé aux locataires. En ce qui concerne les murs et la moquette, l’état des lieux de sortie indiquait bien l’existence de traces sur les murs et la moquette (p. 3 et 5). En outre, le chiffrage des travaux fait après l’état des lieux de sortie (pièce M. [I] [T] n°5) fait bien état de différents points de lessivage, en particulier des murs mais aussi de tout le logement ainsi que d’un détartrage de la cabine de douche. Il en découle que le courriel du 6 juin 2022 n’apporte en réalité rien de nouveau par rapport à l’état des lieux de sortie.
Il semble que M. [I] [T] soit en réalité en désaccord sur la nature des travaux à entreprendre pour palier les défauts relevés dans l’état des lieux de sortie. Il prétend, et le devis fourni en atteste (pièce n°10), qu’il faut entièrement refaire les toiles murales des murs 'ces toiles ne pouvant pas se peindre’ d’après les indications du devis. Pourtant, M. [I] [T] lui-même, écrivant à sa nouvelle locataire en avril 2024 (pièce n°31), lui rappelle qu’en échange d’une absence de loyer hors charge pour un mois (530 euros) elle a repeint l’ensemble des murs du salon, des deux chambres et du hall d’entrée lesquels sont 'en toile tendue’ selon ses propres termes. Cela tend à démontrer l’absence de nécessité de déposer les toiles murales concernées pour les remplacer contrairement à ce qu’il affirme par ailleurs. Au demeurant, le devis chiffre des travaux pour un total de 9 182 euros TTC alors que M. [I] [T] offre 530 euros à sa locataire pour les travaux de peinture réalisés lesquels vont, au demeurant, au-delà de la peinture des murs en toile tendue. Dans le même ordre d’idée M. [I] [T] ne justifie pas en quoi un simple nettoyage de la moquette serait insuffisant de sorte qu’il faudrait intégralement la changer.
Il convient encore de noter que M. [I] [T] ne démontre pas, autrement que par affirmation, que son appartement a été refait à neuf en 2019 et que M. [B] [H] et Mme [L] [H] ont occupé les lieux pendant 2 années de sorte qu’un coefficient de vétusté serait nécessairement applicable aux réparations revendiquées si elles étaient justifiées.
Enfin l’état des lieux de sortie et les constatations qui y sont faites après deux ans d’occupation ne sont pas incohérentes avec celles opérées dans l’état des lieux d’entrée. La plupart des éléments ont été qualifiés de 'bon état’ à l’entrée. Toutefois les commentaires montrent, par exemple, que, dans l’entrée le mur décrit comme en 'bon état’ à l’entrée présente 'quelques traces basses et quelques éclats'. Le même mur désigné comme en 'état d’usage’ à la sortie est décrit comme présentant une trace de stylo et des traces noires 'un peu'. A ce titre, il n’est pas anormal de constater après deux ans d’usage des traces de meubles sur une peinture murale et de la qualifier le mur comme en 'état d’usage'. Au reste, le constat d’huissier d’octobre 2022 n’apporte pas d’élément montrant, par rapport à l’état des lieux de sortie, que le bien est dans l’état déplorable décrit par le propriétaire, lequel, à nouveau, n’est en réalité en désaccord qu’avec la nature et l’importance des travaux à entreprendre.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a jugé que M. [B] [H] et Mme [L] [H] ne pouvaient être tenus qu’au paiement de la somme de 981,39 euros chiffrée par la société Constatimmo au titre des réparations locatives. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande au titre de l’indemnisation pour le surplus des travaux de reprise sollicités.
2. Sur l’indemnisation pour la perte de loyer
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande au titre de l’indemnisation pour perte de loyer en considération du fait qu’il ne démontre pas que son appartement était dans un tel état qu’il ne pouvait pas le relouer dans un délai rapide surtout qu’il disposait des sommes nécessaires à la remise en état dans la mesure où il avait conservé le dépôt de garantie ans son intégralité.
3. Sur le solde des charges dues en fin de bail et les demandes relatives à la restitution d’un solde de dépôt de garantie outre pénalités
M. [B] [H] et Mme [L] [H] contestent le montant qui leur est réclamé par le bailleur. Ils soulignent que ce dernier demande la confirmation du jugement sur ce point en ce qu’il les a condamnés à lui payer la somme de 1 488,98 euros au titre du solde de charges. Ils disent qu’aucune explication n’est apportée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point. Ils critiquent néanmoins le décompte produit par M. [I] [T].
La cour relève que M. [I] [T] produit bien un décompte de charges couvrant la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (pièce n°23). Comme l’a pertinemment relevé le juge des contentieux de la protection, le contrat ne prévoit pas un forfait de charges mais une provision sur charges. Il résulte du décompte produit que, sur une période de 12 mois, les charges récupérables se sont élevées à la somme de 3 052,38 euros, chauffage compris, soit une somme de 254,36 euros par mois, soit pour les 7 mois d’occupation imputables à M. [B] [H] et Mme [L] [H] sur la période concernée (octobre 2021/avril 2022) une somme de 1 780,52 euros. Dans la mesure où aucune précision n’est donnée quant à la période de chauffe de l’immeuble, il convient en effet d’inclure les frais de chauffage dans le calcul de la moyenne mensuelle de charges. Selon les déclarations non contestées des locataires, ces derniers ont payé une somme de 1 162,65 euros de provisions pour la même période. Il en résulte qu’ils sont redevables d’une somme de 617,07 euros au titre du solde des charges (1 780,52 – 1 162,65 = 617,07).
Au total M. [B] [H] et Mme [L] [H] sont donc redevables de 981,39 euros au titre des réparations locatives et de 618,07 euros au titre de la régularisation des charges, soit un total de 1 598,46 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le fait qu’il a condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [L] [H] à payer à M. [I] [T] une somme au titre des réparations locatives et du solde des charges restant dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie, sauf à ramener le montant à la somme de 458,46 euros (1 598,46 – 1 140 = 458,46 euros).
Dans la mesure où la somme due par M. [B] [H] et Mme [L] [H] est supérieure au montant du dépôt de garantie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en restitution d’un reliquat de dépôt de garantie et en paiement d’une pénalité de retard.
4. Sur la responsabilité contractuelle de la société Les Damiers d'[Localité 6]
M. [I] [T] reproche à son mandataire d’avoir commis une faute en ne faisant pas réaliser correctement l’état des lieux de sortie qui ferait mention d’un état d’usage alors que, selon lui, cela ne correspond pas à la réalité.
Il résulte des développements ci-dessus que, indépendamment des qualifications données dans l’état des lieux de sortie aux différents éléments contrôlés, la société Les Damiers d'[Localité 6] a fait bien fait procéder à un état des lieux de sortie conformément à son contrat de mandat. Cet état des lieux mentionne les éléments entraînant une obligation de réparation pour les locataires et qui correspondent à ceux dont se plaint le bailleur. Cet état des lieux a été suivi d’un chiffrage correspondant aux éléments à reprendre et dont le total a été retenu sur le dépôt de garantie. M. [I] [T] évoque encore le fait que les appareils électroménagers n’ont pas été testés à la sortie mais ajoute qu’il n’a pas à déplorer de dégâts en ce qui les concerne (conclusions p. 17).
Par conséquent M. [I] [T] ne démontre pas en quoi la société Les Damiers d'[Localité 6] aurait commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à son encontre.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [T] qui succombe en principal dans ses demandes sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Girard Madoux et associés, avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [I] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les locataires et par la société Les Damiers d'[Localité 6]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 500 euros, aux locataires d’une part, et à la société Les Damiers d'[Localité 6] d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à leur payer une nouvelle de somme de 1 500 euros chacun au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ramener la somme due par M. [B] [H] et Mme [L] [H] à M. [I] [T] à 458,46 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] aux dépens d’appel, la SCP Girard Madoux et associés, avocat, étant autorisée à recouvrer directement contre lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [T] à payer à la société Les Damiers d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [I] [T] à payer à M. [B] [H] et Mme [L] [H] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
15/05/2025
Me Eddy BAJOREK
+ GROSSE
la SCP GIRARD-MADOUX
ET ASSOCIES
+ GROSE
Me Olivier GROSSET-JANIN
+ GROSSE
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