Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 21/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2021, N° 17/05427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01852 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/05427
APPELANT
Monsieur [S] [G]
Né le 19 Mai 1973
[Adresse 1] (entre le 13 et le 13ter)
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMEE
S.A.S.U. GOETZPARTNERS CORPORATE FINANCE prise en la personne de son représentant légal
N° RCS PARIS : 438 785 487
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 mars 2025 et prorogé au 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Cea France, désormais dénommée Goetzpartners Corporate Finance, en qualité de director le 4 octobre 2004, monsieur [S] [G], né le 19 mai 1973, a été licencié le 5 avril 2017 pour faute grave qui serait caractérisée par son opposition aux méthodes et décisions de l’entreprise, par l’attribution injustifiée de certains mérites, par la signature d’une clause préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, ne figurant pas dans le projet initial du contrat, par le défaut d’information à sa hiérarchie, ainsi que par le refus de suivre les instructions données.
Le 11 juillet 2017, monsieur [G] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel statuant en formation de départage a, par jugement du 14 janvier 2021, principalement :
Dit que son licenciement repose sur une faute grave.
Débouté monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Condamné la société Goetzpartners Corporate Finance à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du bonus 2016, outre celle de 6 000 euros à titre de congés payés afférents.
Condamné monsieur [G] à payer à la société Goetzpartners Corporate Finance la somme de 66 000 euros à titre des dommages intérêts pour violation de la clause débauchage.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 janvier 2021.
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle ni sérieuse.
Fixer le montant de sa rémunération moyenne à la somme de 24 792,00 euros et à titre subsidiaire à celle de 19 792,00 euros.
Condamner la société Goetzpartners Corporate Finance à lui verser les sommes suivantes
Titre
Somme en euros
indemnité compensatrice de préavis 3 mois
subsidiairement
et congés payés afférents
subsidiairement
74 376,00
59 376,00
7 437,00
5 937,60
indemnité conventionnelle de licenciement
subsidiairement
105 366,00
84 360,00
licenciement sans cause réelle ni sérieuse
320 000,00
rappel sur congés payés
35 359,20
exécution déloyale du contrat de travail
100 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 500,00
Condamner la société Goetzpartners Corporate Finance aux intérêts à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes par l’employeur avec capitalisation de ceux-ci.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Goetzpartners Corporate Finance à lui verser un rappel de rémunération variable fixé à 60 000 euros et aux congés payés y afférents 6 000 euros.
Débouter la société Goetzpartners Corporate Finance de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société Goetzpartners Corporate Finance à tous les dépens qui pourront être recouvrés par maître Agnès Laskar sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Goetzpartners Corporate France demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’elle a été condamnée, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la mise en état, une médiation a été acceptée le 3 avril 2024 et n’a pas abouti selon l’information donnée à la cour le 28 janvier 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'1 ' Votre vive opposition aux méthodes et décisions de l’entreprise :
Lors de notre réunion du 5 mars 2017, vous avez décidé de vous opposer à la décision du groupe sur votre bonus, d’abord en appelant oralement les autres seniors à réagir collectivement contre cette décision, puis en m’exprimant par écrit le 9 mars votre désaccord.
Dans votre email, vous avez à la fois déformé la réalité ' notamment en niant la discussion orale intervenue le 5 mars au comité management pour justifier votre écrit, et indiquant qu’un niveau de bonus avait été auparavant décidé entre nous alors que vous saviez pertinemment qu’il ne s’agissait que d’une position de discussion avec le groupe ' et tenté de vous attribuer le mérite de l’origination de transactions dans lesquelles vous n’avez joué qu’un rôle d’appoint.
Le contexte était le suivant : votre performance a été particulièrement décevante en 2016, avec aucune transaction réalisée et facturée en 2016 dont vous avez été à l’origine. Vous avez facturé des commissions fixes (135.000 euros), et participé à trois transactions réalisées qui ont toutefois été apportées par d’autres Managing Directors (Trigo, Pommier, Rameder). De surcroît, vous n’avez ramené aucun nouveau mandat signé en 2016, une contre-performance particulièrement notable.
Au regard de cet état de fait, il a été décidé par le président de la société Goetzpartners Corporate France de vous octroyer un bonus de 20.000 euros, qui vous a été annoncé le 14 février 2017, un niveau en-deçà des années précédentes, mais pleinement justifié par le faible niveau de votre contribution opérationnelle.
Vous aviez pleinement conscience que la décision finale pouvait être très différente de celle proposée et connaissiez pour y avoir consenti la nouvelle méthode mise en place.
Compte tenu du montant arrêté de votre bonus, je vous ai demandé si vous souhaitiez néanmoins que ces bonus soient communiqués en toute transparence aux autres membres du comité de management. Vous m’avez répondu le souhaiter explicitement et vous en avez fait la demande expresse lors de notre réunion du 5 mars.
Je vous ai clairement indiqué, à l’occasion de plusieurs entretiens oraux et par écrit, que notre souhait était de vous permettre d’améliorer votre contribution afin de retrouver une performance ' et un niveau de rémunération variable ' davantage en ligne avec vos fonctions et vos capacités. Vous 'avez néanmoins réaffirmé que vous n’acceptiez pas cette décision et l’avez également réaffirmé devant les autres seniors du comité management lors de la réunion susmentionnée.
Votre réaction, qui vient acter un désaccord profond avec les méthodes et les décisions de l’entreprise, pose un vrai problème de fonctionnement et de respect des décisions de votre hiérarchie, et d’exemplarité que vous devez donner compte tenu de votre place dans notre organisation.
Elle soulève également la question de vos intentions à l’égard de Goetzpartners, de votre implication, alors que la réussite collective dans notre entreprise suppose une adhésion pleine et entière à notre projet, et une confiance mutuelle entre seniors qui implique de surmonter ses déceptions, fussent-elles financières.
2 ' La signature du mandat Nexus Automotive International comportant une clause préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et le défaut d’information du comité de management :
Dans la foulée de votre réaction écrite et des interrogations qu’elle soulevait, nous avons découvert fortuitement un événement grave.
Vous avez signé subrepticement le 28 février dernier, sans consulter votre hiérarchie sur la version finale, un mandat avec le client Nexus Automotive International, qui inclut une clause intuitu personae, qui permet au client de dénoncer le mandat sans pénalité et annihile tout droit de suite dans le cas où vous ne seriez plus, jusqu’au bout, le responsable de la mission au sein de Goetzpartners.
Vous connaissez parfaitement notre modèle économique, dans lequel les commissions fixes ne couvrent qu’une partie très réduite de nos coûts (15% l’année dernière), et où les revenus proviennent essentiellement des commissions de succès que nous payent les clients en cas de réalisation de la transaction.
Dès lors, la priorité absolue dans la négociation de nos mandats consiste à sécuriser le paiement effectif de ces commissions de succès, et d’introduire un droit de suite qui nous protège (pendant une durée suffisante) dans le cas où un client dénoncerait le mandat juste avant la réalisation effective de la transaction, tout le travail de fond ayant été préalablement effectué par nous.
Avec les dispositions intuitu personae introduites dans ce mandat, nous sommes donc gravement exposés à un risque de travailler sur cette transaction, pendant une durée potentiellement très longue (la transaction étant complexe) et de ne pas être finalement payés par une commission de succès même en cas de réalisation de la transaction, si vous choisissiez par exemple de quitter l’entreprise juste avant la date de réalisation.
Ce risque pourrait nous coûter d’autant plus cher que les ressources engagées pour mener cette mission sont d’emblée très importantes, avec une équipe de cinq professionnels mobilisés sur l’exécution de ce mandat, représentant un coût total pour l’entreprise nettement supérieur aux commissions fixes prévues dans le mandat.
De surcroît, le fait que cette clause ait été ajoutée après l’annonce de votre bonus et l’examen des versions successives du projet de mandat laisse à penser que ces dispositions ont été introduites à votre initiative, ce qui témoignerait d’un comportement gravement déloyal à l’égard de notre entreprise et une volonté de votre part d’en tirer profit, dans le cas où vous quitteriez la société.
Enfin, vous n’avez pas cru devoir respecter notre règle qui veut que les clauses essentielles des mandats soient, avant leur signature, soumises au comité de management de notre société, et que tout changement substantiel dans les conditions de ce mandat soient portées à la connaissance de ce même comité.
En effet, lorsque vous nous avez présenté ce mandat, vous ne nous avez à aucun moment avertis de cette clause, et la fiche soumise au comité sur ce mandat n’y faisait aucune référence.
Aucune information ou consultation de votre hiérarchie ou du comité n’a été effectuée depuis cette saisine, malgré l’importance évidente de la clause en question et alors que nous nous réunissons chaque semaine et à tout moment en cas de besoin.
La manière dont elle a été introduite et votre silence à son propos, nous amènent à considérer que vous avez voulu nous dissimuler cette clause particulière, que nous n’avons découverte que fortuitement, une fois le mandat signé par vos soins.
3 ' Votre refus inacceptable de suivre nos instructions et de remédier à cette situation préjudiciable :
Alors que nous vous avons explicitement demandé le 13 mars 2017 de vous tourner vers le client pour renégocier cette disposition et la faire disparaître du mandat, vous n’avez pas donné suite à notre demande pourtant pleinement légitime, vous contentant de nous écrire le 17 mars que c’était « délicat » et que vous deviez « réfléchir à la meilleure approche».
Vendredi 24 mars, alors que je vous questionnais de nouveau sur ce sujet prioritaire, vous m’avez dit n’avoir toujours pris aucune mesure.
Lors de l’entretien préalable du 31 mars 2017, vous nous avez indiqué n’être toujours pas intervenu auprès du client pour envisager avec lui le retrait de la clause intuitu personae.
Votre inaction délibérée et votre refus de suivre nos instructions pourtant claires caractérisent une insubordination inacceptable, qui traduit une volonté de nuire lourdement aux intérêts de l’entreprise. '
Sur l’opposition du salarié aux méthodes et décisions de l’entreprise
Dans la lettre de licenciement, la société Goetzpartners Corporate France reproche à monsieur [G] de s’être opposé à la décision de son employeur, annoncée le 14 février 2017, relative à son bonus fixé à la somme 20 000 euros, oralement lors d’une réunion du 5 mars 2017 en appelant les autres seniors à réagir puis par courriel le 9 mars 2017 alors que monsieur [G] n’a été à l’origine d’aucune transaction réalisée et facturée en 2016 et qu’il lui avait été proposé de ne pas communiquer cet élément aux autres membres au comité de management.
A l’appui de ces affirmations, la société Goetzpartners Corporate France produit une chaîne de courriels échangés entre monsieur [G] et monsieur [H] [F] entre le 9 mars 2017 et le 13 mars 2017 dans laquelle le salarié reprend les décisions prises lors d’un comité de compensation tenu le 10 janvier 2017 établissant un tableau de répartition des bonus pour les seniors et la répartition finale faisant passer son bonus de 81 K€ à 20 K€, explique qu’il a exprimé son profond malaise lors de réunion du 27 février 2017, qu’il a été un contributeur essentiel au chiffre d’affaires de la société Goetzpartners Corporate France depuis 2014, et énumère ses actions menées en 2016 (reporting financier, présentation des activités, animation de la politique d’accompagnement sociétal et sa sélection en 2016 comme salarié incarnant les valeurs du groupe). Il soutient que, depuis la nomination de monsieur [H] [F] au poste de directeur général de Goetzpartners France en mars 2016, l’essentiel de ses responsabilités lui aurait été retiré.
Monsieur [F] lui répond qu’il s’étonne de la forme choisie, comprend la déception ressentie par monsieur [G], explique que la décision d’attribution revient à l’actionnaire, soit monsieur [Y] [U], et que le montant de sa prime correspond à l’apport commercial décevant du salarié en 2016.
Il résulte de ces pièces que, même si monsieur [G] reconnaît avoir exprimé lors d’une réunion son désaccord sur le montant de son bonus pour l’année 2016, il n’est pas établi que le salarié ait diffusé son premier courriel à d’autres seniors, que les autres échanges ont comme objet le terme 'confidentiel’ et qu’il ne peut être reproché à un salarié de contester le montant de la part variable de sa rémunération ni le contenu de ses attributions.
Ce grief n’est pas avéré. L’appréciation du juge départiteur est confirmée sur ce point.
Sur la signature du mandat Nexus Automotive International comportant une clause préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et le défaut d’information du comité de management
Dans la lettre de licenciement, la société Goetzpartners Corporate France reproche à monsieur [G] d’avoir signé le 28 février 2017, sans consulter sa hiérarchie sur la version finale ni avoir soumis les clauses essentielles au comité de management, un mandat avec le client Nexus Automotive International incluant une clause intuitu personae qui permet au client de dénoncer ce mandat sans pénalité et annihile tout droit de suite dans le cas où monsieur [G] ne serait plus responsable de cette mission au sein de l’entreprise.
Pour établir cette faute, l’employeur produit
La modification du projet de mandat comportant la date de la modification soit le 28 février 2017 et la traduction des clauses litigieuses soit 'compte tenu de l’expérience transactionnelle unique et de la connaissance du marché aval automobile et de plusieurs de ses acteurs, par [S] [G], Nexus conclut le présent accord sous la condition que [S] [G] mènera la mission de Goetzpartners tout au long du projet.' (…) ' La dénonciation du mandat par (…) Nexus dès lors que [S] [G] ne mènerait plus la mission de Goetzpartners mettra fin aux obligations des parties.'
Des échanges des courriels entre monsieur [G] et monsieur [F] du 13 mars 2017 au cours desquels le salarié confirme la signature du mandat avec la clause litigieuse et le retour de monsieur [F] décrivant cette situation pas du tout satisfaisante, cette clause étant contraire aux intérêts et de la société comme ayant fait l’objet d’aucune validation et rappelant qu’elle ne figurait pas dans la première version adressée au client.
Il résulte de ces pièces et des versions successives produites que c’est bien monsieur [G] qui a apporté cette modification dont il a donné connaissance à son employeur postérieurement aux signatures.
Enfin, l’employeur verse un courrier de la société Nexus Automotive International daté du 12 avril 2017, postérieur au licenciement du salarié survenu le 5 avril 2017, signifiant la résiliation du contrat signé le 28 février 2017 compte tenu du départ de monsieur [G].
Ainsi, le salarié a ajouté une clause intuitu personae à l’insu de l’employeur, privant celui-ci de toute valorisation, étant observé que cette clause a été ajoutée le 28 février 2017 soit 14 jours après l’annonce du montant du bonus 2016 et que dès le 20 avril 2017, monsieur [G] correspondait avec l’adresse électronique suivante : [Courriel 5]
La cour ne peut comme le juge départiteur suivre le salarié quand il soutient que la perte du client et des honoraires trouve sa source dans la décision du client alors que des pénalités sont prévues et que leur dispense constitue une clause essentielle nécessitant une validation hiérarchique ni lorsqu’il soutient que ce type de clause soit un fort intuitu personae entre le conseiller et son client serait conforme à la position de l’amf, recommandation qui ne s’applique pas en l’espèce et qu’il ne peut être soutenu qu’il pouvait signer seul une clause contraire aux intérêts de son employeur.
En conséquence, cette faute est caractérisée.
Sur le refus de suivre les instructions de la société Goetzpartners Corporate France
Dans la lettre de licenciement, la société Goetzpartners Corporate France reproche à monsieur [G] de ne pas avoir renégocier la clause litigieuse comme cela lui a été expressément, en vain demandé le 13 mars 2017, rappelé le 24 mars et de s’être contenter de répondre que c’était délicat.
Pour établir cette faute, l’employeur produit une chaîne de courriels échangés entre monsieur [G] et monsieur [F] entre le 12 et 17 mars 2017 dans lesquels il est très clairement demandé au salarié de se rapprocher au plus vite du client pour supprimer la clause litigieuse, demande non satisfaite par monsieur [G] qui se contente de répondre : 'J’ai bien noté ta demande, mais elle est très délicate en raison de la demande expresse du client d’introduire cette clause dans un contrat particulièrement intéressant pour notre entreprise’ alors que les différentes versions du contrat établissent que l’introduction de cette clause est le seul fait de monsieur [G].
Cette insubordination caractérise une faute grave.
En conséquence, les fautes retenues justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes du salarié
Sur le bonus 2016
Le contrat de travail prévoit qu''une prime exceptionnelle pourra s’ajouter au salaire de base et sera calculée en fonction de la rentabilité de cea et de l’implication du salarié dans les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées.'
Cette clause est décorélée de tout objectif commercial fixé et devant être atteint et ne prend en compte que la rentabilité de cea et l’implication du salarié. Or, comme l’a justement observé le juge départiteur, l’employeur ne démontre par aucune pièce la baisse d’implication de monsieur [G] et que c’est à bon droit qu’il a fixé le rappel du bonus 2016 à la somme de 60 000 euros soit à la différence entre la somme arrête lors du comité de compensation et la somme postérieurement fixée, ainsi que celle de 6000 euros pour les congés payés afférents.
Sur le rappel des congés payés
Monsieur [G] soutient que ses congés payés tout au long du contrat lui ont été réglés sur la base de sa seule rémunération fixe sans prendre en compte la part variable de sa rémunération et sollicite la somme de 35 359,20 euros sans expliquer de quelle manière il calcule cette somme.
De sorte qu’il convient de confirmer le rejet de cette demande décidé par le juge départiteur.
Sur l’exécution déloyale du code du travail
Le salarié soutient principalement qu’il aurait été évincé des décisions importantes, mis à mal vis à vis des autres collaborateurs seniors et aurait vécu cette situation comme une humiliation.
La cour observe d’une part qu’aucune pièce ne vient établir qu’il aurait perdu certaines de ses fonctions ou qu’il aurait été évincé des décisions importantes et d’autre part que dans les échanges de courriels datés du 9 mars 2017 au 13 mars 2017 entre monsieur [G] et Monsieur [F] ce dernier lui a proposé, en vain, de ne pas communiquer le montant de son bonus aux autres seniors.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande.
Sur les demandes de la société Goetzpartners Corporate France
Sur la résiliation du contrat Nexus Automotive international
L’employeur a choisi de licencier monsieur [G] pour faute grave tout en voulant engager la responsabilité du salarié et de lui demander une indemnisation pour les faits ayant conduit au licenciement. Or, seul un licenciement pour faute lourde permet une telle indemnisation.
De sorte que c’est de bon droit que le Conseil des prud’hommes a débouté la société Goetzpartners Corporate France de cette demande.
Sur la violation de l’obligation de non débauchage
Le contrat de travail prévoit que ' le salarié s’engage pendant une période de 12 mois suivant la cessation du contrat de ne pas démarcher directement ou indirectement les clients et prospects démarchés par cea durant les 6 mois précédant immédiatement la date de cessation du contrat dans le but de leur proposer des prestations de conseil en fusions et acquisition sur les opérations identifiées par cea'.
Cette interdiction est limitée tant par les clients concernés soit ceux démarchés par l’employeur sur les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail et sur les opérations identifiées par l’entreprise et n’a en conséquence aucune caractère de généralité.
Dans la lettre de licenciement, la société Goetzpartners Corporate France a expressément limité la clause de démarchage aux seuls clients et situations suivants :
'- Le groupe Nexus, dans le cadre du projet faisant l’objet du mandat signé le 28 février 2017 ou de toute opération s’y rattachant
— Le groupe Altawest dans le cadre de la recherche de capitaux qu’ils souhaitent initier
— Le groupe Smarttrade dans le cadre d’une éventuelle cession de groupe
— Le groupe Paters Surgical dans le cadre de tout projet d’acquisition ou de cession de groupe.'
Or, il n’est pas contesté, ainsi que le confirme l’adresse électronique utilisée par monsieur [G] à compter du 20 avril, que celui-ci, après la résiliation du contrat avec la société Nexus Automotive international et son licenciement, a poursuivi l’opération concernée ce qui constitue une violation de l’obligation de non débauchage qui sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 66 000 euros, le préjudice de la société Goetzpartners Corporate France ne pouvant être compris que comme une perte de chance d’obtenir le règlement complet des commissions convenues.
Il convient en conséquence de confirmer également le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] à verser à la société Goetzpartners Corporate France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [G] aux dépens.
Le greffier La présidente
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