Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00924 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2C4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
Monsieur X se disant [Z] [E]
né le 01 mai 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 18 février 2025 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 18 février 2025 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 février 2025 à 14h50, par Monsieur X se disant [Z] [E] ;
— Vu les observations reçues le 18 février 2025 à 17h14, par Monsieur X se disant [Z] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, le caractère manifestement irrecevable de l’appel résulte de ce que :
— la déclaration d’appel consiste en une demande d’assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité';
— la déclaration d’appel indique que l’administration n’a pas fait les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol faute de retour du consulat algérien depuis le 10 février 2025, sans autres explications au regard de la motivation du premier juge dans le cadre d’une deuxième prolongation, ni aucun argument critiquant cette décision compte tenu du contrôle opéré, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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