Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOKP
EV/KM
Décision déférée du 19 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] (11-24-0034)
MARCOU
[V] [S] épouse [I]
[G] [I]
C/
[13]
Société [19]
[16]
ENGIE SERVICE CLIENTS
[M] [F]
[21]
INFIRMATION
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [V] [S] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMES
[13]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [19]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me DominiqueLAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VANDRIEL avocats au barreau d’ALBI
ENGIE SERVICE CLIENTS
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [M] [F]
[Adresse 22]
[Localité 10]
représenté par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
[21]
POUR [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [I] et Mme [V] [S] épouse [I] ont saisi la [18] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 décembre 2023.
Le 28 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de désendettement.
Les époux [I] ont contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 939,12 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois au taux de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2024, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, puis renvoyée aux audiences des 9 janvier et 13 mars 2025 à la demande de M. [F].
Les époux [I] ayant comparu aux audiences des14 novembre 2024 et 9 janvier 2025 ont été dispensés de comparaître à l’audience du 13 mars 2025 au regard de leurs difficultés personnelles.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour a ordonné l’ouverture des débats afin que:
' M. [G] [I] et Mme [V] [S] épouse [I] produisent:
— l’intégralité du courrier qui leur a été adressé par l’Assurance retraite Midi-Pyrénées, dont ils n’ont versé que la page 2/3,
— leur avis d’imposition sur les revenus 2024,
' M. [M] [F] produise le décompte des intérêts dont il réclame le paiement pour un montant de 6805,93 € compte tenu de la suspension du cours des intérêts depuis le 28 mars 2023, des versements effectués et d’une éventuelle prescription.
À l’audience du 11 septembre 2025, les époux [I] ont expliqué que leur situation avait changé, que Mme [I] avait pris sa retraite et que son époux avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.
La [15] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] statuant en matière de surendettement,
' condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions le 11 mars 2025, notifiées aux appelants le 11 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' dire que le montant total de la créance de M. [I] s’élève à 13'990,21 €,
' dire que Mme [V] [I] née [S] et M. [G] [I] n’ont déclaré auprès de la commission de surendettement que la somme de 7319,76 €,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] statuant en matière de surendettement en ce qu’il a dit que M. et Mme [I] devaient se libérer de leur dette auprès de M. [F] suivant les modalités suivantes :
* remboursement de la somme de 7319,76 € en 14 mensualités de 522,84 €,
' dire que Mme [V] [I] née [S] et M. [G] [I] ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes non déclarées lors de la procédure devant la commission et s’élevant à la somme de 6670,45 €,
' condamner in solidum Mme [V] [I] née [S] et M. [G] [I] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les pièces justificatives produite par les débiteurs ayant été remises à l’audience leurs adversaires étaient autorisés à produire une note en délibéré. Aucune note n’a été adressée à la cour avant le délibéré.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La [13] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de M. [F]
M. [F] a sollicité qu’il soit dit que les débiteurs ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes non déclarées lors de la procédure s’élevant à la somme de 6036,12 €.
Cette somme correspond aux intérêts ayant couru du 20 mai 2019 au 29 janvier 2024 alors que la procédure a étét engagée en décembre 2023.
La cour rappelle que les créanciers sont informés par lettre de la recevabilité du dossier
de surendettement des débiteurs (article R 722-1 du code de la consommation). Cette lettre rappelle aux créanciers que la décision de recevabilité est susceptible de recours auprès du juge dans un délai de quinze jours (article R. 722-1et R. 722-2 du code de la consommation).
Par ailleurs, la lettre informe les créanciers qu’ils peuvent adresser à la commission, dans un délai de trente jours, en cas de désaccord sur cet état du passif , les
justifications de leur créance en principal, intérêts et accessoires.
À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur (article R 723-3 du code de la consommation).
En l’espèce, M. [F] n’a contesté la dette telle que chiffrée par les débiteurs ni devant la commission de surendettement ni devant le premier juge.
Par ailleurs, il n’invoque aucun motif pouvant justifier que cette dette ne soit pas incluse dans la procédure de surendettement pour le montant qu’il réclame alors qu’elle lui est antérieure.
En conséquence, cette dette sera incluse dans la procédure.
Sur les mesures de désendettement
Il convient d’évaluer si les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Au cas d’espèce, pour fixer une capacité contributive de 1376 € par mois, la commission de surendettement a retenu que les époux bénéficiaient de ressources à hauteur de 3253 € par mois et évalué leurs charges à 1877 €.
Le premier juge a retenu pour les couples des ressources d’un montant de 2816,12 € et fixé leur capacité contributive à 939,12 €.
À l’audience devant la cour, les débiteurs ont produit :
' un décompte définitif de pension [17] de Mme [I] duquel il résulte qu’elle a pris sa retraite le 1er août 2025 et perçoit un montant de 939 € brut soit 853 € net,
' deux courriers de l’assurance retraite Midi-Pyrénées desquels il résulte que M. [I] perçoit 419,12 € par mois depuis le 1er janvier 2024.
Le couple perçoit en conséquence un total de 1272,19 € par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Pour un couple, le montant des forfaits s’élève respectivement à 844+ 161+ 164, soit 1169 €.
Par ailleurs, ils assument la charge d’un loyer de 735 €, soit un total de 1904 € au titre de leurs charges.
Il résulte de ce qui précède que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement.
Par ailleurs, les débiteurs sont âgés de 62 ans pour Madame et 64 ans pour Monsieur.
Dès lors, une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes n’est pas opportune dans la mesure où leurs perspectives de gain ne permettent pas d’envisager une amélioration significative de leur situation.
Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 de ce code autorisant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Cette décision entraînera l’effacement des dettes recensées par la commission de surendettement, étant rappelé que les dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires sont exclues de ce mécanisme.
Enfin, la demande de la [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la créance déclarée en cours de procédure par M. [M] [F] d’un montant de 6036,12 € est incluse dans la procédure de surendettement.
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] [I] et Mme [V] [S] épouse [I],
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes professionnelles';
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)';
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale';
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal’en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOHTARI E.VET
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