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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 133
N° RG 23/01126
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOH
S.A.S. [5]
C/
MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [H], salariée agricole au sein de la société [5], a adressé à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire Atlantique-Vendée un certificat médical initial du 21 août 2020 faisant état d’une épicondylite droite.
Le 31 décembre 2020, après instruction du dossier, la MSA a informé la société [5] que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] relative à une épicondylite droite faisait l’objet d’un accord de prise en charge à compter du 21 août 2020 au titre de la législation professionnelle « accident du travail et des maladies professionnelles ».
Le 10 février 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Su-Yon en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
— débouté la société [5] de son recours,
— déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] opposable à la société [5],
— condamné la société [5] aux dépens,
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 5 mai 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 avril 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 17 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon, en ce qu’il :
l’a déboutée de son recours,
a déclaré que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] lui était opposable,
a condamné la société [5],
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de la MSA de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 21 août 2020 déclarée par Mme [H],
En tout état de cause,
— débouter la MSA de Loire Atlantique-Vendée de sa demande relative à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 précité.
Au soutien de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir que :
— la MSA a procédé à une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H], de sorte qu’elle était tenue de l’informer de la clôture de l’instruction et d’apporter la preuve qu’elle a fourni cette information et de la date de réception de celle-ci. Or, la MSA n’a pas produit la lettre de clôture de l’instruction du dossier de Mme [H] et la preuve de sa réception.
— la MSA n’a pas vérifié, dans le cadre de l’instruction, que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie professionnelle était respectée, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la date certaine du dernier jour travaillé par Mme [H].
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MSA de Loire Atlantique-Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17 mars 2023 qui a débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 août 2020 par Mme [H],
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée soutient en substance que:
— par lettre recommandée du 9 décembre 2020, elle a informé la société [5] de la clôture du dossier de l’instruction, lequel a été reçu le 12 décembre 2020 par la société. De plus, la décision de prise en charge est intervenue le 31 décembre 2020, soit plus de 10 jours francs après la date à laquelle la société a été invitée à prendre connaissance du dossier d’instruction,
— Mme [H] a été en activité jusqu’au jour de la date de première constatation médicale, soit le 21 août 2020, comme en atteste la déclaration de salaire faite par l’employeur et adressée à la MSA le 7 janvier 2021. Ainsi, le délai de prise en charge est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information relative à la clôture de l’instruction
En première instance, au titre du non-respect du contradictoire, la société [5] faisait valoir que les dispositions de l’article D 751-117 II du code rural et de la pêche maritime n’avaient pas été respectées, en ce qu’un double de la déclaration de maladie professionnelle ne lui avait pas été adressée.
Désormais, en cause d’appel, la société [5] soulève le moyen tenant au défaut d’information de la fin de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier.
L’article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime énonce que 'lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la caisse de MSA a procédé à une instruction et a adressé le 18 septembre 2020 des questionnaires à l’employeur et à l’assurée pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
La MSA soutient qu’elle a adressé à la société [5] le 9 décembre 2020 un courrier l’informant de la clôture de l’instruction, par lettre recommandée, courrier reçu par la société le 12 décembre 2020.
Si ses conclusions font référence aux pièces 6 et 7 de son dossier, la cour observe que ces pièces sont relatives au courrier d’information de clôture de l’instruction qui a été adressé à Mme [H] le 9 décembre 2020 et à l’avis de réception de ce courrier signé par celle-ci le 12 décembre 2020.
La possibilité qu’une erreur de communication de pièces ait pu être commise dès lors que la dite lettre doit être adressée tant à la victime qu’à l’employeur, conduit la cour à surseoir à statuer sur ce point, et à ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la MSA de produire, le cas échéant, le courrier d’information de la clôture de l’instruction adressé à la société [5] ainsi que l’avis de réception afférent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Invite la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique-Vendée à produire, le cas échéant, le courrier d’information de la clôture de l’instruction du dossier de Mme [D] [H] adressé à la société [5] ainsi que l’avis de réception correspondant ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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