Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2026, n° 26/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01917 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYVT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [V]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
EPS [Q] [S]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [V]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 2] [Q] [S]
Non comparante, représentée par
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d’office
APPELANTE
ET :
EPS [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [V], née le 23 août 1988, fait l’objet depuis le 24 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 2] [Q] [S] de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 mars 2026, Monsieur le directeur de l’EPS [Q] [S] de Moisselles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 avril 2026 par [D] [V].
Le 3 avril 2026, [D] [V] et l’établissement [Q] [S] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [V] et le centre hospitalier [Q] [S] n’ont pas comparu.
En effet, il ressort de l’avis motivé du 7 avril 2026 que [D] [V] est en fugue.
Le conseil de [D] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers ;
Irrégularité tirée du défaut d’information des proches de la patiente ;
Irrégularité tirée de l’absence d’interprète pour la notification des droits ;
Irrégularité tirée du défaut d’avis motivé en appel.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’avis motivé en appel
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que : .« I-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure ['].
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
En l’espèce, l’avis motivé du 7 avril 2026 du docteur [H] [W] indique que :
« Patiente âgée de 37 ans, inconnue de notre service, admise pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte probable de voyage pathologique.
La patiente a fugué du service, sa disparition a été constatée par les soignants le 03/04/2026 à 18h00. »
Il apparait que ce médecin ne s’est pas prononcé, au regard du dossier de la patiente, sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète se contentant d’une formulation générique qui ne répond pas à l’objectif de cet avis motivé qui est de renseigner utilement, au travers d’un écrit précis et circonstancié, l’autorité judiciaire sur l’état de santé mentale du patient.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Cette irrégularité étant caractérisée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
SUR LE FOND
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le maintien de la mesure. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. La patiente étant en fugue, il n’y a pas lieu de différer de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, la levée de la mesure afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [D] [V] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [D] [V],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 08 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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